Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00365 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7TU
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2023, à 21h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [K]
né le 04 mai 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [I] [D] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [K] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 27 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2023, à 07h22, par M. [E] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Cependant, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129),
En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès la première période de rétention et la critique porte sur les circonstances d'une audition par les services consulaires le 25 janvier 2023 dont la preuve ne serait pas rapportée.
La réalisation des diligences des consulats ne peuvent être contrôlées par le juge, or il n'est pas contesté que le consulat a proposé deux auditions et aucun commencement de preuve n'est rapporté que l'administration aurait fait obstacle aux diligences consulaires, alors même que le registre actualisé porte la mention de ces auditions.
Le moyen ne peut être accueilli et il y a lieu de confirmer, au regard de la régularité du maintien de la mesure de rétention, l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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