Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 16/11107 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QW5I
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Juin 2024
Affaire :
M. [B] [C]
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Division des Affaires Juridiques
Pôle Juridictionnel judiciaire d’AIX EN PROVENCE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX - 563
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 05 Juin 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Novembre 2023,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique
du 03 Avril 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 563
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Division des Affaires Juridiques
Pôle Juridictionnel judiciaire d’AIX EN PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter de juillet 2012, [B] [C] a fait l’objet d’un contrôle en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2011 à 2013.
A l’issue de ce contrôle, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (ci-après DGFIP) a, dans une proposition de rectification en date du 24 janvier 2014, réintégré dans les bases imposables la valeur des titres de la SASU EVEREST ONE, pour lesquels [B] [C] avait invoqué le bénéfice de l’exonération prévue pour les biens professionnels par les dispositions de l’article 885 O bis du code général des impôts, entraînant une rectification de droits supplémentaires et d’intérêts de retard d'un montant total de 790 266 euros.
Après avis du 3 mars 2015 de la Commission départementale de conciliation, qui a considéré qu’il devait être tenu compte d’une décote de 10 % en raison de l’absence de liquidité d’une société non cotée, la DGFIP a, le 13 août 2015, ramené le total de l’imposition et des pénalités à 701 404 euros. Un avis de mise en recouvrement de ce montant a été émis le 28 décembre 2015.
La réclamation contentieuse formée le 31 janvier 2016 par [B] [C] a été rejetée par la DGFIP le 21 juin 2016.
Par acte d’huissier du 5 août 2016, [B] [C] a assigné devant le tribunal de grande instance de LYON, devenu tribunal judiciaire de Lyon, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par l’Administrateur Général des Finances Publiques chargé de la Direction Spécialisée de Contrôle Fiscal Centre-Est aux fins d'obtenir, à titre principal, le dégrèvement total et, à titre subsidiaire, le dégrèvement partiel de cette imposition supplémentaire.
Saisi de conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2017 par [B] [C], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 20 février 2018, étendu la mission initialement confiée à l’expert judiciaire Monsieur [A], dans le cadre d'une instance distincte, à l’évaluation des titres de la SASU EVEREST ONE à la date du 31 décembre 2010, à la date du 31 décembre 2011 et à la date du 31 décembre 2012.
L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2022.
En l'état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 23 juin 2023 et signifiée à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES le 10 juillet 2023, [B] [C] sollicite du tribunal, au visa des articles 39, 885 I quater, 885 O bis et 885 O quater du Code général des impôts et L. 80 A du Livre des Procédures Fiscales,
A titre principal :
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] était en droit d’invoquer le bénéfice de l’exonération d’ISF prévue en faveur des biens professionnels par l’article 885 O bis, pour les titres de la société Everest One, holding animatrice effective du groupe Lydor / Lydaris, dont il était propriétaire ;
DIRE ET JUGER que c’est à tort, en conséquence, que l’administration fiscale a cru pouvoir exiger de Monsieur [C] le paiement de droits, pour un montant de 652 573 €, et des pénalités pour 48 831 € ;
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que Monsieur [C] était en droit d’invoquer le bénéfice de l’exonération partielle prévue pour les titres détenus par les salariés et mandataires par l’article 885 I quater ;
DIRE ET JUGER que c’est donc à tort que l’administration a cru pouvoir exiger de Monsieur [C] des droits et pénalités sans tenir compte de cette exonération partielle ;
DIRE ET JUGER que la valeur de la société Everest One, qui aurait dû être retenue pour calculer l’ISF dû par Monsieur [C] dans ce cas, s’élevait 2 053 440 €, pour l’ISF 2011, 2 488 159 €, pour l’ISF 2012 et 2 602 463 € pour l’ISF 2013, selon la valorisation arrêtée par l’expert judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
DIRE ET JUGER qu’en l’absence d’exonération, la valeur des titres de la société Everest One à retenir pour établir l’ISF doit être celle établie par l’expert désigné par le Tribunal ;
DIRE ET JUGER que les titres de la société Everest One devraient donc être retenus dans les bases de l’ISF pour les valeurs de 8 213 760 € pour l’ISF 2011, de 9 952 636 € pour l’ISF 2012 et de 10 409 852 € pour l’ISF 2013, , selon la valorisation arrêtée par l’expert judiciaire ;
En conséquence :
DECLARER NON FONDEE la décision en date du 21 juin 2016 de Madame l’Administratrice Générale des Finances Publiques en charge de la Direction Spécialisée de Contrôle Fiscal Rhône-Alpes Bourgogne ;
DECHARGER Monsieur [C] de la totalité des suppléments d’imposition et pénalités y afférentes, pour un montant total de 701 404 €, en application de l’article 885 O bis ;
DECHARGER Monsieur [C], à tout le moins, des suppléments d’imposition et pénalités établis sans tenir compte de l’exonération partielle de l’article 885 I quater ;
DECHARGER Monsieur [C], en tout état de cause, des suppléments d’imposition résultant d’une évaluation supérieure à celle fixée par l’expert désigné par le Tribunal dans son rapport ;
ORDONNER à l’Etat français et à l’administration fiscale de notifier à Monsieur [C] tout dégrèvement consécutif.
CONDAMNER par ailleurs l’Etat français et l’administration fiscale à payer à Monsieur [C] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER enfin l’Etat français et l’administration fiscale aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane Lapalut, avocat, sur son affirmation de droit.
[B] [C] invoque en premier lieu le bénéficie des dispositions de l’article 885 O bis du Code Général des Impôts (ci-après CGI) prévoyant une exonération d’ISF au titre des biens professionnels. Il rappelle que les participations qu'il détient dans la SASU EVEREST ONE constituent indéniablement des biens professionnels, puisqu’elles constituent le support de son activité professionnelle unique et effective, pour l’ensemble des sociétés du groupe. Il conteste l'appréciation de la DGFIP, qui considère que la SASU EVEREST ONE relève des dispositions de l’article 885 O quater excluant l’exonération des biens professionnels pour les titres de sociétés « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ». Il invoque la doctrine de l'administration applicable aux situations des holdings (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10, § 140 et suivants), qui distingue les holdings passives, dont l'activité est la gestion de leur patrimoine et qui ne peuvent constituer des biens professionnels, sauf exonération partielle si la société détient une participation dans une autre société où le redevable exerce des fonctions de direction, des holdings animatrices effectives de leur groupe et participant activement à sa politique et au contrôle des filiales, qui peuvent être exonérées si le redevable y exerce une fonction de direction et détient 25% au moins du capital ou si la participation représente plus de 50% du patrimoine taxable.
A ce titre, il considère que la SASU EVEREST ONE doit être considérée comme une holding animatrice en se référant aux éléments suivants :
a- les conditions de création de la SASU EVEREST ONE, son objet social, l'apport de titres de la société LYDARIS par [B] [C] qui en est le président, la constitution d'une holding de reprise LYDOR dont [B] [C] a été nommé Directeur Général, l'apport de titres de la société LYDOR par [B] [C] et la reprise des fonctions de Directeur général de LYDOR par la SASU EVEREST ONE, dont [B] [C] a été désigné représentant personne physique, le fait que LYDARIS soit une filiale à 100% de LYDOR, que parmi les participations de la SASU EVEREST ONE 56% correspondent aux titres LYDOR, cette participation représentant 63% de son portefeuille total fin 2010, que la SASU EVEREST ONE percevait pour son mandat de directrice générale de LYDOR une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable déterminée en pourcentage des résultats agrégés des filiales de LYDOR, la SASU EVEREST ONE ne se situant pas dans la pure gestion de son portefeuille de participation mais dans celui d'une holding animatrice de l'ensemble des sociétés du groupe.
b- le caractère prépondérant, quoi que pas unique, du rôle d'animatrice de la SASU EVEREST ONE, la valeur de ses participations dans les sociétés animées (entre 81 et 86%) étant très largement supérieures à ses autres participations, la part de son résultat correspondant à son activité de prestation des services étant majoritaire (entre 53 et 60 % selon les années).
c- la qualité d'associé de référence de la SASU EVEREST ONE, qui constitue le pivot du groupe LYDOR/LYDARIS, en détermine et en contrôle la politique opérationnelle. Certes, le groupe ORFITE dispose de 65% du capital de LYDOR en raison de son investissement en capital, mais il n'est pas exigé d'une holding animatrice qu'elle détienne la majorité du capital des sociétés du groupe, la doctrine de l'administration semblant fixer le seuil de détention minimal à 25%. Il est relevé qu'une société peut être animatrice même si elle exerce conjointement le contrôle du groupe avec une autre holding, notamment lorsqu'un pacte d'actionnaires organise le contrôle conjoint du groupe.
d- l'absence d'activité opérationnelle du groupe ORFITE, et de la société ORFITE INVESTISSEMENT 9, qui agit en qualité de Business Angel et n'intervient pas dans la gestion des sociétés dans lesquelles il investit et a renoncé, en pratique, à prendre toute décision relative à la gestion du groupe LYDOR, dans laquelle il ne s’immisce pas.
e- les relations entre la SASU EVEREST ONE et le groupe ORFITE : le fait que la SASU EVEREST ONE n'ait pas accès aux données stratégiques du groupe ORFITE n'est pas un argument, la SASU EVEREST ONE n'ayant jamais prétendu animer ce groupe.
f- l'exercice effectif du rôle d'animatrice par la SASU EVEREST ONE : ce rôle d'animation est explicitement prévu par ses statuts ; il est conforme à son activité réelle (recherche d'investissements dans le but d'assurer la croissance externe) ; la SASU EVEREST ONE définit la politique opérationnelle du groupe et en contrôle l'application en qualité de directrice générale, elle est investie des pouvoirs les plus étendus dans le cadre de l'exercice de son mandat, sans limitation de domaine, la limitation des pouvoirs exigée par le groupe ORFITE n'ayant effet qu'entre les parties et ayant pour objet d'exercer un contrôle a priori sur la prise de décisions pouvant influer sur la valeur de son investissement et la possibilité de révocation ad nutum ne plaçant pas la SASU EVEREST ONE sous la dépendance et l'autorité de la présidente de LYDOR (la SAS ORFITE) ; sa rémunération est incompatible avec la notion de holding passive.
Selon [B] [C], l'expert judiciaire partage cette analyse, puisqu'après avoir rappelé que la SASU EVEREST ONE a été créée pour devenir le véhicule de sa nouvelle organisation professionnelle, il estime que cela répond à une logique industrielle et financière, permettant d'assurer le transfert de ses compétences de dirigeant pour participer activement à la création de valeur du nouvel ensemble, ajoutant que la SASU EVEREST ONE et [B] [C] sont très impliqués dans la valorisation des participations de la SASU EVEREST ONE.
A titre subsidiaire, [B] [C] invoque le bénéfice de l’exonération des trois-quarts de la valeur des titres de la SASU EVEREST ONE, prévue par l’article 885 I quater du CGI en faveur des salariés et mandataires pour les titres de la société dans laquelle ils exercent leurs fonctions et qu’ils détiennent directement ou indirectement. Il relève qu'il respecte l'ensemble des conditions fixées par les dispositions combinées des articles 885 I quater et 39 12. a- du CGI : il exerce effectivement son activité principale, et même unique, dans les sociétés EVEREST ONE, LYDARIS, NOVELIS, FORMALIS et NORALIS en qualité de Président ; il détient effectivement les titres de la société EVEREST ONE de manière ininterrompue, depuis sa constitution, soit plus de 6 ans ; il exerce effectivement les fonctions de président d'EVEREST ONE, laquelle a des liens de dépendance avec la société LYDOR et ses filiales puisque la SASU EVEREST ONE exerce de fait le pouvoir de décision de LYDOR, laquelle détient la totalité du capital de LYDARIS, qui elle-même détient la totalité du capital des sociétés NOVELIS, FORMALIS et NORALIS et que [B] [C] est également président de LYDARIS, NOVELIS, FORMALIS et NORALIS.
En second lieu, et également à titre infiniment subsidiaire, [B] [C] conteste la valorisation de la SASU EVEREST ONE qui a été retenue par l’administration au titre de l'assiette de l'ISF, qui ne correspond pas à la réalité et qui devrait être révisée à la baisse conformément à l’expertise judiciaire. Tout d'abord, il rappelle qu'il convient d'appliquer des décotes de minorité et d'illiquidité sur les titres de la SASU EVEREST ONE, de 30 % si elle est considérée active, et de 40% si elle est considérée passive. Il ajoute que cette décote n'a pas été justifiée par l'expert par l'existence d'une donation-partage intervenue en 2012. Ensuite, il reprend à son compte les conclusions de l'expert, selon lesquelles la valeur de 100 % des actions doit être estimée à 13 689 k€ au 31 décembre 2010 (valeur unitaire du titre 0,8624 euros), à 13 588 k€ au 31 décembre 2011 (valeur unitaire du titre 1,0449 €) et à 17 350 k€ au 31 décembre 2012. Il en déduit que, dans l'hypothèse où l’exonération de 75 % prévue par l’article 885 I quater devrait s’appliquer, la valeur de la SASU EVEREST ONE à prendre en compte devrait être, après application de l’abattement de 40 % pour les holdings passives, de :
➢ 2 053 440 € pour l’ISF 2011 ;
➢ 2 488 159 € pour l’ISF 2012 ;
➢ 2 602 463 € pour l’ISF 2013 ;
et dans l'hypothèse où l'exonération de 75 % prévue par l’article 885 I quater ne s'appliquerait pas, la valeur de LA SOCIETE à prendre en compte devrait être, après application de l’abattement de 40 % pour les holdings passives, de :
➢ 8 213 760 €, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010, retenu pour l’ISF 2011 ;
➢ 9 952 636 €, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, retenu pour l’ISF 2012 ;
➢ 10 409 852 €, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, retenu pour l’ISF 2013.
Par dernières conclusions signifiées le 20 mars 2023, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES demande au tribunal de :
Débouter M. [C] de ses demandes ;
Confirmer la décision de rejet de la réclamation formulée par l'intéressé ;
Condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d'expertise ;
Dire et juger que les frais entraînés par la constitution du cabinet QUARTESE, société d'avocats représentée par Maîtres [F] [G] et [D] [E], resteront à la charge de M. [C] et qu’il ne pourra être procédé à la distraction des dépens au profit de leurs conseils.
Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La DGFIP relève que la société LYDOR est la holding d'acquisition de la société LYDARIS, que la SASU EVEREST ONE a certes été nommée directrice générale de LYDOR (en contradiction avec les statuts) mais qu'elle est révocable à tout moment par la présidente de LYDOR (la SAS ORFITE), que ses pouvoirs ont été expressément limités dans la décision de nomination du 20 décembre 2010 qui prévoit un accord préalable et écrit de la présidente, qu'elle n'est pas l'actionnaire principal de LYDOR puisqu'elle n'en détient que 35 % du capital social alors que la SC ORFITE INVESTISSEMENTS 9 en détient 61% et est représentée par sa gérante la SAS ORFITE également présidente de LYDOR et peut donc prendre seule toute décision en dernier ressort, que la SASU EVEREST ONE ne peut en aucune manière être considérée comme une holding de premier niveau et ne peut donc être animatrice, que la SASU EVEREST ONE n'exerce aucune fonction de direction dans les sociétés émettrices, que le fait que sa rémunération soit en partie proportionnelle aux résultats des filiales n'est pas suffisant pour démontrer qu'elle est chargée de conduire la politique du groupe, que les seules ressources de la SASU EVEREST ONE sont la mise à disposition du groupe LYDOR/LYDARIS des compétences de [B] [C], qui la représente au sein de LYDOR, que la SASU EVEREST ONE n'exerce aucune activité économique réelle en direct dès lors que ses seules prestations de services facturées le sont auprès de la SAS LYDOR au titre de managment fees, qui rémunèrent le mandat social de Directeur général qu'elle exerce à la suite de [B] [C], que les tentatives de diversification des investissements ne prouvent pas son rôle de holding animatrice et que [B] [C] n'a pas accès aux données du groupe ORFITE.
La DGFIP relève par ailleurs, sur la demande subsidiaire d'application de l'exonération partielle prévue à l'article 885 I quater du CGI, que sont exclus de ce dispositif les titres de sociétés ayant une activité civile prépondérante et que la SASU EVEREST ONE n'est pas éligible à ce dispositif.
Elle relève en outre que cette exonération partielle s'applique aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités, sans restriction tenant au nombre de sociétés interposées, les liens de dépendance étant censés exister entre deux sociétés lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision. Or, le premier critère de détention de la majorité du capital social n'est pas rempli par la SASU EVEREST ONE. Quant au critère de détention du pouvoir de décision, il n'est pas non plus rempli puisque c'est la SAS ORFITE qui exerce les fonctions de présidente de LYDOR et détient le pouvoir de décision, alors que les pouvoirs de la SASU EVEREST ONE en tant que directrice générale sont expressément limités par ceux de la présidente, sous la dépendance et l'autorité de laquelle elle se trouve.
Enfin, sur l'évaluation des titres, la DGFIP ne conteste pas l'application d'une décote de liquidité des titres de 10%, déjà retenue par elle. Elle relève des erreurs dans les conclusions de l'expert, qui aurait dû calculer la valeur des titres en appliquant une décote de 30% dans le cas d'une holding animatrice et de 40% dans le cas d'une holding passive.
Elle note toutefois que, si l'application de décotes est admise, elle n'est pas systématique et que le montant des décotes retenu par l'expert n'est justifié par aucun élément factuel.
S'agissant de la décote d'illiquidité, elle indique qu'elle ne s'impose que dans deux cas : lorsque la société est évaluée en fonction de la seule approche de l'actif net réévalué ou lorsque les titres sont valorisés par comparaison avec des titres cotés. Or, en l'espèce, seuls les titres des holdings ont été évalués par l'approche de l'actif net réévalué, pas ceux des sociétés opérationnelles, pour lesquelles cette décote ne se justifie pas.
La DGFIP relève en outre que les décotes globales de 30% et 40% sont justifiées par l'expert par l'existence d'une donation-partage du 21 mars 2012, alors que la valeur des titres à une date donnée ne peut en aucune façon être influencée par un événement postérieur.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 3 avril 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale d'exonération totale d’ISF des biens professionnels au titre de l’article 885 O bis du Code général des impôts
Aux termes des dispositions de l’article 885 O bis du Code général des impôts en vigueur pour les années considérées :
« Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. (…) »
Par ailleurs, l’article 885 O quater du même code précise que :
« Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté par l'administration fiscale que [B] [C] a la qualité de président de la SASU EVEREST ONE, que celui-ci y exerce effectivement ses fonctions, qu'il est rémunéré à ce titre et que cette rémunération représente plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu, ni que celui-ci possède au moins 25% des droits de vote attachés aux titres émis par la société.
La discussion porte sur l’activité de LA SOCIÉTÉ, dont l’administration considère qu’elle relève des dispositions de l’article 885 O quater du CGI excluant l’exonération des biens professionnels prévue par l'article 885 O bis du CGI.
S'agissant des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres entreprises (sociétés holdings), la doctrine administrative publiée le 9 mars 2012 (instruction BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 §140 et suivants) a précisé qu'il y a lieu de distinguer :
« - celles qui ne font qu'exercer les prérogatives usuelles d'un actionnaire (exercice du droit de vote et prises de décisions lorsque l'importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers). Les parts et actions de ces sociétés dont l'activité principale est la gestion de leur patrimoine ne peuvent constituer des biens professionnels ; elles peuvent toutefois faire l'objet d'une exonération partielle si la société détient une participation dans une autre société où le redevable exerce des fonctions de direction ;
- celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe, participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques ».
"Par l’effet de cette assimilation, les sociétés holding animatrices de leur groupe doivent remplir toutes les conditions d’éligibilité au régime fiscal de faveur imposées aux sociétés opérationnelles. Il en résulte que, lorsque la société holding animatrice a une activité mixte, à la fois d’animation de filiales exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et de gestion patrimoniale, alors cette activité d’animation doit être prépondérante pour que la transmission de ses titres puisse être partiellement exonérée de droits d’enregistrement."
Le caractère prépondérant de cette activité d'animation s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
Ainsi, le caractère principal de l'activité d'animation de groupe peut être retenu lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des titres détenus par la société holding dans les filiales exerçant une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale qu'elle anime effectivement représente plus de la moitié de son actif total.
Il peut également être retenu lorsque le dirigeant de la holding a un rôle essentiel dans la détermination de la politique du groupe et qu'est établie l'existence de prestations de service de la holding au profit des filiales.
En revanche, le fait que le dirigeant d'une société holding a également une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales ne suffit pas à établir que cette société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales.
En l'espèce, la participation de la SOCIETE dans la SAS LYDOR représente la majorité de son portefeuille total (entre 56 et 63%) et la valeur de ses participations dans les filiales exerçant une activité industrielle et commerciale (entre 81 et 86%) est très largement supérieure à ses autres participations ; elle exerce la qualité de directrice générale de la SAS LYDOR ; elle détient 35% du capital de LYDOR.
Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la qualité d'animatrice de la SASU EVEREST ONE. Encore faut-il, pour démontrer concrètement le rôle d'animation effective de la SOCIETE, établir qu'elle participe activement à la conduite de la politique de la SAS LYDOR et au contrôle des filiales.
A cet égard, l'attestation en date du 15 juillet 2014 établie par [U] [I], président représentant la société ORFITE, indique que des réunions sont organisées de manière mensuelle entre ORFITE, présidente de LYDOR, et [B] [C] en qualité de représentant de la société EVEREST ONE, Directrice générale de LYDOR, et également dirigeant opérationnel de la filiale LYDARIS et des sous-filiales, au cours desquelles sont « abordés tous les sujets importants concernant la vie tant de LYDOR que de ses filiales ou sous-filiales, dans le but (...) d'éclairer la vision [d'ORFITE] sur le bon fonctionnement des opérations et (…) d'apporter un éclairage à Monsieur [C] sur tel ou tel sujet ». Le contenu de cette attestation ne fournit aucun élément concret quant au rôle d’animation, de conduite de la politique et de contrôle des filiales de la société EVEREST ONE, que ce soit à l’occasion de ces réunions ou, d’une manière générale, au sein du groupe LYDOR
Il ne peut pas non plus se déduire de la suite du contenu de cette attestation, dans laquelle [U] [I] dénie toute immixtion d'ORFITE dans la gestion opérationnelle de LYDOR et de ses filiales ou sous-filiales, que cette gestion opérationnelle est assurée par la SASU EVEREST ONE en sa qualité de directrice générale.
Il sera relevé au surplus qu'aucune pièce attestant de l'intervention opérationnelle effective de la SASU EVEREST ONE dans la gestion stratégique du groupe LYDOR ou dans les filiales industrielles et commerciales n'est versée aux débats, alors que la prise de décisions et la gestion opérationnelle d'un groupe de cette importance se traduit nécessairement par des actes ou des échanges dont le support matériel est susceptible d'être produit devant la juridiction.
En l'absence d'autre élément versé aux débats, [B] [C] ne rapporte donc pas la preuve que la SASU EVEREST ONE exerçait une activité opérationnelle et stratégique active et effective sur le groupe LYDOR pour la période concernée au titre de l'imposition.
A l'inverse, il n'est pas contesté par [B] [C] que l'article 13 des statuts de la SAS LYDOR prévoit qu'« à l'égard des tiers, le directeur général dispose dans le seul cadre de la délégation qui lui est consentie par le président de la société du pouvoir de représenter et d’engager la société. Les termes de cette délégation expresse et spéciale sont arrêtés par le président de la société qui peut décider de la suspendre ou de la révoquer sans indemnité de préavis ». Il est ainsi établi que la SASU EVEREST ONE, en qualité de Directrice générale, tire ses pouvoirs de la délégation qui lui est consentie par la présidente, la SAS ORFITE, et qu'elle est révocable ad nutum.
En outre, la décision de nomination du 20 décembre 2010 prévoit que : « les décisions dont la liste figure ci-après ne peuvent être prises par le directeur général sans accord préalable et écrit de la présidente », suivi d'une énumération de domaines de décisions. Il s'en suit que les pouvoirs de la SASU EVEREST ONE sont limités, ceux-ci étant subordonnés à l'accord préalable et écrit d'ORFITE dans ces domaines énumérés. [B] [C], qui prétend que cette faculté n'est que théorique et n'a jamais été utilisée par ORFITE, n'en justifie toutefois pas et ne démontre pas non plus que la SASU EVEREST ONE a été amenée à prendre des décisions stratégiques se rapportant au groupe LYDOR de manière autonome.
La SASU EVEREST ONE, qui détient 35 % des titres de la SAS LYDOR, ne dispose par ailleurs pas d'une majorité de blocage, alors que la SC ORFITE INVESTISSEMENTS 9, qui détient 61% des titres et est représentée par sa gérante la SAS ORFITE, également présidente de LYDOR, peut prendre seule toute décision en dernier ressort.
En l'absence d'autre élément versé aux débats, [B] [C] ne rapporte donc pas la preuve que la SASU EVEREST ONE exerçait un pouvoir de contrôle effectif et autonome sur LYDOR.
Au surplus, [B] [C], qui soutient que la SASU EVEREST ONE a perçu pour son mandat de directrice générale de LYDOR une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable déterminée en pourcentage des résultats agrégés des filiales de LYDOR, n'apporte aucun élément au soutien de cette prétention se rapportant aux modalités de rémunération de la SASU EVEREST ONE.
Les pièces produites ne permettent pas non plus de déterminer les prestations fournies par la SASU EVEREST ONE et rémunérées par le groupe LYDOR, en dehors de « management fees » qui rémunèrent son mandat social de directrice général et sa participation financière.
En l'absence d'autre élément versé aux débats, [B] [C] ne rapporte pas la preuve que la SASU EVEREST ONE exerçait une activité économique réelle et était rémunérée en fonction de ses prestations effectives au soutien des sociétés du groupe LYDOR et de la réalisation par les filiales des objectifs par elle fixés.
[B] [C] échoue ainsi à rapporter la preuve que la SASU EVEREST ONE doit être considérée comme une holding animatrice, permettant de faire échec à l'application de l'article 885 O quater du CGI.
Il sera par conséquent débouté de sa demande d'exonération d'ISF prévue en faveur des biens professionnels par l’article 885 O bis du CGI, pour les titres de la SASU EVEREST ONE.
Sur la demande subsidiaire d'exonération partielle d’ISF des biens professionnels au titre de l'article 885 I quater du CGI
Aux termes des dispositions de l’article 885 I quater du Code général des impôts en vigueur pour les années considérées :
« I.-Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.
Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39 ».
L'article 39 12. du même code dispose :
« Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même tierce entreprise ».
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'administration fiscale que [B] [C] exerce son activité principale, et même unique, dans les sociétés EVEREST ONE, LYDARIS, NOVELIS, FORMALIS et NORALIS comme mandataire social, étant le Président de ces cinq sociétés.
Il n'est pas contesté non plus qu'il détient effectivement les titres de la société EVEREST ONE de manière ininterrompue, depuis sa constitution, soit depuis au moins 6 ans à compter du fait générateur au titre duquel l'exonération est demandée.
En revanche, la discussion porte en premier lieu sur la nature de l'activité de la SOCIETE, au regard des dispositions de l'article 885 I quater alinéa 1 du CGI.
Il n'est pas contesté qu'il n'est pas exigé par l'article 885 I quater du CGI que les sociétés dont les parts sont l'objet de la demande d'exonération exercent à titre exclusif une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Toutefois, le bénéfice d'une telle exonération ne peut être accordé que dans la mesure où l'activité civile exercée n'est pas prépondérante.
Or, l'administration fiscale considère que l'activité financière de holding, activité par nature civile, exclut les parts d'une société du champ d'application de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater du CGI, sauf lorsqu'elle est animatrice. Elle en conclut que, la SASU EVEREST ONE n'étant pas animatrice, les parts de celle-ci détenues par [B] [C] sont exclues de ce dispositif d'exonération partielle.
[B] [C] ne répond pas sur ce point précis, se contentant de soutenir qu'il respecte l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'exonération partielle de la valeur des participations qu'il détient dans la société EVEREST ONE en visant les détentions indirectes dans des sociétés dans lesquelles le redevable exerce un mandat social ou des fonctions salariées, prévues au dernier alinéa de l'article 885 I quater du CGI.
En l'espèce, il doit être relevé que les sociétés LYDARIS, NOVELIS, FORMALIS et NORALIS, pour lesquelles [B] [C] invoque des liens de dépendance vis à vis de la SASU EVEREST ONE, exercent effectivement une activité industrielle ou commerciale
Le litige porte en second lieu sur la caractérisation du lien de dépendance, au regard des dispositions de l'article 885 I quater alinéa 4 et de l'article 39-12 a. du CGI.
En effet, pour que cette exclusion trouve à s'appliquer, doit exister un lien de dépendance entre les sociétés dans lesquelles les titres sont détenus et la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
Pour ce faire, il doit être établi que ladite société détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait son pouvoir de décision.
Il est admis que la démonstration du lien de dépendance ne comporte aucune restriction tenant au nombre de sociétés interposées entre la société dont les titres sont détenus par le redevable et la société dans laquelle il exerce des fonctions éligibles.
Or, l'administration fiscale considère tout d'abord que le critère de détention directe ou indirecte de la majorité du capital social des filiales par la SASU EVEREST ONE n'est pas rempli, puisque cette dernière n'est pas l'actionnaire majoritaire de la SAS LYDOR.
Elle soutient en outre que le critère de détention directe ou indirecte du pouvoir de décision n'est pas non plus rempli. Selon elle, le pouvoir de décision est réputé exister lorsque l'entreprise détient directement ou indirectement soit la gestion de droit ou de fait d'une autre entreprise, soit 50% au moins des droits de vote.
Concernant la SAS LYDOR, elle relève que c'est la SAS ORFITE qui assure les fonctions de président et qui détient le pouvoir de direction de droit. Certes, la SAS EVEREST ONE a été nommée directrice générale, mais ses pouvoirs sont expressément limités et l'exercice de son mandat social est étroitement contrôlé par la présidente de LYDOR, la SAS ORFITE, sous l'autorité de laquelle se trouve la société EVEREST ONE en sa qualité de directrice générale. Elle ajoute que celle-ci est révocable à tout moment par la présidente de LYDOR, la société ORFITE.
[B] [C] ne conteste pas ne pas remplir la condition de détention de la majorité du capital social de la société LYDOR. En revanche, il affirme que la SASU EVEREST ONE exerce en fait le pouvoir de décision.
Pour ce faire, il relève à juste titre qu'il n'est plus ici question d'apprécier la qualité de holding animatrice de la SASU EVEREST ONE, puisque par définition, dans cette hypothèse, la qualité de holding active/animatrice a été déniée à la SASU EVEREST ONE.
En revanche, il se prévaut :
de l'exercice effectif par la SASU EVEREST ONE du mandat social qui lui a été confié dans LYDOR en qualité de Directrice générale, la preuve en étant que l'administration fiscale n'a pas remis en cause sa rémunération correspondant à ses fonctions de dirigeant social.de la détention par LYDOR de la totalité du capital de LYDARIS, qui détient elle-même la totalité du capital des sociétés NOVELIS, FORMALIS et NORALIS. du fait qu'il est le dirigeant de droit de la société EVEREST ONE et qu'il exerce également des fonctions de mandataire social dans les sociétés opérationnelles dépendantes.
En l'espèce, il convient toutefois de relever, s'agissant de la rémunération de la SASU EVEREST ONE, que la non remise en cause de sa rémunération ne constitue en aucun cas un élément au soutien de la démonstration de l'exercice effectif du pouvoir de décision par la SASU EVEREST ONE.
De plus, la détention par LYDOR de la totalité du capital de LYDARIS et, indirectement, de celui des filiales permet uniquement de considérer que les sociétés NOVELIS, FORMALIS et NORALIS sont sous la dépendance de la société LYDARIS, et non de la société EVEREST ONE.
En outre, l'exercice de mandats sociaux par [B] [C] dans les filiales n'est pas en cause, puisque c'est le caractère effectif du pouvoir de décision de la société EVEREST ONE dans les sociétés considérées comme dépendantes qu'il convient d'apprécier et non le pouvoir de décision de [B] [C].
Enfin, les pouvoirs de la société EVEREST ONE en tant que directrice générale sont expressément limités par ceux de la présidente de LYDOR, la SAS ORFITE, sous la dépendance et l'autorité de laquelle elle se trouve, de sorte que statutairement c'est cette dernière qui détient le pouvoir de décision. L'attestation du 15 juillet 2014 établie par [U] [I] président d'ORFITE, dont le caractère insuffisant a été précédemment relevé, ne permet pas de rapporter la preuve contraire d'une détention de fait du pouvoir de décision par la SASU EVEREST ONE.
Aucun autre élément n'est produit au soutien de la démonstration du caractère effectif du pouvoir de décision de la SASU EVEREST ONE, à l'égard des sociétés LYDARIS, NOVELIS, FORMALIS et NORALIS, lesquelles exercent seules une activité industrielle ou commerciale.
[B] [C] échoue ainsi à rapporter la preuve des liens de dépendance entre la SASU EVEREST ONE et les sociétés LYDARIS, NOVELIS, FORMALIS et NORALIS, permettant de faire application de l'article 885 I quater du CGI pour les titres qu'il détient dans la société EVEREST ONE.
[B] [C] sera par conséquent débouté de sa demande d'exonération partielle d'ISF en faveur des titres détenus par les salariés ou mandataires prévue par l’article 885 I quater du CGI.
Sur la demande infiniment subsidiaire de dégrèvement du fait de la valorisation erronée des titres de la société EVEREST ONE
Par application des dispositions de R 194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.
[B] [C], pour démontrer que l’erreur d’évaluation des titres conduit à une imposition dont le caractère est exagéré, se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire du 22 novembre 2022, qui sont critiquées par l'administration fiscale.
Or, il convient de rappeler que la mission complémentaire de l’expert était de procéder à l’évaluation des titres de la société EVEREST ONE à la date du 31 décembre 2010, du 31 décembre 2011 et du 31 décembre 2012, cette expertise ayant pour objectif d’apporter au tribunal un avis technique sur la valeur des titres.
Ainsi, pour que soit écartée l’analyse de l’expert, l'administration fiscale doit présenter des critiques sérieuses.
Sur la méthode d'évaluation des parts
S'il est constant que la valeur vénale d'un bien correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, aucune méthode d'évaluation n'est cependant prévue par la loi.
Il peut ainsi être recouru à une méthode d'évaluation par comparaison, la valeur vénale réelle de titres d'une société non cotée pouvant ainsi être déterminée par référence à d'autres transactions de bien similaires à des dates proches.
Cependant, notamment en l'absence de marché permettant une telle évaluation par comparaison, il doit être recouru à une méthode d'évaluation fondée sur une approche patrimoniale ou financière. Cette méthode est à privilégier dès lors que la société à évaluer est une société holding, de nature patrimoniale, détenue par un associé unique sans distribution de dividendes et dont les résultats résultent des fonctions de dirigeant exercées.
En l'espèce, l'expert explicite, en page 25 de son rapport, la méthode retenue pour l'évaluation des parts sociales :
« Pour l’évaluation des titres sociaux de la société EVEREST ONE, je m’attacherai à mettre en œuvre les approches suivantes, par ordre d’importance :
- Méthode de l'actif net réévalué (sur les participations) pour EVEREST ONE et les holdings intermédiaires
- Méthode par les comparables internes et les comparables externes pour les sociétés opérationnelles
- Toutefois, pour toutes les sociétés nouvellement entrées dans le périmètre d'EVEREST ONE, je considérerai que les valeurs nettes comptables sont les valeurs à retenir pour l’évaluation, sauf événements significatifs qui pourraient permettre d’attribuer une autre valeur à ces entités ».
Force est de constater que l'administration fiscale ne formule aucune critique contre la méthode d'évaluation retenue par l'expert, sauf en ce qui concerne l'application des décotes, de sorte qu'il n'a a pas matière à écarter les conclusions de l'expert sur le fondement de la méthode choisi pour l'évaluation des parts.
Sur l'application de décotes
Les parties s'accordent à considérer que le rapport est entaché d'une erreur matérielle, en ce sens qu'il convient de lire que, si la société est considérée comme une holding animatrice il y a lieu d'appliquer une décote de 30%, et, si la société est considérée comme non active il a lieu d'appliquer une décote de minorité de 40%.
S'agissant de la décote d'illiquidité des titres, l'administration ne conteste pas le principe de son application aux titres de la holding EVEREST ONE.
Toutefois, elle indique que cette décote d'illiquidité ne s'impose que dans deux cas : lorsque la société est évaluée en fonction de la seule approche de l'actif net réévalué ou lorsque les titres sont valorisés par comparaison avec des titres cotés. Or, seuls les titres des holdings ayant été évalués par l'approche de l'actif net réévalué, et non ceux des sociétés opérationnelles, elle en déduit que cette décote ne se justifie pas pour ces dernières.
Il résulte cependant de l'exposé de la méthode d'évaluation par l'expert, que celui-ci a retenu la méthode d'évaluation par l'approche de l'actif net réévalué, non seulement pour la société EVEREST ONE, mais également pour les holdings intermédiaires, les sociétés LYDOR et LYDARIS.
Pour le surplus, force est de constater que l'administration fiscale indique que « conformément à l'avis rendu par la commission départementale de conciliation le 3 mars 2015, il a été fait application d'une décote de 10% pour défaut de liquidité des titres », sans distinguer entre les titres d'EVEREST ONE, ceux des holding intermédiaires et ceux des filiales, selon leur méthode d'évaluation, de sorte qu'elle ne justifie pas de l'inapplicabilité de la décote d'illiquidité à l'ensemble des sociétés et n'en tire pas les conséquences chiffrées.
S'agissant des décotes globales de 30% et 40% (selon que la holding est animatrice ou non), la DGFIP soutient qu'elles sont motivées par l'expert par l'existence d'une donation-partage du 21 mars 2012, alors que la valeur des titres à une date donnée ne peut en aucune façon être influencée par un événement postérieur. [B] [C] conteste que ces décotes globales aient été justifiées par l'expert par l'existence d'une donation-partage intervenue en 2012.
Il convient de relever que l'expert ne fait référence à la donation-partage que dans l'hypothèse où la société EVEREST ONE est considérée comme holding active, ce qui a été écarté par les développements qui précèdent.
En revanche, dans l'hypothèse où la société EVEREST ONE est considérée comme une holding passive, l'expert ne fait aucunement référence à la donation-partage de 2012 pour motiver l'application de décotes. Pour ce faire, il se rapporte aux développements faits en page 29 de son rapport, relatifs aux différentes décotes admises par l'administration et entérinées par le guide de l'évaluation de l'administration fiscale, édité en 1982 et revu en 2006.
Certes la motivation des conclusions de l'expert est succincte, celui-ci se contentant d'indiquer : « deux types de décotes se combinent et j'estime qu'une décote globale de 40 % serait à appliquer », sans préciser quelles décotes il applique et selon quels pourcentages il les combine.
Cependant, l'administration n'apporte aucun élément de nature à combattre l'appréciation faite pas l'expert d'une décote globale de 40% en cas de holding passive.
Les arguments de l'administration fiscale ne prospérant pas, il n’y a donc pas lieu d’écarter le travail de l’expert, qui sera retenu pour la valorisation des parts de la SOCIETE.
Sur la valorisation des titres de la société EVEREST ONE
Il y a lieu ainsi de reprendre les conclusions de l'expert, se rapportant à la valeur de 100 % des actions de la SOCIETE telle que figurant dans le tableau suivant :
Titres de la SASU EVEREST ONE
Valeur au 31/12/2010
Valeur au 31/12/2011
Valeur au 31/12/2012
Valeur vénale de l'ensemble des titres
13 689 660 €
16 588 k€
17 350 k€
Nombre de titres
15 874 372
15 874 372
15 874 372
Valeur unitaire du titre
0,8624 €
1,0449 €
Non précisé par l'expert
Après application de la décote globale de 40 % pour les holdings passives, conformément aux conclusions de l'expert et sous la réserve de l'erreur matérielle sur laquelle les parties s'accordent, la valeur de LA SOCIETE à prendre en compte pour l'assiette de l'ISF est, de :
➢ 8 213 796 €, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010, retenu pour l’ISF 2011 ;
➢ 9 952 636 €, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, retenu pour l’ISF 2012 ;
➢ 10 409 852 €, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, retenu pour l’ISF 2013.
Par conséquent, il convient d’accorder à [B] [C] une décharge partielle de l’imposition mise en recouvrement relativement à l'impôt sur la fortune de 2011 à 2013 et de dire que l'administration fiscale devra dégrever les droits réclamés à ce titre en prenant en compte une valeur des titres de la SASU EVEREST ONE de :
8 213 796 €, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, retenu pour l’ISF 2011 ;9 952 636 €, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, retenu pour l’ISF 2012 ;10 409 852 €, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, retenu pour l’ISF 2013,ainsi que les pénalités subséquentes.
Pour le surplus, la décision de l'administration fiscale du 21 juin 2016 sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d’enregistrement du mandat sont remboursés. Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui n’obtient pas satisfaction ; le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l’état du litige au début de l’expertise.
La réclamation contentieuse de [B] [C] étant admise pour ce qui concerne l’évaluation des titres de la société Everest One qui était le seul objet de la mission d’expertise, la direction générale des finances publiques sera tenue aux dépens dans les termes de l’article R*207-1 précité du livre des procédures, en ce compris les frais d’expertise, sans qu’il y ait lieu à distraction au profit de Maître Stéphane LAPALUT, dont le ministère n’est pas obligatoire, les frais occasionnés par une constitution d’avocat et ses émoluments ne constituant pas des dépens au sens de cette disposition.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, auquel le livre des procédures fiscales ne déroge pas, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Dès lors que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, l’équité commande de laisser à la charge de chacun les frais engagés pour sa défense. La demande de [B] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes des articles 514 et suivant du code de procédure civile l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l'espèce, l'ancienneté du litige et les circonstances de l'espèce justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute [B] [C] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’exonération totale d’Impôt sur la fortune des biens professionnels prévue par l’article 885 O bis du CGI aux titres de la SASU EVEREST ONE ;
Déboute [B] [C] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’exonération partielle d’Impôt sur la fortune en faveur des titres détenus par les salariés ou mandataires prévue par l’article 885 I quater du CGI ;
Accorde à [B] [C] une décharge partielle de l’imposition mise en recouvrement le 28 décembre 2015 relativement à l'impôt sur la fortune de 2011 à 2013 ;
Dit que la direction générale des finances publiques devra dégrever les droits réclamés au titre l'impôt sur la fortune de 2011 à 2013 en prenant en compte une valeur des titres de la SASU EVEREST ONE de :
8 213 796 €, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, retenu pour l’ISF 2011,9 952 636 €, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, retenu pour l’ISF 2012,10 409 852 €, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012, retenu pour l’ISF 2013,ainsi que les pénalités subséquentes.
Confirme pour le surplus la décision de la direction générale des finances publiques – Direction spécialisée de contrôle fiscale Rhône Alpes Bourgogne du 21 juin 2016 ;
Dit que l'administration fiscale sera tenue aux dépens dans les termes de l’article R*207-1 du livre des procédures fiscales, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute [B] [C] de sa demande de distraction des dépens au profit de Maître Stéphane LAPALUT ;
Déboute [B] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Prononce l'exécution provisoire de la présente décision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffierLa présidente