Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/307
N° RG 24/00306 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCUR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 14 mars 2024 à 15h30
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mars 2024 à 16H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [E]
né le 03 Octobre 2002 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l'appel formé le 13/03/2024 à 11 h 11 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14 mars 2024 à 14h, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[S] [E] assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [I] représentant la PREFECTURE DE L'ISERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
MOTIFS [S] [E]
M. [S] [E], da nationalité ivoirienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de l'Isère en date du 10 mars 2024.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention formée par M. [S] et de la requête en prolongation de la rétention administrative formée par le préfet de l'Isère ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention ;
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention de [E] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [E] [S] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 11 mars 2024 à 10 h 45.
Il demande à la cour de réformer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 mars 2024, ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative et condamner le préfet de l'Isère à payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance dûs à la distraction de Me Medjebeur.
A cet effet, le conseil de M. [S] soulève l'irrecevabilité de la requête pour absence de qualité à agir et de droit à ester en justice de Mme [X] et pour absence de communication de pièces utiles.
Il fait valoir ensuite le défaut de base légale du placement en rétention.
Enfin, il invoque une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où M. [S] vit avec son fils et sa compagne dans un foyer à [Localité 2] et où il a obtenu un CAP dans la restauration, éléments qui n'ont pas été pris en compte par le préfet.
Le préfet de l'Isère a comparu et sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que
' A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
En l'espèce, la requête aux fins de prolongation de la rétention est signée par Mme [V] [X] qui, par arrêté du préfet de l'Isère du 22 février 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 38-20246059 du 22 février 2024, a compétence pour signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention administrative.
M. [S] fait ensuite valoir que la préfecture s'est abstenue de produire au débat le récépissé de demande de titre de séjour 'vie privée et familiale' qu'il lui a délivré.
La requête contient les éléments de droit et de fait précis et circonstanciés la fondant, caractérisant une motivation suffisante, attestant d'un examen complet de la situation de [E] [S] et exposant les conditions conduisant à solliciter une prolongation de la rétention.
Il est bien mentionné que le 18/01/2021 et le 02/02/2021, [E] [S] a sollicité le prefet de l'Isère pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, que par décision du 31/01/2022, le préfet a refusé cet enregistrement, que le 12/04/2022, le tribunal administratif de Grenoble a suspendu cette décision et enjoint à l'enregistrement de la demande de titre de séjour, que le 05/05/2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de salarié et que, ne présentant pas les conditions nécessaires, notamment un contrat de travail, il a fait l'objet le 15/02/2024 d'une obligation de quitter le territoire français, mesure qu'il n'a pas mise à exécution.
Le premier juge a justement rappelé que doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et que tel n'est pas le cas du récépissé de la demande de titre de séjour au regard des motifs mentionnés dans la requête.
Sur le défaut de base légale du placement en rétention
Le placement en rétention est fondé sur une obligation de quitter le territoire français en date du 15 février 2024 qui n'a pas été contestée par l'intéressé et qui n'a pas été mise à exécution.
L'arrêté de placement en rétention n'est donc pas dépourvu de base légale.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs abondants et pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que le préfet avait procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [E] [S] et que la décision de placement en rétention n'encourait donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
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Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter Maître Medjebeur de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 12 mars 2024.
Déboutons Maître Medjebeur de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ISERE, service des étrangers, à [E] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE J.C. GARRIGUES, Conseiller
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