Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00908 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3YQ
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/01112
APPELANTE :
Madame [D] [X]
[Adresse 3] - [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL EXPLOITATION DE RESTAURATION RAPIDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER(postulant)
Représentée par Me Céline CARDIN DONNADIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER(plaidant)
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 17 janvier 2024 à celle du 31 janvier 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[D] [X], née le 22 mars 1970, a été recrutée par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2000 par la SARL EXPLOITATION RESTAURATION RAPIDE pour exercer les fonctions d'employée préparatrice dans la société dont l'activité est la restauration rapide.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
[D] [X] indique dans un procès-verbal de contact téléphonique dressé par l'assurance maladie le 26 septembre 2018, qu'alors qu'elle était en train de préparer des sandwiches le 29 novembre 2017, la petite fille du gérant a crié en lui disant d'arrêter son activité, avoir été saisie par l'épaule gauche pendant que cette dernière lui disait de quitter l'entreprise, ce qu'elle a fait sur le champ, étant partie en pleurant.
[D] [X] a été en arrêt de travail d'origine non professionnelle à compter du 27 novembre 2017 renouvelé jusqu'à la visite de reprise devant le médecin du travail le 31 août 2018 qui a considéré que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et l'a déclarée inapte au poste.
L'employeur a convoqué le 8 septembre 2018 la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 septembre 2018.
Par courrier du 12 septembre 2018, la SARL EXPLOITATION RESTAURATION RAPIDE écrivait à la CPAM pour effectuer une déclaration d'accident du travail de la salariée à la suite de la demande de cette dernière portée à sa connaissance le 6 septembre 2018 tout en contestant le bien-fondé de la nature de l'arrêt de travail demandée par la salariée.
Le licenciement de la salariée a été prononcé le 21 septembre 2018 pour inaptitude à occuper l'emploi constatée par le médecin du travail en raison de l'impossibilité de reclassement, sans préavis. L'employeur mentionne que « nous vous informons avoir pris note de votre demande de passage de votre arrêt maladie en accident du travail, demande que vous avez faite auprès de la CPAM de l'Hérault. N'ayant à ce jour toujours pas reçu de la CPAM leur décision suite à votre demande, nous sommes obligés de continuer la procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle. L'indemnisation de votre licenciement pourra être régularisée selon la décision de la CPAM ».
Par décision du 4 octobre 2018, la CPAM a fixé la consolidation des lésions au 10 octobre 2018.
Par courrier du 9 octobre 2018, la CPAM a écrit à l'employeur pour lui indiquer qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire pour répondre à la demande de déclaration d'accident du travail. Une fois la qualification d'accident du travail arrêtée par la CPAM, l'employeur a formé un recours le 11 mai 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Entre-temps, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 18 octobre 2018 aux fins de voir juger nul le licenciement notifié le 21 septembre 2018 et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
3499,04 euros au titre de deux mois d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 349,90 euros à titre de congés payés y afférents,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de l'emploi avec exécution provisoire,
5000 euros en réparation du préjudice résultant des prélèvements irréguliers et des engagements non tenus par l'employeur s'agissant de la prévoyance,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 février 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté le moyen soulevé par l'employeur aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision du pôle social statuant sur le recours à l'encontre de la décision de la CPAM relative à la maladie ou l'accident du travail et a débouté la salariée de ses demandes considérant que le licenciement de la salariée était fondé sur des causes réelles et sérieuses.
Par acte du 11 février 2021, [D] [X] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 18 octobre 2023, [D] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que le licenciement est nul et, en tout état de cause infondé, et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
3499,04 euros au titre de deux mois d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 349,90 euros à titre de congés payés y afférents,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de l'emploi avec exécution provisoire,
5000 euros en réparation du préjudice résultant des prélèvements irréguliers et des engagements non tenus par l'employeur s'agissant de la prévoyance,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 juillet 2021, la SARL EXPLOITATION RESTAURATION RAPIDE demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de la salariée et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du licenciement :
L'article L.1226-9 du code du travail, dans la section III relative à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L.1226-13 dispose quant à lui que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle.
En pareille situation, il est admis que les règles particulières au salarié victime d'un accident du travail d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'employeur a connaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident. De même, si l'employeur a eu connaissance du recours exercé par le salarié, il doit différer sa décision dans l'attente de la décision définitive, cette connaissance s'appréciant à la date de la notification du licenciement.
En l'espèce, la visite de reprise de la salariée devant le médecin du travail s'est déroulée le 31 août 2018 et a provoqué la fin de la suspension du contrat de travail. La procédure de licenciement qui a suivi a donc pour objet l'inaptitude de la salariée postérieurement à la période de suspension. La demande en nullité du licenciement sera par conséquent rejetée.
Si l'employeur n'avait pas connaissance de la demande de la salariée au jour de la convocation à l'entretien préalable, il est établi qu'il a été informé de la demande de la salariée de voir qualifier son arrêt de travail d'origine professionnelle avant de prononcer le licenciement. En outre, la lettre de licenciement mentionne expressément que « nous vous informons avoir pris note de votre demande de passage de votre arrêt maladie en accident du travail, demande que vous avez faite auprès de la CPAM de l'Hérault. N'ayant à ce jour toujours pas reçu de la CPAM leur décision suite à votre demande, nous sommes obligés de continuer la procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle. L'indemnisation de votre licenciement pourra être régularisée selon la décision de la CPAM ».
La contestation formulée par l'employeur du caractère professionnel de l'accident ne relève pas de la présente procédure. Pour autant, la protection prévue s'applique dès lors que le salarié a transmis à son employeur, avant son licenciement, une demande d'établissement de reconnaissance d'accident du travail, ce qui est le cas en l'espèce.
Dans ce cas, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, à une indemnité compensatrice de préavis qui n'a pas la nature d'une indemnité légale de préavis mais d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-1. Il convient de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 1749,52 euros x 2 = 3499,04 euros. S'agissant d'une indemnité compensatrice et non de l'indemnité légale de préavis, elle n'ouvre pas droit à des congés payés, la demande de la salariée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Le licenciement reposant sur l'inaptitude de la salariée, il apparaît, au vu de la procédure d'enquête de la CPAM faisant état de faits survenus sur le lieu de travail et de la délivrance du premier certificat médical immédiatement après les faits reprochés, que le comportement de l'employeur a causé au moins pour partie l'inaptitude de la salariée du fait du manquement au respect de son obligation de sécurité. Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le préjudice sera réparé par l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 4000 euros, compte tenu des conséquences psychologiques subies par la salariée, de son âge, son ancienneté et de la période postérieure sans emploi.
Sur le préjudice résultant de la suppression unilatérale de la couverture prévoyance, la salariée indique avoir découvert qu'elle ne bénéficiait plus de la couverture prévoyance auprès de l'organisme NCTRA IPGM pourtant mentionnée sur les bulletins de salaire. Pourtant, elle n'en justifie pas. Pas davantage, le préjudice n'est établi.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation pour la résiliation unilatérale de la couverture de prévoyance.
Sur les chefs infirmés, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement a pour objet l'inaptitude de la salariée en dehors d'une période de suspension du contrat de travail.
Dit que la SARL EXPLOITATION RESTAURATION RAPIDE connaissait la demande de [D] [X] en qualification de la suspension du contrat de travail en accident ou maladie professionnel, lors du licenciement.
Condamne la SARL EXPLOITATION RESTAURATION RAPIDE à payer à [D] [X] la somme de 3499,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL EXPLOITATION RESTAURATION RAPIDE à payer à [D] [X] la somme de 4000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL EXPLOITATION RESTAURATION RAPIDE à payer à [D] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL EXPLOITATION RESTAURATION RAPIDE aux dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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