Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/01409 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZSY
contestations
d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 Mars 2024
DEMANDEUR :
Me [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrielle ATTAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
M. [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
Audience de plaidoiries du 16 Janvier 2024
Délibéré au 20 Février 2024 prorogé au 5 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 16 Janvier 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 4 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 05 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [Z] a pris attache avec Me [M] [N] à la suite d'un autre avocat dans le cadre de différents litiges ou difficultés concernant sa situation familiale au décours de la saisine du juge des enfants et du juge aux affaires familiales, et concernant la liquidation de son régime matrimonial.
Trois conventions d'honoraires ont été signées et M. [Z] a dessaisi Me [N] avant la fin des missions confiées à l'avocat pour la procédure devant le juge des enfants et pour les opérations de liquidation du régime matrimonial.
M. [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation d'honoraires le 1er juin 2022.
Celui-ci par décision du 1er février 2023 a notamment :
- fixé à la somme de 14 700 € TTC les honoraires dus par M. [Z] à Me [N],
- fixé le montant des honoraires à restituer par Me [N] à la somme de 4 500 € TTC,
- dit que Me [N] doit régler cette somme à M. [Z],
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [Z] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 février 2023, reçue le 11 février 2023. Cette notification a été faite à Me [N] par un courriel de la même date.
Par lettre recommandée du 16 février 2023 reçue au greffe le 17 février 2023, Me [N] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 16 janvier 2024 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenu oralement.
Dans son courrier du 16 février 2023, Me [N] n'en a pas précisé les motifs de son recours.
Dans son mémoire déposé au greffe le 9 juin 2023, Me [N] demande au délégué du premier président de :
- infirmer partiellement la décision du bâtonnier en ce qu'elle a ramené :
' à 5 700 € TTC le montant des honoraires pour la procédure de liquidation de l'indivision,
' à 5 700 € TTC le montant des honoraires pour la procédure devant le juge des enfants,
- fixer le montant global de ses honoraires dus par M. [Z] à la somme de 19 200 €, dont 8 400 € TTC au titre de la procédure de liquidation de l'indivision et 3 600 € TTC au titre de la procédure devant le juge des enfants,
- rejeter l'intégralité des demandes de diminution d'honoraires présentées par M. [Z],
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle relate que des conventions d'honoraires ont été signées pour chacune des procédures et que concernant la procédure devant le juge des enfants, son dessaisissement ne lui a pas permis d'aller soutenir la requête qu'elle avait rédigée et qu'elle avait transmise par courriel à M. [Z].
Elle affirme avoir consacré 19 heures de travail pour cette procédure devant le juge des enfants et avoir eu la possibilité de facturer la somme de 5 700 € compte tenu d'un taux horaire de 250 € HT. Elle sollicite que ses honoraires pour cette procédure soient fixés à la somme de 3 600 € TTC.
Elle fait état des différentes diligences engagées dans le cadre de la procédure de liquidation de l'indivision jusqu'à son dessaisissement et prétend avoir consacré plus de 29 heures de travail équivalent à 8 700 € TTC d'honoraires, somme dont elle sollicite la fixation dans le cadre de son recours.
Elle indique approuver la décision du bâtonnier concernant les honoraires fixés pour la procédure devant le juge aux affaires familiales.
Dans son mémoire déposé au greffe le 5 mai 2023, M. [Z] demande au délégué du premier président de condamner Me [N] à lui verser des dommages et intérêts en suggérant une fourchette de 26 500 à 30 690 € et en faisant état de cette dernière somme dans sa réclamation.
Il invoque des manquements de l'avocat à sa déontologie, à ses obligations professionnelles et lui reproche son incompétence comme des détournements de fonds.
Il fait état de manoeuvres de Me [N] au cours de l'exécution de ses diligences et soutient qu'elles constituent un dol de nature à provoquer la nullité des conventions d'honoraires en application de l'article 1137 du Code civil.
Dans son dernier mémoire parvenu au greffe le 11 septembre 2023, document daté du 7 septembre 2023, M. [Z] demande au délégué du premier président de :
- fixer le montant global des honoraires détourné par Me [N] à la somme de 19 200 €,
- condamner Me [N] au versement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
- condamner Me [N] au versement de 38 400 € à titre de dommages et intérêts.
Il impute à Me [N] différents manquements aux devoirs d'avocat, en précisant qu'ils correspondent au devoir de compétence et en lui reprochant notamment un abus de faiblesse et une emprise aggravée comme d'avoir conclu à son détriment un accord avec un avocat adverse.
Il précise les reproches faits à l'avocat concernant le déroulement des procédures où elle a assuré la défense de ses intérêts, notamment au travers de la présentation d'une requête au juge des enfants de Tulle qui n'existe pas alors que celui qui pouvait être saisi était celui de Brive-la-gaillarde, et des diligences qui n'ont pas été engagées par l'avocat.
Il conteste en tout état de cause les durées facturées par Me [N] au titre de ses différentes diligences.
Il entend mettre en avant des fautes notamment déontologiques qu'il impute à Me [N], l'existence de dols rendant nulles les conventions d'honoraires et en ne détaillant les dommages et intérêts réclamés, tout en faisant état d'une fourchette entre 26 500 et 30 690 €, et en sollicitant une sanction disciplinaire.
Lors de l'audience, le délégué du premier président a relevé la question de l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts de M. [Z] et portant notamment sur l'appréciation d'une responsabilité ou d'une faute déontologique ou disciplinaire de Me [N].
Par un courrier daté du 17 janvier 2024 et parvenu au greffe le 19 janvier 2024, M. [Z] a argumenté de nouveau sur les contestations qu'il oppose à Me [N].
Par un courrier du 23 janvier 2024, parvenu au greffe le 29 janvier 2024, Me [N] sollicite le rejet de la note en délibéré produit par M. [Z] qui n'avait pas été autorisée.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 445 du Code de procédure civile, «Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.» ;
Attendu qu'aucune note en délibéré n'avait été autorisée au moment de la clôture des débats et il est au surplus relevé qu'aucune des parties n'en avait alors manifesté le besoin ;
Que le courrier envoyé par M. [Z], reçu au greffe le 9 janvier 2024, est écarté des débats comme postérieur à leur clôture et comme ne faisant pas suite à une demande expresse ou à une autorisation du délégué du premier président ;
Que les éléments qui y figurent sont insusceptibles d'être examinés ;
Attendu que la recevabilité du recours formé par Me [N] n'est pas discutée et les dates de notification et de recours ne peuvent y conduire ;
Sur les demandes indemnitaires et de sanction disciplinaire présentées par M. [Z]
Attendu qu'en application de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement d'apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l'avocat, sans pouvoir statuer sur la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect de ses obligations déontologiques ;
Attendu qu'il convient de rappeler que, comme l'a rappelé à bon droit le bâtonnier dans sa décision, le juge de l'honoraire n'est pas juge du respect par l'avocat de ses obligations déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ; que la prétention tendant au remboursement des honoraires fondée sur ces éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n'est pas recevable y compris devant le délégué du premier président ;
Attendu que M. [Z] a saisi le bâtonnier des demandes suivantes :
- le remboursement de la somme de 3 600 € d'honoraires versés à Me [N] au titre de la procédure devant le juge des enfants,
- le remboursement de la somme de 8 400 € d'honoraires versés à Me [N] au titre de la procédure de liquidation du régime matrimonial,
- le remboursement de la somme de 6 000 € d'honoraires versés à Me [N] au titre de la procédure devant le juge aux affaires familiales ;
Que ces demandes étaient alors irrecevables en ce qu'elles étaient toutes fondées sur des reproches concernant le respect de la déontologie ou sur une responsabilité professionnelle de l'avocat ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts maintenant formulée par M. [Z] à hauteur de 38 400 €, comme celle qui semble y être incluse de remboursement d'honoraires d'ores et déjà payés à raison de manquements fautifs imputés à l'avocat devaient et doivent être déclarées irrecevables comme celle susceptible de tendre au prononcé d'une sanction disciplinaire ;
Attendu que les nombreux développements consacrés par M. [Z] aux fautes de toute nature reprochées à Me [N] sont inopérants à influencer la fixation des honoraires de cet avocat et ne sont pas examinés, ainsi que cela a oralement été expliqué à M. [Z] au cours de l'audience ;
Sur le dol invoqué par M. [Z]
Attendu qu'aux termes de l'article 1137 du Code civil, invoqué par M. [Z], «Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.» ;
Attendu que M. [Z] soutient l'existence d'un dol de nature à motiver la nullité des conventions en émettant de nombreux reproches concernant la manière dont Me [N] a exécuté sa mission et aux erreurs qu'il lui impute durant son mandat ;
Que le texte susvisé du Code civil est clair en ce que les manoeuvres dolosives ne sont susceptibles de motiver la nullité d'un contrat que lorsqu'elles sont antérieures à la signature de cette convention et en ce qu'elle ont déterminé le cocontractant à s'engager ;
Attendu que si les reproches faits à l'avocat concernant ses diligences ou la satisfaction du résultat obtenu sont susceptibles d'être examinés par une autre juridiction ou une autre instance aux fins éventuellement d'obtention d'une indemnisation, ils sont inopérants à caractériser un dol ayant conduit M. [Z] à signer les trois conventions d'honoraires proposées par Me [N] ;
Attendu que M. [Z] invoque l'existence d'un handicap et d'une emprise, en fournissant une des pages (3/3) d'un certificat médical intitulé Pièce A, non daté, évoquant les conséquences d'un traumatisme crânien et :
- des «modifications émotionnelles versant irritabilité accompagnées parfois d'épisodes d'impulsivité lors de la situation de vie quotidienne.»
- «quelques difficultés pour accepter certaines limitations liées à sa pathologie (endurance pour bricoler, conduire, travailler comme avant...)»
sans pour autant fournir d'autres éléments objectifs de l'existence d'un handicap, ni même d'une particulière faiblesse dont l'avocat est dit avoir profité pour qu'il signe à trois reprises et à des dates distinctes les conventions d'honoraires datées respectivement des 25 octobre 2021, 24 janvier et 28 février 2022,
Que ce moyen de nullité est rejeté ;
Sur les honoraires de Me [N] au titre de la procédure devant le juge aux affaires familiales
Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;
Attendu qu'il n'est pas discuté qu'une convention d'honoraires a été signée le 28 février 2022 pour la mission dévolue à l'avocat concernant les suites d'une saisine par la mère des enfants devant le juge aux affaires familiales de Tulle, cette convention ayant prévu un honoraire forfaitaire de 7 200 € TTC ;
Qu'il est rappelé que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties ;
Attendu qu'il n'est pas plus discuté que Me [N] a mené la mission confiée par cette convention jusqu'à son terme et qu'elle a été intégralement réglée de ces honoraires forfaitaires ;
Attendu que M. [Z] a été noté par le bâtonnier comme fait état de sa satisfaction dans un courriel du 22 mars 2022 et n'a pas fait valoir d'autres reproches dans ses mémoires d'appel que ceux qui tiennent aux fautes qu'il tente d'imputer à son avocat ;
Attendu que comme cela a été motivé plus haut, le paiement effectué volontairement par M. [Z] du montant du forfait prévu à la convention d'honoraires est ainsi insusceptible d'être remis en cause par de tels arguments étrangers aux débats devant le juge de l'honoraire ;
Que surtout, M. [Z] se limite à faire valoir une emprise, qui relève tout autant de l'examen de la responsabilité de l'avocat, sans d'ailleurs justifier d'un quelconque élément objectif susceptible de faire état d'un vice du consentement concernant le montant forfaitaire des honoraires prévus dans la convention ;
Attendu qu'il déplore l'ampleur des honoraires convenus et versés en estimant qu'ils relèvent du triple voire du quadruple de ses confrères, alors qu'il est nécessaire de rappeler qu'en l'état de l'application d'une convention d'honoraires seule une disproportion manifeste des honoraires par rapport au service rendu peut être sanctionnée par le juge de l'honoraire ;
Attendu que le bâtonnier est ainsi approuvé en ce qu'il a rejeté une demande de remboursement d'honoraires susceptible de correspondre à une difficulté inhérente à l'application de la convention d'honoraires ou à une telle disproportion ;
Que la demande de remboursement présentée par M. [Z] a été à juste titre rejetée ;
Sur la fixation des honoraires de Me [N] au titre d'une procédure devant le juge des enfants
Attendu qu'il n'est pas discuté qu'une convention d'honoraires a été signée le 25 octobre 2021 pour la mission dévolue à l'avocat concernant la saisine prévue du juge des enfants de Tulle, cette convention ayant prévu un honoraire forfaitaire et fixe de 3 600 € TTC ;
Qu'il n'est pas contesté que Me [N] a été dessaisie avant la fin de sa mission, dessaisissement qui a rendu inapplicable le forfait prévu dans la convention d'honoraire, alors qu'il est relevé que la clause prévoyant les conséquences du dessaisissement ne conduit pas à autre chose que la nécessité de la détermination des honoraires afférents aux diligences engagées auparavant ;
Attendu que Me [N] soutient avoir consacré 19 heures de travail à sa mission au titre de cette procédure devant le juge des enfants et relate avoir engagé les diligences suivantes :
- rédaction d'une requête destinée à être présentée au juge des enfants du tribunal judiciaire de Tulle,
- échanges de courriels avec M. [Z] sur le contenu de cette requête,
- échanges de courriels concernant la convocation de M. [Z] devant le délégué du procureur de la République de Tulle suite à une plainte de Mme [S] épouse [O] ;
Attendu qu'il ressort des pièces fournies par Me [N] que ce projet de requête d'une longueur de 12 pages a bien été rédigé puis soumis à l'approbation de M. [Z] au travers de courriels datés des 26 janvier et 1er mars 2022 ;
Que différents documents concernant une plainte visant des faits de violence sur les enfants [R] et [B] [Z], dont un procès-verbal de convocation devant le délégué du procureur de la République, ladite plainte de Mme [S], des courriels échangés entre M. [Z] et Me [N] les 25 et 27 août 2021, 6 et 7 février 2022, 18 et 19 mars 2022 ;
Attendu que la durée de six heures de fait retenue par le bâtonnier, qui a arbitré sans être contesté le taux horaire à 250 € HT soit 300 € TTC, est pertinente au regard des diligences effectivement justifiées par l'avocat, qui ne fournit en rien de quelconques éléments concrets de nature à objectiver la durée de 19 heures figurant dans sa fiche de diligences ; que le bâtonnier a retenu à juste titre que l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une autre convention d'honoraires, au titre de l'action en référé lancée par la mère des enfants conduisait à minorer le temps spécifiquement passé à certains échanges de courriels ;
Attendu que le dessaisissement de Me [N] pour n'avoir pas permis l'envoi de la requête préparée est indifférent à majorer ou à minorer les honoraires dus à l'avocat au titre des diligences dont elle justifie ;
Que le recours de Me [N] ne peut pas prospérer contre la décision ayant statué sur ces honoraires afférents à la saisine prévue d'un juge des enfants ; que les digressions de M. [Z] concernant la responsabilité qu'il recherche contre son avocat sont inopérantes à conduire à une évaluation distincte ;
Attendu que M. [Z] ayant versé une somme de 3 600 € au titre de cette mission, cette fixation d'honoraires a pu conduire à retenir comme trop payé un montant de 1 800 € ;
Sur la fixation des honoraires de Me [N] au titre de liquidation du régime matrimonial
Attendu qu'il n'est pas discuté qu'une convention d'honoraires a été signée le 24 janvier 2022 pour la mission dévolue à l'avocat concernant le suivi de la liquidation du régime matrimonial, cette convention ayant prévu un honoraire forfaitaire et fixe de 8 400 € TTC ;
Qu'il n'est pas contesté que Me [N] a été dessaisie avant la fin de sa mission, dessaisissement qui a rendu inapplicable le forfait prévu dans la convention d'honoraire, alors qu'il est relevé que la clause prévoyant les conséquences du dessaisissement ne conduit pas à autre chose que la nécessité de la détermination des honoraires afférents aux diligences engagées auparavant ;
Attendu que M. [Z] n'est pas discuté en ce qu'il a procédé au règlement de l'intégralité du forfait de 8 400 € ;
Attendu que Me [N] soutient avoir consacré plus de 29 heures de travail à sa mission au titre de cette mission, et ne discute la décision du bâtonnier qu'en ce qu'elle retenu une durée minorée de 19 heures sans pour autant expliquer précisément les postes sur lesquels elle entend porter une critique concrète sur la détermination du temps passé pour accomplir les différentes diligences ;
Attendu que les nombreuses pièces produites par l'avocat manifestent sans équivoque que cette durée de 19 heures a été clairement consacrée à la défense des intérêts de M. [Z], mais n'objectivent en rien la durée de 29 heures aboutissant d'ailleurs en application du taux horaire de 250 € HT à dépasser le forfait qui constituait l'accord des parties prévoyant de fait une durée horaire de 28 heures entrant dans le forfait pour terminer la mission, alors que Me [N] a été dessaisie avant son terme ;
Attendu que le bâtonnier par une motivation pertinente et suffisamment précise que nous adoptons a déterminé de manière proportionnée et équilibrée cette durée horaire et un montant d'honoraires TTC de 5 700 € ; que les digressions de M. [Z] concernant la responsabilité qu'il recherche contre son avocat sont inopérantes à conduire à une évaluation distincte ;
Attendu que M. [Z] ayant versé une somme de 8 400 € au titre de cette mission, cette fixation d'honoraires a pu conduire à retenir comme trop payé un montant de 2 700 € ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter le recours formé par Me [N] comme les demandes renouvelées de M. [Z] en remboursement d'autres sommes au titre d'honoraires dit trop versés ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que chaque partie succombe dans son recours et doit garder la charge de ses éventuels dépens, seuls ceux éventuellement inhérents à une procédure de recouvrement forcé devant rester à la charge de Me [N], débitrice d'un remboursement de 4 500 € TTC ;
Qu'en cet état, les demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Ecartons des débats la note en délibéré envoyée par M. [Y] [Z] et reçue au greffe le 19 janvier 2024, comme les pièces qui lui étaient jointes,
Déclarons M. [Y] [Z] irrecevable en ses demandes indemnitaires et tendant à des sanctions disciplinaires,
Rejetons les recours présentés par Me [M] [N] et par M. [Y] [Z] contre la décision rendue le 1er février 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon
Disons que chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens inhérents à la présente instance, mais que Me [M] [N] doit supporter les éventuels frais de recouvrement forcé de la somme mise à sa charge en remboursement d'honoraires trop versés,
Rejetons les demandes respectives présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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