Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 20/10/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [N] [K]
[Adresse 3], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître NEWTON Philippe - [Adresse 1]
* Madame [C] EPOUSE [N] [W]
[Adresse 3], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître NEWTON Philippe - [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* PROVENCE MULTISERVICES
[Adresse 2], RCS 790030704 DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Gauthier PEREZ Monsieur Guillaume TERRET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20/10/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [N] [K] et Madame [C] épouse [N] [W] à l'assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 4], qu'elle a fait délivrer le 27/11/2024 à la SARL PROVENCE MULTISERVICES, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience publique du 20/01/2025 ;
ATTENDU qu'après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 20/01/2025 ;
ATTENDU que Maître NEWTON Philippe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [N] [K] et Madame [C] épouse [N] [W], comparait à l'audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société PROVENCE MULTISERVICES ne comparait pas à l'audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré, initialement fixé en date du 19/05/2025 a été prorogé en date du 20/10/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que suivant un devis établi par la société Provence Multi Service pour la pose d'un système de filtration,
ATTENDU que Monsieur et Madame [N] ont payé par chèque la somme de 9 884,90 euros pour l'exécution des travaux ;
ATTENDU que le chèque a été débité du compte des requérants le 7/06/2022 ;
ATTENDU que malgré plusieurs relances et des tentatives de médiation, les travaux n'ont pas été exécutés ;
ATTENDU que Monsieur et Madame [N] demandent au tribunal de :
* Prononcer la résolution du contrat avec remboursement de la somme de 9 884,90 euros
* Condamner la société Provence Multi Service à payer 1500,00 euros au titre de dommages et intérêts en application de l'article 1217 du code civil ;
* Ne pas écarter l'exécution provisoire
* Condamner la société Provence Multi Service à payer la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédures civiles
ATTENDU que la société Provence Multi Service n'est ni présente, ni représentée à l'audience ;
ATTENDU que le tribunal, en application de l'article 1217 du code civil dira que la demande des requérants est fondée et justifiée, prononcera la résolution du contrat et condamnera la société Provence Multi Service à payer la somme de 9 884,90 euros ;
ATTENDU que la demande de dommages et intérêts doit être étayée pour en justifier le montant le tribunal n'y fera pas droit ;
ATTENDU que le tribunal dira que l'exécution provisoire est de droit
ATTENDU que le tribunal fera droit à la demande d'application de l'article 700 ;
ATTENDU que la société Provence Multi Service sera condamnée aux dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ;
Vu l'article 1217 du code civil ;
PRONONCE la résolution du contrat et condamne la société Provence Multi Service à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [C] épouse [N] [W], la somme de 9884,90 euros ;
DEBOUTE les requérants de la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Provence Multi Service à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [C] épouse [N] [W] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE la SARL PROVENCE MULTISERVICES aux entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment