Texte intégral
Arrêt n° 22/00441
27 juin 2022
---------------------
N° RG 20/00695 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FIHQ
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
12 février 2020
F18/00686
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept juin deux mille vingt deux
APPELANT :
M. [T] [W]
25 rue du Commandant Taillant- 57370 PHALSBOURG
Représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALRECREA prise en la personne de son représentant légal
2 bis rue Tête d'Or- 69006 LYON
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Marc-David SELETZKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, pour la Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [W] a été embauché par la société Alrecrea, selon contrat à durée déterminée de 3 mois, à compter du 22 avril 2013, en qualité de d'employé de salle.
Le contrat de travail de M. [W] a fait l'objet d'une prolongation de 3 mois à compter du 22 juillet 2013.
Son contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2013.
La convention collective applicable est celle des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994.
Le 02 janvier 2018, M. [W] a été reconnu inapte à son poste d'employé de salle de jeux et à tout poste dans l'entreprise selon avis médical de la médecine du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [W] a été licencié pour inaptitude en date du 1er février 2018.
Par acte introductif enregistré au greffe le 10 septembre 2018, M. [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Metz aux fins de :
- Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Constater que la SARL Alrecrea n'a pas respecté son obligation de sécurité et prévention de harcèlement moral et en conséquence obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes, selon ses dernières écritures:
10 353 euros au titre des dommages et intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement
3 451 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
345, 10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
20 706 euros au titre de la nullité du licenciement
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
- Ordonner l'exécution provisoire de droit suivant l'article 5l5 du code de procédure civile;
- Condamner la société Alrecrea à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société Alrecrea à lui remettre une attestation d'assurance chômage rectifiée quant au préavis, au motif de la rupture du contrat de travail et aux sommes versées à l'occasion de la rupture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans garantie;
- Condamner la société Alrecrea en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Par jugement du 12 février 2020, le Conseil de prud'hommes de Metz, section activités diverses a statué ainsi qu'il suit :
- Constate le non respect de la procédure de licenciement,
En conséquence,
- Condamne la SARL Alrecrea, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [W] [T] la somme de 1 725,50 euros au titre des dommages et intérêts
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamne la SARL Alrecrea prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [W] [T] la somme de 1 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l'article S 15 du Code de Procédure Civile.
- Déboute M. [W] [T] du surplus de ses demandes,
- Condamne la SARL Alrecrea prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 13 mars 2020 et enregistrée au greffe le jour même, M. [W] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 09 janvier 2021, M. [W] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Metz du 12 février 2020 en ce qu'il a':
Dit que son licenciement pour inaptitude était confirmé
Condamné la SARL Alrecrea prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 1.725,50 euros à titre de dommages et intérêts
Condamné la société Alrecrea prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'a débouté du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail conclu entre les parties s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Alrecrea à lui verser :
La somme de 3.451 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
La somme de 345,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
La somme de 20.706 euros au titre de la nullité du licenciement
Une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
- Condamner la société Alrecrea à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Alrecrea à lui remettre une attestation d'assurance chômage rectifiée quant au préavis, au motif de la rupture du contrat de travail et aux sommes versées à l'occasion de la rupture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir
- Condamner la société Alrecrea en tous les frais et dépens de la présente procédure.
Par ses dernières conclusions datées du 12 avril 2021, la société Alrecrea demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [T] [W] la somme de 1.725,50 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer en tous points le jugement déféré,
En tout état de cause,
- Condamner M. [W] à lui payer la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2021.
Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité face aux risques psychosociaux
M. [W] fait valoir qu'il était victime de harcèlement moral et que la société Alrecrea a failli dans la prévention des risques psychosociaux existants au sein de son entreprise puisque l'employeur lui a mis une véritable pression en augmentant considérablement sa charge de travail d'une part et en lui faisant subir des conditions de travail insupportables d'autre part.
M. [W] affirme qu'il s'est vu attribuer 3 parcs supplémentaires mais que l'employeur ne lui a octroyé nullement le temps nécessaire pour effectuer correctement les missions attribuées puisque les heures supplémentaires n'étaient plus autorisées.
De plus, il affirme qu'il s'est vu attribuer une mission supplémentaire, à savoir le comptage des jetons sur le site de Hattigny.
M. [W] ajoute que la situation a encore empiré en 2017, alors que Center Parcs a décidé l'ouverture d'une nouvelle salle de jeux « ZE PLACE » avec 40 machines en plus des 55 déjà présentes sur le site de Hattigny.
M. [W] soutient que les conditions de travail, déjà très difficiles eu égard à l'importance des missions à réaliser, n'ont cessé de se dégrader par le comportement de M. [Z] et assure que ce dernier était très désagréable et méprisant avec lui.
M. [W] estime que dès lors qu'il a refusé la rupture conventionnelle, M. [Z] a tout fait pour l'encourager à quitter son poste volontairement et évoque que la société Alrecrea était à l'affût de ses moindres faits et gestes afin de le sanctionner.
M. [W] souligne aussi qu'il était très régulièrement sollicité sur son portable personnel lors de ses jours de congés ou en dehors de son temps de travail, que M. [Z] l'informait des changements de planning à la dernière minute, que M. [Z] contestait sans cesse ses déplacements professionnels et refusait d'appliquer le barème fiscal de remboursement des frais de déplacement.
Il conclut que son licenciement pour inaptitude ayant pour origine l'absence totale de prévention des risques psychosociaux et des faits de harcèlement est nul.
La SARL Alrecrea réplique que le changement du travail et des horaires relève du pouvoir unilatéral de l'employeur et celui-ci a été opéré uniquement pour une cause objective, à savoir l'organisation de la société, de sorte que la société estime qu'il ne saurait constituer un fait de harcèlement moral d'autant plus que les taches confiées à M. [W] restaient identiques.
La SARL Alrecrea soutient que même s'il relevait des tâches contractuelles de M. [W] de se déplacer une semaine sur deux en Allemagne, ce dernier ne se déplaçait pas systématiquement sur les 4 parcs dans la mesure où le service technique de Sittard intervenait également.
La SARL Alrecrea précise que lorsque M. [W] faisait partie d'une équipe, qu'il ne lui revenait absolument pas de veiller seul à l'entretien et au fonctionnement des machines et qu'il n'avait pas la responsabilité de toutes les machines.
La SARL Alrecrea soutient qu'il relève des tâches de tous les employés de salle de jeux de compter les jetons.
La société ajoute que, s'agissant des prétendus changements de planning, M. [W] ne rapporte aucune preuve des changements imposés au dernier moment et affirme qu'il s'organisait avec Mme [O] sur ses horaires de travail.
En application de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de'harcèlement moral'qui ont pour effet ou pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et en application de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de'harcèlement moral.
L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit dans sa version en vigueur qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [W] prévoyait qu'il devait exercer ses fonctions à Center Parcs, domaine des Trois Forêts, situé à Hattigny à hauteur de 25 heures par semaine et à Center Parcs, domaine de Bostalsee, situé en Allemagne, à hauteur de 10 heures par semaine.
Suite au refus de M. [W] de supprimer ses missions en Allemagne, réduisant alors sa durée de travail à 25 heures par semaine, les parties ont conclu un avenant au contrat de travail prévoyant que M. [W] devait travailler 35 heures par semaine sur le site d'Hattigny les semaines impaires et, les semaines paires, 25 heures sur le site d'Hattigny et 10 heures en tournée le vendredi sur les parcs allemands de Bostalsee, de Sonnenberg, de Hochwald (Kell amSee) et de Warsberg à compter du 1er juillet 2015.
L'avenant précise que M. [W] devait visiter le parc Bostalsee lors de chaque tournée à laquelle il devait ajouter deux autres parcs allemands, le dernier parc étant visité lors de la tournée suivante (la semaine paire suivante).
En signant l'avenant à son contrat de travail qui diminuait les interventions en Allemagne à deux fois par mois au lieu de quatre fois par mois et ajoutait deux autres parcs allemands (Sonnenberg et Hochwald) la première semaines paires et un autre parc allemand la seconde semaine paire (Warsberg), M. [W] a accepté l'augmentation de sa charge de travail qui n'a pas été imposée unilatéralement par l'employeur.
Par contre, bien que la société ait accordé que les heures supplémentaires effectuées soient récupérées en repos ou soient payées, l'employeur a interdit à M. [W] de faire des heures supplémentaires à compter de fin 2016, ce à quoi ce dernier a répliqué que «'cela pose problème les semaines où je me rends à Bostalsee et que la charge de travail y est plus importante que ce que le planning prévoit'».
En effet, M. [W] produit plusieurs courriels dans lesquels il résume les nombreuses tâches effectuées en Allemagne ayant donné lieu à des heures supplémentaires. Il a notamment réalisé 2 heures 30 supplémentaires le 12 novembre 2016, 5 heures supplémentaires le 10 décembre 2016, 3 heures supplémentaires le 24 décembre 2016, 6 heures supplémentaires le 16 février 2017, 1 heure supplémentaire le 15 avril 2017, 4 heures supplémentaires le 14 mars 2017 et 4 heures supplémentaires le 29 mars 2017.
Il ressort également de ses bulletins de paie que M. [W] faisait tous les mois des heures supplémentaires, ce qui est confirmé par Mme [V] [P], une collègue qui rapporte dans son attestation que M. [W] devait «'souvent réaliser quelques heures par semaine en plus par rapport à son planning'».
M. [W] a alors averti une nouvelle fois son employeur par courriel du 21 mars 2017 du manque de temps pour mener à bien ses missions et a demandé à ce qu'il puisse se rendre en Allemagne chaque semaine comme initialement prévu puis par SMS le 6 juillet 2017 dans lequel il demande de l'aide et informe que «'les conditions de travail deviennent inadmissibles et impacte sur ma santé physique et psychologique'».
Dès lors, force est de constater que l'employeur, qui avait parfaitement connaissance que des heures supplémentaires étaient nécessaires pour accomplir la tournée allemande, a refusé que M. [W] ait recours aux heures supplémentaires, lui faisait alors subir une pression pour mener à bien ses missions dans un délai manifestement insuffisant.
Si l'employeur n'a pas mis place de solution efficace et durable pour alléger la charge de travail de M. [W], l'aide apportée ponctuellement par ses collègues ou le service technique Sittard n'ayant pas suffit, il n'a toutefois fait aucune remarque sur la qualité du travail accompli en Allemagne et n'a jamais imposé à M. [W] de terminer son travail dans les salles de jeux dans le délai imparti même lorsque ce dernier lui a informé en mars 2017 que «' la charge de travail est telle que je n'ai actuellement pas d'autres choix que de devoir quitter le site [de Bostalsee] sans avoir fait le nécessaire pour remettre la selle de jeux en état'».
De plus, bien que la société Center Parcs a ouvert en juillet 2017 une nouvelle salle de jeux « ZE PLACE » avec 40 machines en plus de celles déjà présentes sur le site de Hattigny, les pièces versées au dossier ne démontrent pas qu'il était impossible de gérer l'ensemble des machines du site français dans le délai imparti étant donné que le salarié, qui envoyait quotidiennement un rapport de ses activités à son employeur, a seulement émis l'hypothèse le 16 juillet 2017 qu'il n'aurait «'sans doute'» pas le temps de réparer tous les appareils au regard des divers incidents ce jour-là.
M. [W] n'apporte par ailleurs aucun élément sur une charge supplémentaire consistant au comptage des jetons qu'il ne lui aurait pas été attribuée auparavant.
Il ne ressort pas davantage des pièces produites par M. [W] que l'employeur le prévenait à la «'dernière minute » des changements d'horaires dans la mesure où les éléments du dossier laissent apparaître d'une part que l'employeur a changé seulement deux fois le planning (en mai 2016 et mai 2017) et d'autre part il a respecté un délai minimum de prévenance de trois jours conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
De plus, aucun élément ne démontre que le salarié était régulièrement sollicité sur son portable personnel lors de ses jours de congés payés ou en dehors de son temps de travail à défaut de précision quant à ses horaires, qui étaient variables, et les jours de congés payés pris.
En outre, les courriels échangés mettent en évidence que M. [Z], le directeur général de la SARL Alrecrea, adoptait un comportement courtois avec M. [W], et non désagréable ou méprisant, et ne démontrent pas que M. [Z] aurait encouragé le salarié à démissionner ou à signer une rupture conventionnelle.
Il n'est pas non plus démontré que M. [Z] contestait régulièrement les demandes de remboursement de frais de M. [W], puisqu'il demandait seulement des précisions quant aux déplacements effectués («'pouvez vous m'expliquer cette différence'''», «'pouvez vous m'expliquer'''»), ni qu'il refusait d'appliquer le barème fiscal pour le paiement des frais de déplacement.
S'agissant de l'avertissement du 3 octobre 2016, M. [W] ne conteste pas ne pas avoir traduit correctement un e-mail en allemand à un collaborateur de hollandais et ne considère pas cette sanction comme injustifiée de sorte que cet avertissement justifié, tout comme les projets d'avertissement qui n'ont jamais été notifiés à M. [W], ne peuvent venir démontrer que la société s'acharnait sur l'appelant et voulait le pousser à la démission.
Enfin, M. [W], qui ne produit pas ses arrêts de travail à compter de juillet 2017, produit un avis d'arrêt de travail à compter du 28 mai 2016 pour «'troubles anxio dépressifs anxiété réactionnelle''»' et certificat d'arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 3 mars 2018 pour «'état anxio dépressif ' stress- évoluant depuis mai 2016'».
En définitive, la cour constate que M. [W] ne présente pas de faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, la seule surcharge de travail impossible à réaliser sans avoir recours aux heures supplémentaires, étant insuffisante à caractériser des agissements répétés de l'employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité.
M. [W] sera conséquemment débouté de sa demande en dommages et intérêts formée sur ce fondement et au titre de la nullité du licenciement compte tenu d'un harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de nullité du licenciement.
Par contre, M. [W], qui soutient que son inaptitude s'inscrit dans un contexte d'absence totale de prévention des risques psychosociaux, établit qu'il a subi une surcharge de travail impossible à réaliser dans le délai imparti que l'employeur ne pouvait ignorer au vu de ses différentes alertes du salarié et qui a contribué à mettre ce dernier sous pression et à dégrader son état de santé.
La SARL Alrecrea n'a pas adopté les mesures durables qui s'imposaient et le salarié a continué à se plaindre jusqu'en juillet 2017, soit le mois de son arrêt de travail, alors qu'il appartenait à l'employeur de contrôler la charge de travail de son salarié de sorte qu'un tel comportement constitue un manquement à l'obligation de sécurité .
M. [W] a été placée en arrêt de travail à compter de juillet 2017 et produit des éléments médicaux, notamment la note du médecin du travail en date du 2 novembre 2017 qui atteste d'un état anxiodépressif «'en lien selon ses dires avec son travail'», un courrier en date du 22 novembre 2017 du Docteur [G], psychiatre, qui relate une symptomatologie dépressive compte tenu du fait que «'son travail soit devenu la principale (voire exclusive) source de renforcement, au détriment de sa vie personnelle, relationnelle et familiale'», un certificat établi par le Docteur [W] le 16 mars 2018 qui rapporte un état de stress et anxio dépressif et évoque «'un conflit avec sa hiérarchie occasionnant son état'» et le dossier médical de la médecine du travail qui évoque également des difficultés au travail, qui mettent en évidence un lien de causalité, à tout le moins partiel, entre son état de santé et ses conditions de travail.
Il est constant que M. [W] n'a jamais repris le travail depuis son arrêt de travail de juillet 2017 et a ensuite été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise le 2 janvier 2018 et a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 1er février 2018.
Il sera donc relevé que l'arrêt de travail du salarié a perduré jusqu'à la constatation de son inaptitude et que les termes de l'avis d'inaptitude, interdisant tout reclassement dans l'entreprise, concordent avec l'état de santé de M. [W] résultant d'un surmenage professionnel de sorte que l'inaptitude de la salariée est manifestement consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité face aux risques psychosociaux.
La cour rappelle que le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude si bien que le licenciement de M. [W] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse conformément à la demande de l'appelant étant toutefois relevé que ce dernier se borne à demander dans le dispositif de ses conclusions d'appel des dommages et intérêts pour nullité du licenciement et non pour licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse.
Par ailleurs, M. [W] demande à hauteur de cour l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme au titre de d'indemnité pour irrégularité de procédure au motif que sa demande d'indemnisation pour non respect de la procédure de licenciement, à défaut de preuve de la réception de la lettre de convocation à l'entretien préalable, devra être intégrée dans l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne formule, tel que précédemment relevé, aucune demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] une somme au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels prévoit qu''« Au-delà de deux années d'ancienneté, un préavis minimum réciproque de deux mois doit être respecté'».
Il y a donc lieu d'allouer à M. [W] la somme réclamée de 3 451 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 725,50 euros x 2 mois) à laquelle il y convient d'ajouter la somme de 345,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur le surplus
Les conditions s'avèrent réunies pour ordonner le remboursement, par l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités.
La SARL Alrecrea devra également remettre à M. [T] [W] l'attestation Pôle emploi conforme à la présente décision, sans que les circonstances de la cause exigent d'y adjoindre une astreinte.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Alrecrea qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens d'appel.
Conformément aux prescriptions de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL Alrecrea sera condamnée à verser à M. [T] [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [T] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL Alrecrea à payer à M. [T] [W] les sommes suivantes':
- 3 451 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 345,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement, par la SARL Alrecrea, à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [T] [W] du jour du son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Ordonne à la SARL Alrecrea de délivrer à M. [T] [W] l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au présent arrêt mais sans assortir d'ores et déjà cette remise d'une astreinte.
Condamne la SARL Alrecrea aux dépens d'appel.
La Greffière,P/La Présidente régulièrement empêchée,
La Conseillère,