Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [S]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Françoise GARNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08166 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CS2
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juin 2024
DEMANDEURS
Madame [N] [C]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B129
DÉFENDERESSE
Madame [X] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 juin 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08166 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CS2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2005, Mme [N] [C] et M. [T] [I] ont consenti un bail d’habitation à Mme [X] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 455 euros et d’une provision pour charges de 38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2022, un premier commandement de payer la somme de 4 237,28 euros a été délivré à la locataire. Celle-ci est parvenue à régler partiellement sa dette le 22 août 2022 à hauteur de 4 237,28 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un second commandement de payer la somme principale de 2 335,36 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Une tentative de résolution amiable du litige est intervenue le 6 mars 2023. Le conciliateur de justice a rendu un bulletin de carence, la locataire ne s’étant pas présentée au rendez-vous et n’étant pas joignable par téléphone.
Par assignation du 27 mars 2023, Mme [N] [C] et M. [T] [I] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 236,36 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2023, terme de mars 2023 inclus, 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mars 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Appelée à l’audience du 12 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de caducité du fait de la non-comparution des demandeurs, et ce, sans motif légitime justifiant leur absence.
L’ordonnance de caducité a toutefois été rapportée, le conseil des bailleurs ayant fait parvenir le motif légitime de son absence dans un délai de 15 jours.
Appelée à l’audience du 1er décembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi suite à un courrier de la locataire indiquant qu’elle ne pouvait comparaitre à l’audience en raison d’un arrêt maladie.
À l'audience du 29 mars 2024, Mme [N] [C] et M. [T] [I], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 20 mars 2024, s'élève désormais à 12 297,46 euros. Mme [N] [C] et M. [T] [I] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’opposent à tout délai pour quitter les lieux.
Mme [X] [S] reconnait le montant de la dette actualisée et sollicite des délais pour quitter les lieux. Elle indique par ailleurs vouloir régler sa dette.
Elle souligne qu’elle n’a pas reçu la convocation du conciliateur ce qui explique qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous du 6 mars 2023. Elle indique avoir réalisé une demande de logement social le 27 janvier 2023. Elle a une fille, née le 12 mai 2023 et elle est désormais sans emploi à la suite d’une rupture conventionnelle en date du 31 décembre 2023. Elle confirme ne pas avoir repris le loyer courant depuis septembre 2022.
Mme [N] [C] et M. [T] [I] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que la locataire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [X] [S] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [N] [C] et M. [T] [I] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Ils ne justifient pas avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Toutefois, le défaut de saisine de la CCAPEX n’est pas constitutif d’une irrecevabilité en présence de bailleurs personnes physiques.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 19 octobre 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2 335,36 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 décembre 2022.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [N] [C] et M. [T] [I] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, il ressort des débats que l'expulsion de Mme [X] [S] entraînera des conséquences d'une exceptionnelle dureté au sens de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de la précarité actuelle de sa situation, et de la présence d'un enfant en bas âge au sein du foyer : il convient donc de porter à quatre mois le délai prévu pour quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [N] [C] et M. [T] [I] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 mars 2024, Mme [X] [S] leur devait la somme de 12 297,46 euros, soustraction faite des frais de procédure, terme de mars 2024 inclus.
Mme [X] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 593,01 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [N] [C] et M. [T] [I] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [X] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de Mme [N] [C] et M. [T] [I] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 octobre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 septembre 2005 entre Mme [N] [C] et M. [T] [I], d’une part, et Mme [X] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] est résilié depuis le 20 décembre 2022,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [X] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [X] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision soit avant le 11 octobre 2024;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Mme [X] [S] au paiement à titre de provision à Mme [N] [C] et M. [T] [I] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 593,01 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [X] [S] à payer à Mme [N] [C] et M. [T] [I] la somme de 12 297,46 euros (douze mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et quarante-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [X] [S] à payer à Mme [N] [C] et M. [T] [I] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [X] [S] aux dépens comprenant notamment le coût des deux commandements de payer et celui de l'assignation du 27 mars 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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