Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01154 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBBJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2024, à 15h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [D]
né le 30 août 1975 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 10 mars 2024à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 mars 2024 à 15h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant lesmoyens de nullité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit à compter du 08 mars 2024 jusqu'au 05 avril 2024 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par un médecin indépendant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'UMCRA et disant que le médecin désigné devra rédiger un certificat médical précis sur la compatibilité du maintien en rétention de M. [P] [D] ;
- Vu l'appel interjeté le 09 mars 2024, à 20h38, par M. [P] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
Comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la critique reproduisant la contestation initiale fait fi de la motivation retenue par le premier juge, la dite déclaration doit être considérée comme non motivée, au sens de l'article R. 743-14 du ceseda, l'acte d'appel libellée en ces termes : 'j'ai un enfant, je suis malade et voit un psy depuis 7 ans, je souffre d'alcoolisme; je travaille dans un hôtel' ne caractérise nullement par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées et visent en réalité à contester la mesure d'éloignement qui ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mars 2024 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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