Texte intégral
CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST
C/
[S] [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
N° RG 22/01338 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBXV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 octobre 2022,
rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2022 000710
APPELANTE :
CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU GRAND EST ayant son antenne [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément à l'article D 3141-12 du code du travail dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Selon bulletin signé le 26 novembre 2001, M. [S] [D], en sa qualité d'entrepreneur individuel, a adhéré à la caisse de congés intempéries BTP- Caisse du Grand Est.
Il a pour activité principale les travaux de peinture et de vitrerie.
M. [S] [D] a toujours déclaré auprès de la caisse congés intempéries BTP les salaires versés à ses salariés et s'est régulièrement acquitté du montant des cotisations correspondantes jusqu'au mois d'octobre 2019, date à partir de laquelle il ne les a plus réglées dans leur intégralité.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 janvier 2022, la caisse de congés intempéries BTP ' Caisse du Grand Est - a mis en demeure M. [S] [D] de régler des cotisations dues sur les salaires exigés pour les périodes correspondantes à hauteur d'un montant total de 10 359,83 euros tout en précisant qu'une régularisation demeurait possible avant poursuites judiciaires.
Faute de règlement, la caisse de congés intempéries BTP - Caisse du Grand Est - a, par acte du 9 mars 2022, saisi le tribunal de commerce de Chalon sur Saône aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 773,99 euros, outre intérêts de droit à compter du 26 janvier 2022 correspondant aux cotisations dues pour les mois d'octobre 2019 à décembre 2021 et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a'condamné M. [D] :
- à payer à la caisse de congés intempéries BTP - caisse du Grand Est :
. la somme de 546,24 euros outre intérêts de droit à compter du 25 mars 2022 correspondant aux cotisations dues pour les mois « d'octobre 2019 à décembre 202 » (sic),
. 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2022, la caisse de congés intempéries BTP - Caisse du Grand Est - a relevé appel de ce jugement.
Au terme de conclusions signifiées le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, elle demande à la cour, au visa des articles 1342 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile et D 3141-12 du code du travail, de':
-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-condamner M. [S] [D] à lui payer :
* la somme de 9 465,47 euros outre intérêts de droit à compter du 26 janvier 2022 correspondant aux cotisations dues pour les mois d'octobre 2019 à décembre 2021, outre tous autres termes qui seraient venus à échéance jusqu'à la date de l'audience à intervenir et qui ne seraient pas inclus dans la somme sollicitée,
* la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire qu'en cas de délai accordé à M. [S] [D], celui-ci devra régler en sus du moratoire, les cotisations courantes dans les délais prévus par la caisse, étant entendu qu'à la moindre défaillance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement et intégralement exigible, en conséquence de quoi le jugement rendu par la juridiction de céans pourra recevoir exécution par voie judiciaire,
-condamner M. [S] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la présente décision à intervenir en application des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur de la caisse.
Par acte du 24 janvier 2023 remis à personne, la caisse a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [D], qui n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 décembre 2023.
Sur ce la cour
Il est relevé que l'adresse précise de la caisse est [Adresse 3], son antenne en bourgogne étant située [Adresse 8].
Pour limiter la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 546,24 euros, les premiers juges ont retenu le dernier solde déclaré par la caisse de congés intermpéries BTP du Grand Est du 25 mars 2022.
Or, comme le soutient cette dernière, le document évoqué correspond à un courrier de relance portant sur les cotisations de l'échéance de janvier 2022 et majorations qui n'étaient pas visées par l'assignation litigieuse.
Le tribunal de commerce a donc considéré à tort que ce montant correspondait à la créance de la caisse au titre de la période d'octobre 2019 à décembre 2021 qui s'élève en réalité au regard du décompte du 17 janvier 2023 et des détails de déclarations produits aux débats et non contredits à la somme de 9 465,47 euros (soit 8 391,04 euros en principal, le surplus étant des majorations de retard).
En conséquence, et par réformation du jugement déféré, M. [D] est condamné au paiement de la somme de 9 465,47 euros arrêtée au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022, date de la mise en demeure.
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombante, M. [D] est condamné aux dépens d'appel.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser à la caisse appelante une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne M. [D] aux dépens et à verser à la caisse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, après rectification de l'orthographe du nom de l'intéressé,
Statuant à nouveau sur la créance de la caisse,
Condamne M. [S] [D] à payer à la caisse de congés intempéries -BTP Caisse du Grand Est la somme de 9 465,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,
Condamne M. [S] [D] aux dépens d'appel,
Condamne M. [S] [D] à payer à la caisse congés intempéries -BTP Caisse du Grand Est une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier Le président
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