Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06393 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKZG
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Décision du 05 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F18/00084
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SCE CHATEAU CABEZAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [M] a été engagé à compter du 19 mai 2014 par la SCEA Château de Cabezac en qualité de chef de culture et maître de chai, statut cadre, niveau 5, échelon 3, coefficient 195 de la convention collective de la zone viticole du département de l'Aude selon contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire mensuel brut de 3200 euros pour une durée annuelle de travail de 217 jours.
Le 12 octobre 2017, le salarié était convoqué par lettre remise en main propre à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 23 octobre 2017 et se voyait concomitamment notifier une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 novembre 2017, la SCEA Château de Cabezac notifiait au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne par requête du 17 avril 2018 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'3200 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
'12'800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1969,28 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 196,92 euros au titre des congés payés afférents,
'9600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 960 euros au titre des congés payés afférents,
'1415,67 euros à titre de rappel de RTT,
'2240 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'3200 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement des cadres,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Narbonne, condamnant la SCEA Château de Cabezac à payer au salarié une somme de 353,92 euros à titre de rappel de deux jours de RTT ainsi qu'à lui remettre un bulletin de salaire afférent, déboutait Monsieur [M] de ses autres demandes.
Le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 24 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 avril 2020, Monsieur [C] [M] conclut à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et à la condamnation de la SCEA Château de Cabezac à lui payer les sommes suivantes:
'3200 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement,
'12'800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1969,28 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 196,92 euros au titre des congés payés afférents,
'9600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 960 euros au titre des congés payés afférents,
'1415,67 euros à titre de rappel de RTT,
'2240 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'3200 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement des cadres,
'2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 janvier 2020, la SCEA Château de Cabezac conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation du salarié à lui payer une somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 2 janvier 2023.
SUR QUOI
> Sur la violation de la procédure de licenciement
La convocation à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement notifiant parallèlement une mise à pied conservatoire au salarié répond aux exigences de précision prévues à l'article L1232-2
du code du travail nonobstant l'absence de mention à ce stade de la qualification exacte des faits reprochés susceptibles de constituer une faute grave.
En revanche, la SCEA Château de Cabezac ne conteste pas que tous les motifs énoncés dans la lettre de licenciement aient pu ne pas être abordés au cours de l'entretien préalable, si bien que l'irrégularité de procédure est établie et qu'il y a lieu à cet égard de confirmer en son principe le jugement entrepris.
> Sur le licenciement pour faute grave
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur lorsque celui-ci l'invoque.
>
La lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs énonce en premier lieu un non-respect de règles de sécurité par le salarié.
Elle vise en particulier au cours de la journée du 11 octobre 2017 le fait que vers 11h30, le salarié remarquant que la porte du pressoir fuyait passait sous le pressoir afin de la revisser sans mettre la machine hors tension, cet incident faisant suite à un précédent intervenu au cours des vendanges, Monsieur [M] ayant alors passé la tête à l'intérieur du pressoir pour le laver sans couper l'alimentation en dépit d'un rappel des règles de sécurité rappelées par le régisseur en début de vendanges.
Il est en outre reproché au cours de la même journée au salarié d'être entré dans la cave par le portail du bas à 7h30 avant que le portail principal ait été ouvert depuis l'extérieur afin d'évacuer le CO2 qui stagne au rez-de-chaussée en période de fermentation, violant ainsi les ordres donnés.
L'employeur rappelle par ailleurs dans sa lettre que ces éléments font suite à un précédent du 3 octobre 2017, le salarié ayant positionné une échelle dans une cuve afin d'aller la décuver sans avoir préalablement placé de ventilateur dans la cuve.
La lettre de licenciement énonce en second lieu une série de négligences ou d'inattentions ayant causé un préjudice à l'entreprise et plus largement dans tous les cas un non-respect des ordres donnés et en particulier:
-D'avoir le 11 octobre 2017 alors qu'il devait décuver la cuve 12 dans la cuve 9 selon des instructions données par écrit, décuvé la cuve 11 qui était en pleine fermentation,
-D'avoir le 5 octobre 2017 accroché la benne en position relevée au linteau du portail alors qu'il repartait après avoir vidé l'égrappoir et d'être reparti sans même se retourner lorsque le régisseur a crié pour le prévenir de ce fait,
'De n'avoir pas le 13 septembre 2017 nettoyé l'extérieur de la benne en dépit des consignes données et en contestant le bien-fondé de cet ordre qui était respecté par ses autres collègues.
>
Monsieur [M] soutient que son licenciement est abusif au motif que s'il lui est reproché d'avoir passé la tête dans le pressoir le 11 octobre 2017, le grief n'est pas fondé au motif que le protocole n'est pas le même selon qu'il s'agit du nettoyage du pressoir ou de son entretien et que lorsque le pressoir est mis hors tension la remise en route implique une procédure longue, raison pour laquelle se situe une ficelle qui sert d'arrêt d'urgence de chaque côté du pressoir au cas où le pressoir redémarrait tout seul sans intervention humaine.
Il fait ensuite valoir que l'erreur de vidange d'une cuve est due à la fatigue puisqu'il subissait une charge excessive de travail, produisant à cet égard un relevé d'heures pour la période du 5 au 28 septembre 2017, invoquant par ailleurs un très faible nombre de jours de congés aussi bien en 2016 qu'en 2017 et exposant en outre que les échanges de courriels de mars et juin 2017 démontrent qu'il travaillait également la nuit, si bien que l'erreur de décuvage était intervenue alors qu'il était exténué.
Il expose également qu'il ne serait pas entré dans la cuve le 3 octobre 2017 alors que la concentration de CO2 était excessive, qu'il n'y est entré qu'à treize heures et après ventilation comme il l'indiquait au cours de l'entretien préalable sans être contredit sur ce point.
Il ajoute que les griefs non évoqués lors de l'entretien préalable et invoqués dans la lettre de licenciement ne lui sont pas opposables et qu'au surplus ils ne sont pas constitués.
>
La SCEA Château de Cabezac soutient au contraire le bien-fondé du licenciement pour faute grave dès lors que le salarié a reconnu en partie les faits reprochés comme cela ressort du compte rendu d'entretien préalable établi par le conseiller du salarié, Monsieur [M] invoquant à la fois une fatigue excessive et une trop grande conscience professionnelle.
>
La cour observe que le fait pour l'employeur d'énoncer dans la lettre de licenciement un grief qui n'a pas été invoqué lors de l'entretien préalable est une irrégularité de forme qui ouvre droit à des dommages-intérêts, mais ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, si bien qu'il lui appartient d'examiner l'ensemble des faits venant au soutien du licenciement.
La cour relève ensuite que la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié d'avoir passé la tête dans le pressoir le 11 octobre 2017 mais de l'avoir fait antérieurement au cours des vendanges de la même année et, le 11 octobre 2017 d'être passé sous le pressoir pour revisser la porte sans le mettre hors tension.
La SCEA Château de Cabezac en rapporte la preuve en produisant le mail que le régisseur ayant constaté ces faits le 11 octobre 2017 à 11h30 adressait au gérant le lendemain matin en lui indiquant encore que le même jour le salarié avait le matin même, avant l'ouverture de la cave par quiconque, traversé celle-ci par le rez-de chaussée sans que l'évacuation du CO2 n'ait pu être pu être faite alors qu'il avait également attiré son attention sur la nécessité de ventiler une cuve avant d'y entrer le 3 octobre 2017 lorsqu'il avait constaté qu'il entrait dans la cuve n° 7 sans installer le ventilateur ce qu'il avait fait à sa place.
Or, l'employeur justifie avoir mis en garde à deux reprises par courriels des 1er septembre 2016 et 16 août 2017, l'ensemble des salariés sur ce risque dès que la fermentation avait commencé en leur intimant très précisément l'ordre d'utiliser uniquement l'ascenseur si la cave était fermée et les portails du bas non ouverts et en leur rappelant le risque mortel d'asphyxie en raison du caractère inodore et incolore du CO2 si bien que le grief est établi.
Par ailleurs, si le salarié a pu prétendre au cours de l'entretien préalable avoir lui-même enclenché le ventilateur préalablement au cours de la matinée du 3 octobre 2017, il ne conteste pas être entré dans la cuve à treize heures sans ventilateur au motif qu'elle aurait été antérieurement suffisamment ventilée, car ouverte en haut et en bas, et qu'il n'était pas seul à la cave à cette heure. Ce faisant, l'absence de ventilation préalable à l'entrée dans la cuve lui reste imputable alors même que l'employeur justifie en outre du suivi par le salarié d'une formation de trois heures en avril 2017 sur la prévention des risques professionnels.
D'autre part, et contrairement à ce que soutient le salarié, il ressort de la notice d'utilisation du pressoir que dans le cadre de l'opération décrite la mise hors tension doit nécessairement être réalisée préalablement au nettoyage manuel dans la mesure où il est très précisément rappelé que dans la phase préalable de lavage l'alimentation doit être coupée et que plus largement la notice d'utilisation attire tout particulièrement l'attention des utilisateurs sur le danger de la connexion au réseau électrique au cours des
opérations d'entretien en indiquant « Avant d'entreprendre toute opération quelle qu'elle soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la presse, il est nécessaire de déconnecter l'alimentation électrique pour éviter les démarrages accidentels lorsque l'opérateur est près de la machine».
Il en résulte que le grief est fondé tant pour la journée du 11 octobre 2017 que pour le fait d'avoir passé la tête dans le pressoir au cours des vendanges sans avoir procédé à une déconnexion préalable de l'alimentation électrique, la perte de temps à l'occasion des opérations de remise en route invoquée par le salarié n'était pas davantage de nature à faire disparaître la faute commise.
Ces manquements étaient par conséquent à eux seuls suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors qu'ils étaient de nature à mettre en jeu la vie du salarié que l'employeur à la charge de protéger en dépit de leur banalisation par l'appelant.
Or, si le salarié invoque ensuite la fatigue pour expliquer l'erreur sur la vidange d'une cuve en cours de fermentation les éléments auxquels il fait appel en défense ne l'expliquent pas davantage dès lors que les dates des surcharges de travail alléguées précédaient de quinze jours la négligence constatée.
C'est pourquoi, quand bien même les autres négligences reprochées ne seraient-elles accompagnée d'aucun élément matériel permettant d'établir l'éventuel prjudice, que les moyens soulevés en défense ne sont en tout état de cause pas de nature à exonérer le salarié de la faute grave résultant d'un non-respect des règles de sécurité, l'absence de sanction antérieure n'étant pas de nature à atténuer la gravité des manquements dont la preuve est rapportée par l'employeur.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à une rupture abusive de la relation de travail.
>
Nonobstant le fait que les principaux faits fautifs examinés ci-avant et ayant conduit à la rupture du contrat de travail pour faute grave aient été examinés au cours de l'entretien préalable, le fait que certains d'entre eux ne l'aient pas été caractérise pour le salarié l'existence d'un préjudice que les éléments produits aux débats permettent à la cour de fixer à la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure.
> Sur les jours de'réduction du temps de travail'non pris
Il est de principe que la'mention'sur les'bulletins de salaires'des congés de'réduction du temps de travail'pris n'a qu'une valeur indicative et que, en cas de contestation par le'salarié, la charge de
la preuve de l'octroi effectif des jours de'réduction du temps de travail'incombe à l'employeur.
En effet, compte tenu de l'existence du'forfait jour'prévu par le contrat de travail, monsieur [M] aurait dû bénéficier de 12 jours de'réduction du temps de travail par année. Il verse aux débats un décompte des jours de RTT qu'il prétend n'avoir pu prendre, soit 2 jours en 2015 et 4 jours sur la période concernée en 2017 dès lors que le décompte des jours travaillés produit par l'employeur et signé du salarié établit que six jours de RTT lui ont été accordés au cours de cette année sur les dix jours acquis. Or l'employeur établit en avoir payé 3,5 à la rupture du contrat.
L'intimée qui a la charge de la preuve n'apporte en revanche aucun élément de nature à prouver que l'appelant a en réalité pu poser les jours litigieux de l'année 2015 et qu'il a le cas échéant été mis en mesure de les reporter sur l'année suivante et de les prendre par la suite au cours de l'année 2016 dans les conditions prévues par le contrat de travail.
L'employeur reste donc en réalité devoir au salarié à ce titre la somme de 442,40 euros.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SCEA Château de Cabezac qui succombe partiellement supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 5 septembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et quant au montant alloué au titre des jours de réduction du temps de travail non pris;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la SCEA Château de Cabezac à payer à Monsieur [C] [M] les sommes suivantes :
'1000 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
'442,40 euros au titre des jours de réduction de temps de travail non pris
Condamne la SCEA Château de Cabezac à payer à Monsieur [C] [M] somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SCEA Château de Cabezac aux dépens;
La greffière, Le président,
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