Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : Tribunal de Commerce de LAVAL du 06 Juillet 2022
Ordonnance du 15 Mars 2023
N° RG 22/01371 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBIK
AFFAIRE : [L] c/ S.A.S.U. LAVALINCI
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Mars 2023
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [G] [L] inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 811 707 330
De nationalité italienne, née le [Date naissance 1] 1990
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3], ITALIE
Appelante, défenderesse à l'incident,
Représentée par Me Elisabeth BENARD de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 2022075 et Me Pierre-David VIGNOLLE, avocat plaidant au barreau d'AMIENS
ET :
S. A.S. [X], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 835 270 604, venant aux droits de la S.A.S.U. LAVALINCI
Dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 2]
Intimée, demanderesse à l'incident
Représentée par Me Eric CESBRON de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 22200076 et Me Eric BUGE, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me MERGUI
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Selon mention au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Laval, la société Lavalinci, société par actions simplifiée détenue par la société Boétie Vet, a été dissoute à compter du 15 novembre 2021 à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre une seule main, de la société Boétie Vet, publiée dans un journal d'annonces le 30 novembre 2021.
Le 29 décembre 2021, Mme [L] prétendant avoir été évincée illégitimement du capital de la société Lavalinci et de ses mandats de présidente et de présidente du conseil d'administration de cette société par la société Boétie Vet, a assigné devant le tribunal de commerce de Laval la société Lavalinci en opposition à la dissolution anticipée de cette dernière, en application des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, en vue de voir consigner une somme en garantie de l'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subi du fait de son éviction
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal a rejeté les demandes de Mme [L].
Par déclaration du 30 juillet 2022, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, en intimant la société Lavalinci.
La société Lavalinci a constitué avocat le 4 août 2022.
Les conclusions d'appelante ont été remises le 26 octobre 2022 contre la société Lavalinci.
La société Boétie Vet, indiquant venir aux droits de la société Boétie Vet a conclu au fond le 24 janvier 2023.
Par conclusions remises le même jour, la société Boétie Vet, venant aux droits de la société Lavalinci, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de nullité de la déclaration d'appel pour avoir été faite à l'encontre d'une société n'ayant plus d'existence légale, subsidiairement, d'un incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à défendre de la société Lavalinci et de la société Boétie Vet, en sollicitant, en outre, une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à incident remises le 21 février 2023, Mme [L] s'est opposée aux prétentions de la société Boétie Vet et a demandé au conseiller de la mise en état de condamner les sociétés Boétie Vet et Lavalinci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Boétie Vet se prévaut des dispositions de l'article 1844-5, 3ème alinéa du code civil, se rapportant aux conséquences de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, aux termes desquelles :
« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
Exposant que l'opposition formée par Mme [L] a été rejetée en première instance, elle soutient que la société Lavalinci a disparu au jour du jugement frappé d'appel.
Elle en tire comme conséquence, en premier lieu, que la déclaration d'appel est nulle comme ayant été formée contre une personne qui, n'ayant plus de personnalité morale, avait perdu toute capacité de jouissance et que ce défaut de capacité à agir constitue un vice de fond affectant la validité de l'acte en application de l'article 117 du code de procédure civile, qui n'est pas régularisable puisque le défendeur de première instance a disparu et, en second lieu, que la société Lavalinci est dépourvue du droit de défendre en justice, de sorte que toute prétention formée contre elle est irrecevable en application des articles 122 et 32 du code de procédure civile.
La société Boétie Vet ajoute qu'elle n'a pas plus qualité à défendre que la société Lavalinci, s'agissant d'une demande d'opposition à la dissolution de cette société, en observant, d'ailleurs, que la demande de l'appelante dans ses conclusions au fond est dirigée contre cette société et ne vise qu'à voir consigner une somme destinée à garantir son indemnisation dans le cas où celle-ci serait reconnue.
Mme [L] répond que la société Lavalinci n'a été radiée du registre du commerce et des sociétés que le 14 septembre 2022, soit postérieurement à la déclaration d'appel. Elle soutient que le rejet, par le premier juge, de son opposition n'est pas suffisant pour déclarer que la société Lavalinci avait disparu parce que les tiers, dont elle fait partie, n'étaient pas en mesure d'être informés de toutes les oppositions qui auraient pu être formées ou des autres recours susceptibles de suspendre, d'interrompre ou de remettre en cause la transmission universelle du patrimoine.
Elle ajoute que la déclaration d'appel est formée contre la société Lavalinci mais également contre la société Boétie Vet qui vient aux droits de la première et qui s'est donc substituée dans tous les droits et obligations de la société Lavalinci.
Sur la nullité de la déclaration d'appel en application de l'article 117 du code de procédure civile :
La société Boétie Vet invoque la disparition de la société Lavalinci au jour de la déclaration d'appel quand Mme [L] soutient que la société Lavalinci a conservé sa personnalité pendant la phase de dissolution jusqu'au jour où elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Aux termes de l'article L. 237-2, alinéa 3, la dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés'.
Il en résulte que la dissolution d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale, peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité.
Dans le cas présent, la dissolution de la société a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 23 décembre 2021.
Selon les dispositions de l'article 1844-5, 3ème alinéa précitées, l'opposition à la dissolution bloque le transfert universel de patrimoine ainsi que la disparition de la personnalité morale de la société qu'entraîne la dissolution de la société à associé unique jusqu'au jour où l'opposition a été rejetée en première instance.
Ainsi, le transfert de patrimoine a lieu et la personnalité morale disparaît le jour où le jugement rejette l'opposition.
Selon l'article R.'123-75, alinéa'1er, du code de commerce, la radiation de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit être effectuée par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine marquant la disparition erga omnes de la société.
La publication au RCS de la radiation ne vise qu'à rendre opposable aux tiers la disparition de la société. Ce n'est pas elle qui met fin à la personnalité morale de la société.
Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition de Mme [L] ayant été rejetée en première instance le 6 juillet 2022, la personnalité morale de la société Lavalinci a disparu à cette date et cette disparition était opposable à Mme [L] indépendamment de ce que la radiation de la société Lavalinci n'a été publiée au RCS que le 14 septembre 2022.
Par suite, l'appel a été formé contre une société qui avait perdu la personnalité morale au jour de l'appel.
La déclaration d'appel est donc affectée d'une nullité de fond tenant à un défaut de capacité à ester en justice, tel que prévu à l'article 117 du code de procédure civile.
En cas de dissolution après réunion en une seule main des parts d'une société, il y a transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique personne morale.
Par voie de conséquence, l'associé unique personne morale recueille l'intégralité du patrimoine social. Il se substitue à la société dissoute dans tous ses biens, droits et obligations. Ainsi, lorsque la personne morale a disparu, il prend la suite de celle-ci dans les actions en justice en cours au moment de la dissolution de celle-ci et doit être appelé à l'instance en cours.
Pour autant, l'appel du jugement en cause ne peut être interjeté contre la société Boétie Vet.
En effet, même si la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique en cas d'application des dispositions de l'article 1844-5,alinéa 3, du code civil, confère de plein droit à cette dernière la qualité de partie aux instances engagées par ou contre la société dissoute, la société Boétie Vet ne peut défendre à une action qui ne concerne pas les droits et obligations qui lui ont été transmises mais qui se limite à faire opposition à la dissolution de la société. Une telle opposition ne peut viser que la société faisant l'objet d'une dissolution.
Il s'ensuit que la nullité affectant la déclaration n'est pas régularisable et que la société Boétie Vet n'a pas qualité pour défendre à l'action en opposition de la dissolution de la société dont le patrimoine lui a été transmis.
Mme [L], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons nulle la déclaration d'appel formée le 30 juillet 2022 par Mme [L] ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [L] aux dépens d'appel.
Rappelons que la présente décision peut être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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