Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 14]
Chambre civile TGI
N° RG 23/01692 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7WX
Monsieur [M] [V] [J]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [L] [A] [R] [I]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [F], [S], [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.C.P. SCP JEAN PATRICK MOUTIEN ET CORINNE ROSSOLIN NOTAI RES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 02 Mai 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 14 novembre 2023, opposant Monsieur [F] [J] à Me [S] [P] [X], La SCP JEAN PATRICK MOUTIEN ET CORINNE ROSSOLIN NOTAIRES ASSOCIES, M. [M] [V] [J] et Mme [L] [A] [R] [I], époux de M. [J], ayant statué en ces termes :
ANNULE l'acte de notoriété acquisitive établi le 18 octobre 2019 par Maître [S] [P] [X], notaire, au profit de Monsieur [M], [V] [J] et Madame [L], [A], [R] [I] épouse [J], portant sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 15], [Adresse 5], figurant ainsi au cadastre :
Section [Adresse 13]
CT 2759 Lieudit [Adresse 3] 00 ha 02 a 79 ca
CT 2760 Lieudit [Adresse 3] 00 ha 01 a 55 ca
CT 2761 Lieudit [Adresse 3] 00 ha 00 a 31 ca
CT 2762 Lieudit [Adresse 3] 00 ha 02 a 54 ca
CT 2763 Lieudit [Adresse 3] 00 ha 03 a 84 ca,
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière,
REJETTE la demande de Monsieur [M], [V] [J] et Madame [L], [A], [R] [I] épouse [J] tendant à les dire propriétaires desdites parcelles,
REJETTE les demandes de Monsieur [M], [V] [J] et Madame [L], [A], [R] [I] épouse [J] tendant à l'expulsion de Monsieur [F] [S] [O] [J] de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] située au [Adresse 7] et au paiement d'une indemnité d'occupation,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M], [V] [J] et Madame [L], [A], [R] [I] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M], [V] [J] et Madame [L], [A], [R] [I] épouse [J] à payer à Monsieur [F] [S] [O] [J] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] et Madame [L] [I], épouse [J], déposée par RPVA le 5 décembre 2023 ;
Vu la constitution d'intimé de Monsieur [F] [J] en date du 5 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de désistement régularisées par RPVA le 27 février 2024 par les appelants, signifiées aux intimés non constitués le 5 mars 2024 ;
Vu les conclusions de Monsieur [F] [J], remises le 8 mars 2024, prenant acte du désistement des appelants et sollicitant leur condamnation aux dépens et à lui payer une indemnité de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire ayant été examinée sans audience après avis donné aux parties ;
MOTIFS
Sur le désistement de l'appel :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 787 du code de procédure civile prescrit que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Selon l'article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Par renvoi de l'article 907, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs.
En l'espèce, Monsieur [F] [J], seul intimé ayant conclu sur le désistement, n'a pas encore conclu au fond, ni formé d'appel incident.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de désistement.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance et les frais irrépétibles de la partie adverse qui le demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
CONSTATONS le désistement de l'appel interjeté par Monsieur [M] et Madame [L] [I], épouse [J] ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [V] [J] et Madame [L] [I], épouse [J], à payer à Monsieur [F] [J] une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur Monsieur [M] [V] [J] et Madame [L] [I], épouse [J], aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Véronique FONTAINE Patrick CHEVRIER
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