Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01109 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFU3
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
22/120
05 mai 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [E] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024 ;
Le 12 Mars 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La société [4] a déclaré, avec courrier de réservés séparé du 6 décembre 2021, à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes en accident du travail des faits survenus en date du 27 octobre 2021 (choc psychologique après une altercation) concernant Mme [L] [Z], salariée depuis le 2 février 2021 en qualité d'employée de vente.
Le certificat médical initial du 23 novembre 2021 mentionne une « névrose traumatique suite à un conflit avec la hiérarchie qui s'est passé le 27/10/2021 ».
Par décision du 21 février 2022, la caisse a refusé, après enquête, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la victime ne prouvant pas que l'accident du 27 octobre 2021 se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail.
Le 22 mars 2022, Mme [L] [Z] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 7 avril 2022, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision contestée.
Le 3 mai 2022, Mme [L] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui, par jugement du 5 mai 2023, a :
- débouté Mme [Z] du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 avril 2022,
- débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par acte du 22 mai 2022, Mme [L] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses écritures notifiées par RPVA le 8 août 2023, Mme [L] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 5 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en ce qu'il :
- l'a débouté du recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 avril 2022,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision du 21 février 2022 rendue par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de refus de prise en charge de son accident du travail survenu le 27 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle,
- infirmer la décision rendue le 7 avril 2022 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 27 octobre 2021,
- juger que l'accident dont elle a été victime le 27 octobre 2021 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle des accidents de travail,
- condamner la CPAM des ARDENNES à prendre en charge l'accident dont elle a été victime le 27 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle des accidents de travail,
- rejeter les demandes plus amples ou contraires de la CPAM des Ardennes,
- condamner la CPAM des Ardennes à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre la somme de 1 500 euros pour les frais exposés à ce titre à hauteur d'appel,
- condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- juger que la décision de refus de prise en charge de l'accident de travail déclaré par Mme [Z] est légalement fondée,
- juger que ladite décision de refus de prise en charge est opposable à Mme [Z],
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [Z],
- condamner Mme [Z] aux dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
La salariée soutient que le 27 octobre 2021 vers 11h30, elle a sollicité une courte pause auprès de l'adjointe, Madame [B] [J], afin de pouvoir se rendre aux toilettes, celle-ci étant indisposée et rencontrant un problème et que cette dernière va refuser et s'énerver aussitôt, criant sur Madame [Z] [L] en faisant des gestes brusques, contraignant une personne âgée a s'interposer pour protéger Madame [Z] [L]. Madame [B] [J] ira même jusqu'à lever son poing. Elle précise que très effrayée, elle a été victime d'un véritable choc psychologique. Cet évènement soudain a entraîné des répercussions sur sa santé allant jusqu'à lui causer des problèmes neurologiques. Elle bénéficie de la présomption d'imputabilité et bénéficie d'un arrêt de travail depuis le 27 octobre 2021. La preuve de l'évènement soudain est rapportée par la salariée. L'employeur ne conteste pas non plus la survenance d'un évènement sur le temps et au lieu du travail. L'employeur, lui-même, dans l'enquête réalisée par la CPAM des ARDENNES reconnaissait que Madame [Z] [L] avait eu selon lui « un rappel de consigne » avec Madame [J] [B]. Mais surtout, Madame [J] [B] dans son PV d'audition téléphonique a reconnu avoir eu une altercation avec Mme [Z].
La caisse après avoir rappelé que le certificat médial initial a été établi un mois après les faits, soutient qu'il existe des contradictions entre les versions présentées qui ne peuvent être considérés comme accidentelles.
Au cas présent et s'agissant des seuls faits invoqués dans le cadre de la déclaration d'accident du travail et à l'appui de la demande formée par la salariée, il convient de relever que si les pièces produites aux débats et résultant de l'enquête diligentée par la caisse permettent de mettre en évidence un différend entre la salariée et sa supérieur hiérarchique au sujet d'une pause à la suite duquel l'intéressée a quitté le lieu de travail, il convient cependant de constater que les versions des intéressées sont opposées et que les allégations de la salariée quant au comportement violent de sa supérieure hiérarchique l'ayant effrayé et créé un choc psychologique ne sont corroborées par aucun élément alors qu'au contraire, les déclarations de sa supérieure hiérarchique font état d'un comportement violent de la salariée. A cet égard, il ne saurait être allégué la reconnaissance d'une altercation par cette supérieure hiérarchique dès lors que les seules déclarations de cette dernière n'en font pas état. Il s'ensuit que la caractérisation du fait accidentel tel qu'invoqué par la salariée ne saurait être considéré comme établie.
Par ailleurs, les énonciations du certificat médical initial, établi plus d'un mois après les faits ainsi invoqués qui font mention d'une « névrose traumatique suite à un conflit avec la hiérarchie» qui s'est passé le 27/10/2021 et qui donc relient cette névrose à ces faits n'apparaissent pas être de nature à justifier de lésions résultant des faits en cause compte tenu, d'une part, de ce qui précède et, d'autre part, des énonciations de ce même certificat qui se fondent sur des constatations tenant aux faits en cause que ce praticien n'a pu constater personnellement et qu'il ne peut donc relier indubitablement à ceux-ci
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 5 mai 2023 ;
Condamne Mme [L] [Z] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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