Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1537
N° RG 25/01529 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIOY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 décembre à 15h00
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 11 décembre 2025 à 15h07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [K] [T]
né le 21 Août 2004 à [Localité 1] (BIELORUSSIE)
de nationalité Biélorusse
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DU TARN le 11 décembre 2025 à 16h14
Vu l'appel formé le 12 décembre 2025 à 10h32 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l'audience publique du 12 décembre 2025 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU TARN représenté par [D] [F]
X se disant [K] [T], non comparant
représenté par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour, prononcé par le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 9 décembre 2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral portant prolongation pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prise le 8 novembre 2025 par la préfecture du Lot et Garonne ;
Vu le placement sous assignation à résidence prise par la préfecture du Lot et Garonne en date du 8 novembre 2025 ;
Vu l'inscription de M. X se disant [K] [T] au fichier des personnes recherchées pour non-respect de l'assignation à résidence ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative en date du 6 décembre 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 6 décembre 2025 à 16h45 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 décembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance du 11 décembre 2025, le juge du siège désigné par le président du tribunal judicaire de Toulouse a ordonné la remise en liberté de M. X se disant [K] [T].
La préfecture du Tarn a interjeté appel de l'ordonnance précitée le 12 décembre 2025 à 10h32.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [T]. A cette fin, il soulève :
-que l'exception de nullité retenue par le premier juge n'a pplus lie d'être, la préfecture joignant les procès-verbaux manquants ;
-que le signataire de la requête était compétent ;
-que l'avis du placement en rétention a été notifié au procureur ;
-que l'arrêté de placement est motivé en droit et en fait.
Par mémoire en réponse, le conseil de M. X se disant [K] [T] sollicite la confirmation de l'ordonnance soulignant que la préfecture ne fournit pas les justificatifs faisant défaut.
Les parties ont été régulièrement convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le représentant du préfet a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de. X se disant [K] [T].
Le conseil de M. X se disant [K] [T] a, quant à lui, demandé la confirmation de la décision entreprise.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, lequel a fait valoir ses observations par courriel en date du 12 décembre 2025 à 12h11.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le premier juge a constaté que la procédure préalable était très largement tronquée puisqu'il manquait le PV d'interpellation, celui du placement en garde à vue ainsi que celui de la levée de garde à vue, permettant ainsi de vérifier la durée de la mesure. En outre, il n'était pas produit le PV de notification des droits et celui d'avis du procureur de la république. Le premier juge a retenu que l'absence de ces PV vicie l'entière procédure de garde à vue, et donc l'irrégularité du placement en rétention administration.
La préfecture produit en cause d'appel :
-un PV intitulé « PV d'investigations » où M. X se disant [K] [T] est interpelé le vendredi 5 décembre 2025 à 17h00 ;
-deux PV de notification des droits et de déroulement de la garde à vue où il est précisé l'avis au magistrat, le déroulé de larde à vue et la levée de celle-ci.
Or, en retenant que ces pièces constituaient des pièces justificatives utiles au sens de l'article R 552-3 du CESEDA, le premier juge a fait une exacte appréciation du texte. En effet, au moment où le premier juge a statué, ces pièces étaient manquantes. En l'état, le premier juge ne pouvait pas exercer son contrôle sur la procédure préalable à la rétention administrative, de telle sorte que tous les actes subséquents, dont le placement en rétention, sont nuls.
Toutefois, la préfecture produit en cause d'appel les procès-verbaux manquants.
Or, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, notamment en cause d'appel, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête.
La préfecture ne justifie pas de l'impossibilité de joindre les procès-verbaux de garde à vue initialement.
De surcroît, comme le soulève l'intimé, la préfecture ne produit pas toutes les pièces utiles. Ainsi le seul PV dit « d'investigations » ne constitue pas un PV d'interpellation.
Dès lors, c'est par une juste appréciation que le premier juge a fait droit à l'exception de nullité soulevée. La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du Tarn à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 11 décembre 2025,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [K] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR L. SAINT MARTIN.
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