Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 19/14664 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4XM
[E] [P]
C/
SELARL BG ET ASSOCIES
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
SCP BTSG 2
Société T.P.G.O
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/22
à :
- Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 07 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00197.
APPELANT
Monsieur [E] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009265 du 06/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 11 place Saint Joseph - 06220 VALLAURIS
comparant en personne, assisté de Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SELARL BG ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL TPGO, demeurant 7 rue Delille - 06000 NICE
représentée par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant LES DOCKS Atrium 10.5 -, 10 Place de la Joliette - BP 76514 - 13567 MARSEILLE Cedex 02
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
SCP BTSG 2, prise en la personne de Me [B] [Z], agissant ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL TPGO, demeurant 2 avenue Aristide Briand - 06600 Antibes
représentée par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
SARL T.P.G.O, demeurant Centre de Puissanton - Entrée A - 37 chemin du Puissanton - 06220 VALLAURIS
représentée par Me Carole RAFFERMI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2015, M. [E] [P] a été embauché par la société à responsabilité limitée TPGO en qualité de chef de chantier. Le 21 janvier 2016, alors qu'il se trouvait sur un chantier, il a ressenti une vive douleur à l'épaule ; consécutivement, son contrat de travail a été suspendu. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informé le 21 mars 2016 de son refus de prise en charge de cet événement au titre de la législation sur les accidents professionnels.
Par lettre du 7 juin 2016, la société TPGO a convoqué M. [E] [P] à un entretien préalable fixé au 16 juin 2016, à l'issue duquel elle l'a licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, et nécessitant le remplacement définitif du salarié, par lettre du 27 juin 2016.
Par décision du 26 septembre 2016 la caisse primaire d'assurance maladie a accepté de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [P].
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, et estimant que celle-ci encourait la nullité, M. [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 13 mars 2017, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 23 999 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 999,95 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 199,99 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 999 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'adhésion à une mutuelle de groupe.
Par jugement du 7 juin 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Grasse a rejeté l'intégralité de ces demandes, a condamné M. [P] à rembourser la somme de 155,71 euros à la société TPGO, en vue de son reversement à la caisse Pro BTP, et l'a également condamné au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TPGO, Mme [M] [F] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 28 septembre 2019, puis ce plan a été résolu par jugement du 22 février 2022, plaçant la société TPGO en liquidation judiciaire.
M. [P] a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 septembre 2019.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, M. [E] [P] expose, dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 mars 2022 :
- sur la recevabilité de son appel,
- que le délai d'appel, d'un mois à compter du 13 juin 2019, date de notification du jugement entrepris, a été interrompu le 11 juillet 2019, par le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle,
- que l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 6 septembre 2019,
- que, sa déclaration d'appel ayant été régularisée dans le délai d'un mois à compter de cette date, son recours est recevable,
- sur la nullité de son licenciement,
- en droit, que, selon l'article L 1226-13 du code du travail, l'employeur ne peut licencier le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle lors de la période de suspension de son contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie,
- que cette règle s'applique dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la suspension du contrat de travail, au moment du licenciement, et ce alors même qu'à cette date, l'employeur avait été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles,
- en fait, que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de ses arrêts de travail,
- qu'en outre, si la caisse primaire d'assurance maladie a estimé que l'accident du 21 janvier 2016 ne devait pas être considéré comme un accident du travail, elle a informé l'employeur qu'une instruction pouvait être menée sur ce point,
- qu'il a rappelé à la société TPGO que son arrêt de travail faisait suite à un accident du travail, et qu'une procédure était en cours pour que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu,
- que celle-ci a rempli un formulaire dans le cadre de cette procédure, dont elle ne pouvait donc ignorer l'existence,
- qu'à compter du 6 avril 2016, ses arrêts de travail faisaient mention d'une maladie professionnelle,
- que la société TPGO avait donc connaissance de l'origine professionnelle de son affection,
- que le fait que la caisse primaire d'assurance maladie ait refusé de reconnaître l'existence d'un accident du travail est indifférent,
- que la perturbation du fonctionnement de l'entreprise ne constitue pas un motif étranger à la maladie puisque cette perturbation est causée par la maladie,
- que son licenciement est donc nul,
- subsidiairement, sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- que la société TPGO aurait pu le remplacer provisoirement pendant la durée de ses arrêts de travail,
- que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la nécessité d'un remplacement définitif,
- que la société TPGO a reconnu qu'il pouvait être remplacé temporairement par le directeur commercial,
- qu'elle aurait également pu embaucher un travailleur intérimaire ou un salarié en contrat à durée déterminée,
- qu'elle a engagé M. [T] [I], par contrat à durée indéterminée du 5 octobre 2016 pour occuper le poste de coffreur boiseur - chef d'équipe,
- que ces fonctions ne sont pas identiques à celles qu'il exerçait,
- qu'au surplus, cette embauche a été effectuée plus de trois mois après son licenciement,
- sur l'absence de mutuelle,
- en droit, qu'à compter du 1er janvier 2016, l'employeur devait faire bénéficier tous ses salariés d'un régime de remboursement complémentaire des frais de santé,
- en fait, que la société TPGO a méconnu cette obligation jusqu'au 1er avril 2016, ainsi qu'elle l'a admis dans une lettre du 15 mars 2016,
- que ce manquement de l'employeur lui a causé un préjudice, en ce qu'il l'a privé de remboursements complémentaires,
- qu'il a été contraint de souscrire à une mutuelle, moyennant des frais supérieurs à ceux qu'il aurait exposés si la société TPGO avait adhéré à une mutuelle,
- sur le préjudice causé par la perte de son emploi,
- que son ancienneté dans l'entreprise était d'un an et quinze jours,
- que son salaire de référence s'élevait à 1 999,95 euros,
- que le préjudice qu'il a subi du fait de la nullité de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 23 999 euros, conformément aux dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail,
- qu'à compter de son licenciement, il a été indemnisé par le Pôle Emploi jusqu'au 1er novembre 2017, à hauteur de 1 136 euros par mois, puis a retrouvé un emploi en qualité de peintre façadier, en intérim, et a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 2019.
Par ces motifs, M. [E] [P] sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- la fixation de ses créances au passif de la société TPGO aux sommes suivantes :
- 23 999 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 999,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 199,99 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 999,95 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à une assurance complémentaire de santé,
- les intérêts au taux légal produits par les sommes dues, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation, jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,
- que le présent arrêt doit déclaré opposable au centre de gestion de l'AGS de Marseille,
- la condamnation de la société BTSG², prise en la personne de M. [B] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TPGO, et de la société BG et Associés, prise en la personne de Mme [M] [F], en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, à établir le bordereau de ses créances,
- le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'inscription des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
En réponse, la société BTSG², en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TPGO fait valoir :
- sur la recevabilité de l'appel,
- en droit, que le délai d'appel est d'un mois, en vertu de l'article R 1461-1 du code du travail,
- en fait, que le jugement critiqué a été notifié le 13 juin 2019,
- que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 11 juillet 2019,
- que, dès lors, elle se désiste de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [P],
- sur la nullité du licenciement,
- que la société TPGO a déclaré un accident du travail, lorsque le salarié lui a indiqué en avoir été victime,
- qu'elle a ensuite été informée du refus de prise en charge de M. [P] au titre de la législation relative aux accidents du travail,
- que, par suite, lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement, elle n'avait connaissance que d'un arrêt de travail pour maladie,
- que le licenciement en cause ne saurait donc être déclaré nul,
- sur la cause du licenciement,
- qu'elle employait six salariés à la date de l'embauche de M. [P],
- qu'en l'absence de ce dernier, le directeur commercial de la société l'a remplacé, ce qui l'empêchait d'assurer ses missions,
- que ce remplacement ne pouvait donc être que temporaire,
- que la présence d'un chef de chantier était nécessaire pour la société TPGO,
- qu'en outre, ce type d'emploi ne peut être pourvu par un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire,
- que, par suite, elle a recherché un chef de chantier,
- qu'elle a embauché M. [T] [I] pour pourvoir ce poste, au mois d'octobre 2016,
- sur les sommes réclamées,
- qu'aux termes de l'article L 1235-3, l'indemnisation du licenciement nul est d'au moins six mois de salaire,
- que M. [P] ne justifie pas de son préjudice, alors même qu'il réclame une indemnité égale à douze mois de salaire,
- que, selon l'article 6.13 de la convention collective applicable, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale doivent être déduites de l'indemnité de préavis,
- que M. [P], qui a perçu la somme de 1 610,14 euros à titre d'indemnités journalières au mois de juillet 2016, n'est donc pas fondé à réclamer une indemnité de préavis de 1 999,95 euros,
- que le complément de salaire n'était plus dû après le 22 avril 2016,
- sur la mutuelle,
- que le salarié a été informé à plusieurs reprises du retard pris par l'employeur dans l'adhésion à une assurance complémentaire de santé,
- qu'il avait informé son employeur qu'il avait déjà souscrit une assurance complémentaire,
- sur sa demande reconventionnelle,
- que M. [P] a perçu des indemnités journalières après la rupture de son contrat de travail,
- que la somme de 155,71 euros reste due à l'employeur de ce chef, ce dernier ayant remboursé la caisse de l'intégralité du trop perçu.
En conséquence, la société TPGO, représentée par son liquidateur, conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à la réduction de la somme réclamée à titre d'indemnité pour licenciement nul, et au rejet des demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour défaut de souscription d'une assurance complémentaire de santé. Elle réclame en tout état de cause la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
Le centre de gestion de l'Unedic AGS de Marseille observe, dans ses conclusions notifiées le 4 mars 2022 :
- sur la recevabilité de l'appel,
- qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour sur ce point,
- sur la nullité du licenciement,
- qu'à la date de son licenciement, le contrat de travail de M. [P] était suspendu pour maladie, et non en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
- que la société TPGO avait été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de son refus de prise en charge,
- que, dès lors, le licenciement en cause n'encourt pas la nullité,
- sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail,
- qu'elle renvoie aux écritures de l'employeur,
- sur le préjudice,
- que M. [P] ne peut prétendre qu'à une indemnité égale à six mois de salaire, si la nullité de son licenciement est retenue,
- sur la mutuelle,
- que, lorsqu'il a été informé du retard pris par l'employeur dans la souscription d'une assurance complémentaire de santé, le salarié n'a entrepris aucune démarche, et a indiqué avoir souscrit une assurance complémentaire de son propre chef,
- qu'il ne justifie pas du préjudice subi du fait de l'absence de mutuelle.
En conséquence, l'Unedic AGS de Marseille conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement à la réduction de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ajoute que la décision ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie, et note qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 L 3253-8 du code du travail que dans les conditions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La société TPGO, représentée par son liquidateur, a renoncé à sa fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la déclaration d'appel. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette fin de non-recevoir.
Sur le fond
Sur la nullité du licenciement
En droit, aux termes de l'article L 1226-9 du code du travail, applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'. Toute rupture intervenue en méconnaissance de cette disposition est nulle, en application de l'article L 1226-13 du même code. Il s'ensuit que le licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et justifiant le remplacement définitif du salarié n'est pas possible lorsque cette absence découle d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Le régime protecteur des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'applique dès lors, d'une part, que l'absence prolongée du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et, d'autre part, que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au juge du fond d'apprécier l'origine professionnelle de l'absence prolongée du salarié, et la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle. Ainsi, le refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie ne dispense pas le juge d'apprécier l'origine professionnelle de l'inaptitude. En outre, l'interdiction de licencier pour un motif autre qu'une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat s'applique même si, au jour du licenciement, l'employeur avait été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En fait, M. [E] [P] a déclaré avoir ressenti une vive douleur, sur un chantier, le 21 janvier 2016. Il produit un ensemble de certificats médicaux (pièces 4 et 5), qui lui prescrivent un arrêt de travail à compter du 22 janvier jusqu'au 1er décembre 2016, et qui visent tous un accident du travail ou une maladie professionnelle. Plusieurs d'entre eux mentionnent que M. [P] est atteint d'une tendinopathie de l'épaule gauche. Il ressort de ces éléments que son contrat de travail était suspendu en raison d'une maladie professionnelle, peu important que la caisse primaire d'assurance maladie ait refusé d'en reconnaître l'existence par décision du 21 mars 2016 (pièce 19). En outre, l'employeur ne pouvait ignorer cette origine professionnelle, au regard des certificats médicaux susvisés. Dès lors, le contrat de travail n'ayant pas été rompu pour faute grave, ou pour une cause étrangère à la maladie affectant le salarié, le licenciement de ce dernier est nul. Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les indemnités de rupture
A la date du licenciement, M. [P] était âgé de 42 ans ; son ancienneté dans l'entreprise était d'un an et son salaire mensuel brut de 1 999,95 euros. La nullité du licenciement ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, et à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents. En l'espèce, le préjudice subi par M. [P] du fait de la nullité de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 12 000 euros.
S'agissant de l'indemnité de préavis, selon l'article 6.13 de la convention collective applicable, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale doivent être déduites de l'indemnité de préavis. Or la société TPGO démontre que M. [P] a perçu la somme de 1 610,14 euros à titre d'indemnités journalières au mois de juillet 2016 (pièce 28). Il s'ensuit que l'indemnité de préavis doit être fixée à 1 999,95 - 1 610,14 = 309,81 euros, et l'indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 30,98 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de ces chefs.
En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant au paiement des intérêts avec anatocisme, le cours des intérêts ayant été arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective du 25 juin 2019, en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce.
Sur le défaut d'adhésion à un régime complémentaire de santé
En droit, à compter du 1er janvier 2016, l'article L 911-7 du code de la sécurité sociale a institué, à la charge des employeurs, une obligation de faire bénéficier leurs salariés d'une couverture minimale de remboursement de frais de santé.
En fait, il est constant que la société TPGO n'a pas souscrit d'assurance complémentaire de santé au bénéfice de ses salariés avant le 1er avril 2016. La faute commise par l'employeur est donc caractérisée. Le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par la somme de 100 euros. Le jugement entrepris sera donc également infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle
Il ressort des pièces produites (pièces 29 à 29i) que la caisse complémentaire Pro BTP a versé la somme de 1 344,12 euros en excédent à M. [P], à titre d'indemnités journalières. La société TPGO a remboursé la caisse, et a réclamé à M. [P] le paiement de la somme indûment perçue. Ce dernier reste redevable de la somme de 155,71 euros de ce chef. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société TPGO tendant au paiement de cette somme.
Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, qui a été appelée en cause.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Les dépens de première instance et d'appel doivent être inscrits en frais privilégiés au passif de la société TPGO. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné M. [P] à verser à l'employeur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés en la cause. La société TPGO sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [E] [P] tendant au paiement d'intérêts avec anatocisme, et a condamné M. [P] à rembourser la somme de 155,71 euros à la société TPGO, en vue de son reversement à la caisse Pro BTP,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Dit que le licenciement de M. [E] [P] est nul,
Fixe les créances de M. [E] [P] au passif de la société TPGO, dont le mandataire liquidateur est la société BTSG², aux sommes suivantes :
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 309,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 30,98 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription d'une assurance complémentaire de santé,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société TPGO,
Condamne la société TPGO à verser à M. [E] [P] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT