Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01767 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3UZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juin 2022, à 12h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [E]
né le 06 février 1973 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Sabrina Feddag, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [T] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 11 juin 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 juin 2022, à 10h46, par M. [T] [E] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [T] [E] à 11h11 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants :
- sur le premier moyen tiré de l' incompatibilité de l' état de santé avec la rétention
Il convient de constater que si ce moyen nouveau en appel est recevable, s'agissant d'un moyen de fond, l'appelant ne justifie d'aucun élément nouveau depuis l'ordonnance rendue le 25 avril 2022 par notre juridiction ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 avril 2022 rejetant sa demande de mise en liberté sur ce fondement et l'avis médical du médecin de l' OFII du 29 avril 2022. La production après le début de l'audience le 14 juin 2022 à 11h11 de pièces médicales qui font état d'un rendez-vous médical le 20 juin 2022 soit après le vol prévu le 16 juin 2022 ne permettent pas de considérer qu'il soit porté atteinte aux droits de l'étranger, compte-tenu de l'avis précité de l'OFII faisant état d'une offre de soins dans son pays d'origine et d'un état de santé compatible avec l'éloignement.
-sur le second moyen tiré l' absence de motifs de prolongation et absence de perspective d'éloignement,
Le moyen tiré de l'absence de preuve de la délivrance du document consulaire est inopérant dès lors que la troisième prolongation est fondée par l'obstruction de l'étranger à son éloignement dans les quinze derniers jours précédant la requête préfectorale.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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