Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00194 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNNO
O R D O N N A N C E N° 2022 - 195
du 19 Mai 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE [Localité 5] PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [B]
né le 07 Septembre 1993 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocate commise d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [N] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [E] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 1er novembre 2021, de Monsieur LE PREFET DE POLICE DE [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [F] [B].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 mai 2022 de Monsieur le PREFET DE L'HERAULT notifié à 14 heures 30 à Monsieur [F] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 17 Mai 2022 à 12h49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 17 Mai 2022, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h14.
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Mai 2022 à 14 heures 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier , les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 45 a commencé à 15h21.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [N] [T], interprète, Monsieur [F] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis Monsieur [F] [B], je suis né le 07 Septembre 1993 à [Localité 1] au Maroc. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. J'ai encore mon frère au Maroc. J'ai appris le métier de menuisier. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France en 2018. Je suis passé par la Turquie, la Macédonie, la Serbie, la Bosnie et l'Italie avant d'arriver en France. Je n'avais pas de passeport ni de visa. Je suis venu en train, j'ai acheté un billet mais bon oui c'était clandestinement. Vous m'indiquez que j'ai une obligation de quitter la France, mais je n'avais pas les moyens pour sortir. À l'époque, j'étais marié avec une dame religieusement, c'était l'époque du corona en plus, je n'avais pas les moyens, tout était mélangé. Vous me demandez si je suis d'accord pour retourner au Maroc, ouais, c'est pas moi qui décide.'
L'avocat Me [H] [I] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle remet à l'audience des justifications d'hébergement dans le 91.
La conseillère soulève à l'audience la confusion entre rétention et retenue administrative.
Me [I] indique: 'Il y a une confusion du juge qui vise le mauvais article.'
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'L'autorité administrative a informé la procureur de la République le 14 mai à 14h56, la notification ayant été faite à 14h30. Un avis des gendarmes a également eu lieu à 13h30. Apparait en procédure (PV n°10). C'est sur décision du procureur de la République que la procédure de rétention administrative a été décidé.
La requête est signée par Madame [M]. Même signature sur d'autres documents administratifs. L'auteur est donc bien identifié (initiales en bas de page 'SM' comme [L] [M]).'
Assisté de Monsieur [N] [T], interprète, Monsieur [F] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous demande une dernière chance, je vais quitter la France.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 17 Mai 2022, à 18h14, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 17 Mai 2022 notifiée à 12h49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
A titre liminaire, il convient de rectifier l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 16 mai 2022 qui date l'arrêté portant OQTF du 14 mai 2022 et l'attribue au préfet de l'hérault alors qu'il est du 1er novembre 2021 et a été pris par le préfet de police de [Localité 3].
De plus la garde à vue de l'intéressé commencée le 13 mai 2022 à 17 heures s'est achevée le 14 mai 2022 à 14 heures 30, moment auquel la notification de la rétention administrative a eu lieu, sans qu'il soit question de retenue administrative pour vérification du droit à circulation et au séjour.
L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête au motif que son auteur n'est pas identifié en contradiction avec les dispositions des articles 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et R 743-2 du CESEDA.
La motivation de la requête du préfet n'est pas exigée à peine de nullité mais à peine d'irrecevabilité (1re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699). La preuve d'un grief n'est donc pas nécessaire (1re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757). Il en est de même de la signature.
Pour rejeter cette exception d'irrecevabilité, la juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a constaté l'identité de la signature de la requête préfectorale avec celle de la demande de laisser passer consulaire adressée au consulat du Maroc le 15 mai 2022 par [L] [M], cheffe du bureau de l'Asile et l'Eloignement et du Contentieux qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet par arrêté préfectoral 2022.03 - DRCL 0174 du 16 mars 2022 en son article 4 et en a déduit que la requête préfectorale du 14 mai 2022 avait été signée par [L] [M].
Or au visa de l'article R743-2 du CESEDA, la requête pour être recevable doit être signée, ce qui est le cas en l'espèce.
C'est donc à juste titre que la première juge a opéré une comparaison de signature avec le reste de la procédure pour attribuer à [L] [M] la signature de la requête contestée.
Les dispositions de l'article L 212-1 du code des relations entre le public et l'administration qui édictent que : 'Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.' ne sont pas édictées à peine d'irrecevabilité de la décision administrative.
En conséquence, l'exception d'irrecevablilité de la requête préfectorale du 16 mai 2022 sera rejetée.
L'avocate de l'appelant réitère l'exception de nullité tirée du retard d'information du procureur de la République dès le début de la rétention administrative suivant la fin de la garde à vue.
L'étranger a été placé en garde à vue le 13 mai 2022 à 17 heures pour des faits de violences conjugales et la mesure a été levée le 14 mai 2022 à 14 heures 30 lors de la notification de l'arrêté portant rétention administrative à l'intéressé et le procès-verbal de notification d'exercice des droits et de déroulement de garde à vue mentionne que le procureur de la République a été avisé le 13 mai 2022 dès le début de la garde à vue puis le 14 mai 2022 à 13 heures 40 du placement en rétention administrative selon les instructions mêmes du parquet de [Localité 2].
Pour rejeter cette exception de nullité, la juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a estimé que les 26 minutes séparant la notification des droits de l'étranger en retenue administrative et l'avis au parquet ne violaient pas les dispositions de l'article L 813-4 du CESEDA.
Or aucune mesure de retenue administrative prise sous l'égide de l'article L 813-4 du CESEDA n'a été prise à l'égard de l'étranger lequel à la fin de sa garde à vue a été placé en rétention administrative au visa des articles L 741-1 et suivants du CESEDA.
Il convient de subsituer à la motivation erronée de la première juge, celle de la cour.
L'exception de nullité sera rejetée.
Sur le fond:
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des 1°, 5° et 8° de l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.'
L'ordonnance sera confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons exceptions d'irrecevabilité, de nullité et moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée, par substitution de motifs.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Mai 2022 à 15 heures 50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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