Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 24/00124 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUYL
Minute : 24/311
Société DIAC
Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029
C/
Madame [W] [J]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Charles-hubert OLIVIER
Copie délivrée à :
Madame [W] [J]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société DIAC, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Le 15 novembre 2023 la société DIAC a fait assigner [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation que la susnommée à cessé, au mois d'octobre 2022, d'honorer les loyers objet du contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule DACIA SANDERO qu'elle avait conclu avec elle le 10 juin 2022 ; qu'il lui est dû à ce titre, après déduction du prix de vente du véhicule, la somme de 5.617,03 euros.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction de condamner [W] [J] à lui payer cette somme, outre intérêts « au taux contractuel » à compter du 24 octobre 2023, date du décompte.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société DIAC a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à [W] [J], pourtant citée à personne, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du plan de location, de l'accord de restitution amiable du véhicule, du « décompte de vente », de l'historique du compte et du décompte arrêté au 24 octobre 2023) que [W] [J] reste bien redevable envers la société DIAC de la somme de 5.617,03 euros à titre principal. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [W] [J] à payer à la société DIAC la somme de 5.617,03 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamne aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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