Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 09 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04205 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLHO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2022 -Président du TC de CRETEIL - RG n° 2022R00030
APPELANTE
S.A.S. GRB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES Es qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. GRB
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. DESLORIEUX Es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. GRB
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées et assistées par Me Nathalie PANOSSIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2033
INTIMEE
S.A.S. AF RENOVE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0511
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. DESLORIEUX Es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. GRB
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Mme NATHALIE PANOSSIAN avocat au barreau de PARIS, toque : C2033
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
La société GRB, entreprise générale de bâtiment, a régulièrement fait appel à la société AF Renove en qualité de sous-traitant sur divers chantiers.
La société GRB ayant rencontré des difficultés de trésorerie, il avait été convenu avec la société AF Renove d'un échéancier de paiement pour la somme qu'elle lui devait de 22.975,84 euros, qu'elle n'a cependant pas respecté.
Par acte du 5 janvier 2022, la société AF Renove a fait assigner la société GRB devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil afin, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 23.875,84 euros au titre du solde restant dû de sa créance ayant fait l'objet de l'échéancier et d'une facture non acquittée n°282, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2021.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le premier juge a :
ordonné le paiement, par provision, par la société GRB à la société AF Renove, de la somme de 23.875,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021 ;
rejeté la demande de délai de paiement formée par la partie défenderesse ;
condamné celle-ci au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 21 février 2022, la société GRB a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GRB et désigné la SAS Deslorieux en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS BL & Associés en qualité d'administrateur judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 11 mai 2022, la SAS Deslorieux étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2022, la SAS Deslorieux, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GRB, demande à la cour de :
recevoir la société GRB en son appel et la déclarée bien fondée ;
la recevoir en son intervention volontaire ;
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
déclarer irrecevables les demandes de la société AF Renove ;
condamner la société AF Renove au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Panossian conformément à l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront les frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions.
Par ordonnance du 28 septembre 2022, les conclusions de la société AF Renove ont été déclarées irrecevables en application de l'article 905-2, alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 novembre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La SAS Deslorieux, liquidateur judiciaire de la société GRB ayant interjeté appel de l'ordonnance de référé du 26 janvier 2022, a intérêt à intervenir en cause d'appel. Son intervention volontaire est recevable.
Sur la demande de provision
Selon les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l'administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
L'instance en cours est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de la créance. L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur au sens de l'article L622-22 du code de commerce. La créance provisionnelle faisant l'objet d'une telle instance doit donc être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
Il en résulte que la demande de condamnation provisionnelle formée par la société AF Renove à l'encontre de la société GRB est devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L622-21 du code de commerce. Par conséquent, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions et il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, seront supportés par l'intimée.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS Deslorieux en sa qualité de liquidateur judiciaire ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce de Créteil ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la société AF Renove ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la société AF Renove aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront, notamment, les frais de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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