Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 AOUT 2022
N° 2022/00804
N° RG 22/00804 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4JI
Copie conforme
délivrée le 10 Août 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Août 2022 à 10 h 43.
APPELANT
Monsieur [X] [B]
né le 04 Décembre 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
entendu par téléphone
assisté de Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de NICE
et de
Mme [V] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Août 2022 devant M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Août 2022 à 15 H 20,
Signée par M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant mise à exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français pris le 05 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES à l'encontre de Monsieur [X] [B] , notifié le même jour à l'intéressé à 09 h 56 ;
Vu la décision de placement en rétention pour une durée de 48 heures prise le 05 août 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée dans les mêmes conditions de temps et de lieu ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 10 h 43 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant de la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 à 22 h 24 par Monsieur [X] [B] ;
L'intéressé, ayant été placé à l'isolement au sein du centre de rétention de [Localité 1] en raison de son infection par le virus du Covid 19, n'a pas comparu physiquement à l'audience et a été entendu en ses explications par le truchement du téléphone, avec l'assistance d'un interprète. Il a déclaré vouloir se rendre en Suisse où il aurait déposé une demande d'asile, et sollicité en conséquence sa remise en liberté.
Son avocate, présente à ses côtés, a été entendue dans les mêmes formes et a développé oralement les moyens invoqués à l'appui de sa requête d'appel, tenant notamment dans l'irrégularité de la procédure suivie en première instance.
La préfecture des Alpes Maritimes n'était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel a été formé dans les formes et délais prévus par la loi et doit être déclaré recevable.
A l'appui de son mémoire, Maître DRIDI fait notamment valoir que Monsieur [B] n'a été convoqué à comparaître devant le JLD que quelques minutes seulement avant la tenue de l'audience, et qu'elle-même n'a été avisée téléphoniquement par le greffe qu'à 10 h 07, pour une audience prévue à 10 h 00.
En outre, du fait du placement en isolement de l'intéressé et du défaut de fonctionnement du dispositif de visio-conférence, M. [B] a été entendu par le truchement du téléphone, et l'avocat commis d'office ne l'a pas assisté en raison du fait qu'il n'avait pu s'entretenir préalablement avec lui.
Elle en déduit que la procédure est irrégulière et a gravement méconnu les droits de la défense.
Les pièces de procédure adressées par le greffe du tribunal judiciaire de Nice ne permettent pas à la cour de s'assurer que l'étranger a été convoqué dans un délai utile pour préparer sa défense, ni qu'il a été avisé de son droit de choisir un avocat conformément à l'article R 743-21 du CESEDA.
Quant à l'ordonnance déférée, elle ne fait mention d'aucune déclaration de la part de l'intéressé, et précise que l'avocat commis d'office s'est abstenu au motif qu'il ne disposait d'aucun pouvoir de représentation.
Enfin l'ordonnance ne précise pas les raisons pour lesquelles il n'a pas été recouru au dispositif de visio-conférence prévu par l'article L 743-8 du CESEDA.
Les atteintes ainsi portées aux droits de la défense vicient la procédure et doivent conduire à la remise en liberté de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Août 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention prise à l'encontre de Monsieur [X] [B].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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