Texte intégral
MINUTE N° 23/56
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02051 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLSI
Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant à l'audience
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valère GAUSSEN, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du 15 juin 2020 du tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social) qui, dans l'instance d'opposition à contrainte initiée par M. [O] [G] à l'encontre de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), a :
- constaté la régularité de l'opposition formée le 29 octobre 2019 par M. [O] [G] à la contrainte délivrée par la CIPAV le 23 septembre 2019 ;
- déclaré l'opposition recevable ;
- mis à néant la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par la CIPAV à l'encontre de M. [O] [G] ;
- s'y substituant, condamné M. [O] [G] à payer à la CIPAV la somme de 6887,62 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
- condamné M. [O] [G] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les frais liés à son exécution ;
- condamné M. [O] [G] aux dépens ;
- condamné M. [O] [G] à payer la somme de 300 euros à la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu l'appel interjeté par M. [O] [G] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2020 à l'encontre du jugement du 15 juin 2020, notifié le 24 juillet 2020 ;
Vu la fixation du dossier à l'audience du conseiller rapporteur du 17 novembre 2022, après renvoi contradictoire en date du 16 décembre 2021 ;
Vu l'absence de M. [O] [G] à l'audience du 17 novembre 2022 ;
Vu les conclusions visées le 16 décembre 2021 auxquelles la CIPAV, dispensée de comparution se réfère et tendant à voir :
déclarer l'appel non soutenu,
confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte mais en modifier le montant suite à la déclaration des revenus 2017 et 2018,
valider la contrainte délivrée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son montant recalculé s'élevant à 2117,04 euros représentant les cotisations (1922 euros) et les majorations de retard (195,04 euros) dues,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'adhérent au paiement des frais de recouvrement ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Devant la cour d'appel, selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
Il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel ; qu'il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement.
En l'espèce, M. [O] [G], présent à la précédente audience en date du 16 décembre 2021 a donc été régulièrement avisé de la date de l'audience, fixée contradictoirement au 17 novembre 2022.
M. [O] [G] ne s'étant ni présenté, ni fait représenter à l'audience, à laquelle il n'avait pas été dispensé de comparaître, l'appel n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise et n'opère par suite aucune dévolution à la cour.
La décision entreprise n'est pas non plus critiquée par la partie intimée ; elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.
Dès lors, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de dire la contrainte fondée dans la limite de la somme de 2117,04 euros, dont 1922 euros de cotisations et 195,04 euros de majorations de retard et M. [O] [G] tenu en exécution de la contrainte au paiement de ce montant. Le jugement est confirmé sur le paiement des frais de recouvrement, des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
DIT que la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 est fondée dans la limite de la somme de 2117,04 euros, dont 1922 euros de cotisations et 195,04 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la CIPAV la somme de 2117,04 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 15 juin 2020 sur les frais de recouvrement, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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