Texte intégral
N° RG 21/08780 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7QW
Décision de la Cour d'Appel de LYON
du 01 décembre 2016
RG : 16/03495
ch n°6
Société FRATELLI COMUNELLO
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Juin 2022
APPELANTE :
La Société FRATELLI COMUNELLO
Via Cassola 64
36027 ROSA (VICENZA) ITALIE
défaillante
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté par Me Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIME :
Me [G] [V], en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL Agence Commerciale de Diffusion Européenne
5 rue Berthelot
83000 TOULON
défaillant
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Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2022
Date de mise à disposition : 23 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant requête reçue le 3 mars 2016, la société Agence Commerciale de Diffusion Européenne (ACDE) a demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon l'autorisation d'effectuer une saisie conservatoire entre les mains de tout organisme bancaire, société de droit français ou étranger (en l'occurrence la société Descours et Cabaud domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon, eu égard au fait que le débiteur est domicilié à l'étranger) pouvant être débitrice de la société de droit italien Fratelli Comunello, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à 260.000 euros.
Par ordonnance du 13 avril 2016, le juge de l'exécution a rejeté cette requête en jugeant que, si la société ACDE disposait d'une créance paraissant fondée dans son principe, au vu notamment de la décision du tribunal de commerce de Toulon du «22 avril 2015», assortie de l'exécution provisoire, ayant ordonné la consignation de la somme de 260.000 euros sous astreinte, il n'était pas justifié d'une menace sérieuse de recouvrement de la créance, le capital social de la société Fratelli Comunello s'élevant à 5.000.000 euros.
Suivant requête reçue le 2 mai 2016, la société ACDE a, tout à la fois, requis la rétractation de cette décision et à défaut de rétractation, la transmission du dossier à la cour pour qu'il soit statué sur l'appel de cette ordonnance.
Le 2 mai 2016, le juge de l'exécution a refusé de rétracter l'ordonnance du 13 avril 2016 et
Par arrêt du 1er décembre 2016, la cour de céans a infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, autorisé la société ACDE à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout débiteur de la société Fratelli Comunello SPA, organisme bancaire, d'assurance, ou société et notamment :
- la société Sogedesca groupe Descours et Cabaud, 10 rue Général Plessier BP 2437 69219 Lyon Cedex 2
- la société Foussiers, ZA du Monné, rue du Chatelet, 72700 Allones
- la société Legallais, 7 rue d'Atalante, 14200 Herouville Saint Clair
pour garantie de sa créance provisoirement évaluée à la somme de 260.000 euros outre frais et dépens ;
- laissé à la société ACDE la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 avril 2017, la société de droit italien Fratelli Comunello a fait assigner la société ACDE devant la cour de céans, aux fins de voir ordonner la rétractation de l'arrêt rendu le 1er décembre 2016.
Par arrêt du 14 décembre 2017, rendu au contradictoire de Me [G] [V], mandataire à la liquidation judiciaire de l'Eurl ACDE, la cour de céans a, notamment :
- rejeté la demande de la société Fratelli Comunello aux fins de rétractation de l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 ;
- et déclaré la société Fratelli Comunello irrecevable en ses demandes portant sur la nullité ou la caducité des saisies conservatoires pratiquées en exécution de cette décision, ainsi que sur la fixation d'une indemnité à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de réputation et d'image.
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulon a, notamment, déclaré la société ACDE et son liquidateur judiciaire irrecevables en leur demande en raison de la procédure judiciaire engagée et aboutie devant le tribunal italien de Vicenza.
Par acte d'huissier de justice du 25 novembre 2021, la société Fratelli Comunello a fait assigner Me [G] [V], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'Eurl ACDE, à comparaître devant la cour de céans pour voir :
- juger la demande de la société Fratelli Comunello recevable et bien fondée,
- juger que la créance ayant fait l'objet des saisies conservatoires pratiquées entre les mains des clients de Fratelli Comunello n'est pas fondée en son principe,
- juger qu'il n'existe aucune menace sur le recouvrement de la créance alléguée par ACDE,
en conséquence,
- ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées entre les mains de :
- la société Sogedesca, constatée par procès-verbal du 30 janvier 2017,
- la société Setin, constatée par procès-verbal du 9 février 2017,
- la société Legallais, pour un montant de 86.442 euros, constatée par procès-verbal du 7 février 2017 et du 28 février 2017,
- la société Foussier Quincaillerie, pour un montant total de 10.903 euros, constatées par procès-verbal du 3 février 2017 et du 28 février 2017,
- ordonner la rétractation totale de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 1er décembre 2016,
- condamner ACDE aux dépens,
- condamner ACDE à la société Fratelli Comunello une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 janvier 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 24 mai 2022 à 13h30.
Me [V], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société ACDE, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance et l'assignation ont été signifiées à Me [V], es qualités, le 6 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des pièces versées aux débats, il est établi que la société ACDE, représentée par son liquidateur judiciaire, ne dispose pas d'une créance paraissant fondée en son principe à l'égard de la société Fratelli Comunelli, dès lors que le tribunal de commerce de Toulon, dans son jugement du 20 janvier 2021 exécutoire par provision, a implicitement reconnu l'autorité de chose jugée de la décision du tribunal de Vicenza qui a condamné la société ACDE pour rupture abusive du lien commercial.
En conséquence, il y a lieu de rétracter l'arrêt du 1er décembre 2016 qui a autorisé la société ACDE à procéder à des saisies conservatoires et, par suite, à ordonner la mainlevée des saisies pratiquées.
Les dépens sont à la charge de la société ACDE, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que les frais irrépétibles exposés par la société Fratelli Comunelli à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- rétracte en totalité l'arrêt rendu par la cour de céans le 1er décembre 2016 ;
- ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la requête de la société Agence Commerciale de Diffusion Européenne (ACDE) entre les mains de :
- la société Sogedesca, constatée par procès-verbal du 30 janvier 2017,
- la société Setin, constatée par procès-verbal du 9 février 2017,
- la société Legallais, pour un montant de 86.442 euros, constatée par procès-verbal du 7 février 2017 et du 28 février 2017,
- la société Foussier Quincaillerie, pour un montant total de 10.903 euros,
constatées par procès-verbal du 3 février 2017 et du 28 février 2017 ;
Condamne la société ACDE, représentée par son liquidateur judiciaire, aux dépens de la présente procédure ;
Condamne la société ACDE, représentée par son liquidateur judiciaire, à payer à la société Fratelli Comunello une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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