Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00691 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJWE
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2021 DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER-N° RG 21/04094
APPELANTE :
Madame [K] [T] [H] [F] [Y] épouse [R]
née le 25 Juillet 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [R]
né le 30 Janvier 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUIN 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de M. [Z] [R] et de Mme [K] [Y] célébré le 24 juin 2006, précédé d'un contrat, sont nés':
[N], le 18 décembre 1992, aujourd'hui âgé de 29 ans,
[L], le 11 août 1997, aujourd'hui âgée de 25 ans.
Par requête en date du 30 septembre 2019, Mme [K] [Y] a fait délivrer assignation à M. [Z] [R] aux fins de divorce'.
Par ordonnance avec exécution provisoire en date du 20 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Montpellier a confié la gestion des biens indivis du couple à Monsieur [R] et dit qu'il devra s'acquitter provisoirement des crédits et charges afférents et en percevra les fruits, avec compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial'.
Ces biens sont':
-Un appartement sis à [Localité 6], cadastré [Cadastre 7] acheté, loué et procurant un revenu,
-Une maison sise à [Localité 10], achetée le 26 avril 2018, servant de résidence secondaire au couple. Cette maison n'est plus utilisée et génère des frais d'entretien notamment en raison d'un dégât des eaux'.
Monsieur [R] a proposé la vente de ces deux biens à diverses reprises mais Mme [Y] n'a pas répondu à cette demande'.
Par acte en date du 23 septembre 2021, Monsieur [R] a fait assigner Mme [Y] au visa des articles 1286, 1287 et 217 du code civil afin d'être autorisé à vendre ces deux biens immobiliers'.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Montpellier a fait droit à cette demande'.
**
Mme [K] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 4 février 2022'.
Les dernières écritures de l'appelante, Mme [K] [Y], ont été déposées le17 mai 2022 et celles de l'intimé, M. [Z] [R], le 22 avril 2022'.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [Y], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer la décision entreprise et de dire que les biens ne sauraient être vendus par un seul des époux car aucune situation de blocage ou de refus n'est démontrée'; elle demande la condamnation de Monsieur [R] à lui payer une somme de 3.000€ sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC.'
M. [Z] [R], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner Mme [K] [Y] à lui payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens'.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* Effet dévolutif de l'appel
Depuis le 1er septembre 2017, l'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4°du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En l'espèce, la cour est saisie par l'appel principal concernant l'autorisation de la vente des deux biens immobiliers'.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 217 du code civil': «'Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.'»'.
Mme [Y] indique à l'appui de son appel que':
-Elle est gérante de la SCI DOMIVIER 20, qui est propriétaire d'un appartement à Montpellier, qui génère un loyer d'un montant mensuel de 332,18 € dans laquelle Monsieur [R] est titulaire de 10% des parts sociales';
-Elle possède en propre un appartement à [Localité 9] qui lui rapporte un loyer mensuel de 613,83 €';
-Monsieur [R] est propriétaire en propre du domicile familial à [Localité 8], sous réserve de récompense lors de la liquidation de la communauté conjugale';
-La communauté est aussi propriétaire des deux biens immobiliers, objets de la présente procédure'.
Mme [Y] fait soutenir qu'elle a dû quitter le domicile conjugal sans aucun effet personnel'; qu'elle a été expulsée de ce lieu par son mari'; qu'elle demande dans le cadre de la procédure en divorce la somme de 150.000 € au titre de la prestation compensatoire, ce qui représente une année de revenu de Monsieur [R]'; que le notaire vient de faire un premier projet liquidatif de la communauté conjugale'.
Monsieur [R] indique que le refus de son épouse n'est pas justifié dans la mesure où ces deux biens ne constituent pas le domicile conjugal et ne sont pas utilisés par le couple'; il ajoute que Mme [Y] n'a pas répondu au courrier officiel adressé par l'intermédiaire de son avocat'; qu'elle ne propose rien'; qu'il n'y a aucun intérêt pour le couple à conserver ces deux biens'; que par contre, il est impacté puisqu'il doit supporter des charges supérieures au loyer concernant l'appartement et la maison ne procure aucun revenu'; que toute somme avancée actuellement par lui viendra minorer la part de Mme [Y] lors de la liquidation de la communauté conjugale'; il précise qu'il paye actuellement une somme de 13.500 € à l'année au titre de ces deux biens'.
La cour constate qu'à ce jour Monsieur [R] démontre que les deux biens indivis, pour lesquels il demande d'être autorisé à les vendre, ne sont plus utilisés par le couple'; qu'au contraire et ainsi que justifié ces deux biens sont devenus une charge financière dans la mesure où Monsieur [R] est encore tenu de payer pour chacun des deux, le remboursement d'un emprunt immobilier à hauteur de la somme mensuelle de 484 € pour la maison et de 380 € pour l'appartement'; qu'il doit aussi payer pour chacun des deux les primes d'assurance, les impôts fonciers et les charges de copropriété pour l'appartement'.
La cour constate aussi que Mme [Y] n'a pas répondu au courrier officiel en date du 24 mars 2021 adressé par l'intermédiaire de son avocat, pas plus qu'elle n'a signé les mandats qui lui ont été proposés par Monsieur [R]'.
La cour constate aussi que Mme [Y] a volontairement omis de transmettre à Monsieur [R] les appels de fonds et correspondances adressés par l'agence immobilière et concernant l'appartement de Castelnau, occasionnant un retard important dans le paiement des charges de copropriété'.
La cour dira, en conséquence, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments une attitude de Mme [Y] constituant un refus non justifié par l'intérêt de la famille de vendre ces deux biens immobiliers'.
Mme [Y] sera déboutée en son appel et la décision confirmée de ce chef'.
Monsieur [R] demande à la cour de condamner Mme [Y] à lui payer une somme à titre de dommages intérêts pour procédure abusive'; la cour rappellera que le droit de relever appel d'une décision déboutant un justiciable en tout ou partie de ces demandes est un droit fondamental'; qu'il ne peut donner lieu à dommages intérêts que dans la mesure où il est démontré l'existence d'un grief causé par un usage abusif de ce droit'.
La cour constate au cas d'espèce que Mme [Y] a, en cause d'appel, présenté à nouveau l'ensemble des éléments fondant son refus de vente des biens immobiliers'; que Monsieur [R] ne démontre nullement l'existence d'un grief causé par l'usage de ce droit'; il sera en conséquence débouté de ce chef de demande'.
* Frais et dépens
La cour condamnera Mme [Y] à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel'.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que l'appel est cantonné à l'autorisation de vente des des deux biens immobiliers communs.
CONFIRME la décision déférée en ces dispositions appelées'.
Rappelle qu'il s'agit'de :
-Un appartement sis [Adresse 5], cadastré [Cadastre 7] d'une superficie de 00ha 09 a 58 ca,
-Une maison sise [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 2], d'une superficie de 64 ca'.
Déboute Monsieur [Z] [R] en sa demande de dommages intérêts'.
Y AJOUTANT
Condamne Mme [K] [Y] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.'
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MJT/YBS
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