Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/02952 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKTS
[F]
C/
Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 11 Avril 2019
RG : F16/02543
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[J] [F]
né le 18 Avril 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MERLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [F] a été embauché le 1er mars 2001 en qualité de directeur d'agence, au coefficient 630 du grade de secrétaire rédacteur de la convention collective des banques par la société Crédit foncier de France.
A compter du 13 mars 2013, il a été nommé au poste d'animateur partenariats, de classification J.
Selon avenant du 27 octobre 2015, il a été affecté au poste de conseiller relation clientèle particuliers, étant stipulé que cette nomination était assortie d'une période d'adaptation de six mois éventuellement renouvelable.
Par requête du 13 juillet 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires (mémoire), dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement.
Par lettre du 20 septembre 2016, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement, fixé au 3 octobre 2016.
Le salarié ne s'est pas présenté à cet entretien.
Il a été licencié pour faute le 20 octobre 2016.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 9 novembre 2017
Au dernier état de ses écritures, M. [F] a modifié ses demandes et en a ajouté d'autres.
Il a sollicité la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts: pour perte de chance de bénéficier du paiement des heures supplémentaires, pour violation de l'article L. 3121-46 du code du travail, pour perte de chance de bénéficier d'une rémunération variable et, à titre principal, en conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail, pour licenciement abusif ou nul, subsidiairement en réparation du préjudice causé par le licenciement abusif ou nul.
Par jugement du 11 avril 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- dit que la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE n'a pas procédé à l'entretien annuel de Monsieur [J] [F] dans le cadre de la convention de forfait jours conformément à l'article L.3121-46 du code du travail ;
en conséquence,
- condamné la société anonyme CREDIT FONCIERDE France à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- dit que la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE a commis un manquement relatif à l'information de Monsieur [J] [F] quant aux modalités de calcul de la part de rémunération variable ;
en conséquence,
- condamné la société anonyme CREDIT FONCIER DE France à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- rejeté la demande formée par Monsieur [J] [F] tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE et également celle tendant à déclarer nul le licenciement intervenu ;
- dit que le licenciement pour faute de Monsieur [J] [F] par la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- rejeté les demandes de Monsieur [J] [F] y afférentes,
- condamné la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de plus amples demandes contraires au dispositif ;
- condamné Monsieur [J] [F] aux dépens de l'instance.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement, le 26 avril 2019.
Il demande à la cour :
- de confirmer partiellement le jugement entrepris
- de réformer le jugement pour le surplus
y ajoutant,
- à titre principal, de condamner la société CREDIT FONCIER DE France à lui payer la somme de 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une rémunération variable ;
- à titre subsidiaire, de condamner la société CREDIT FONCIER DE France à lui payer la somme de 40 000 euros nets à titre de rappel de salaire sur rémunération variable et celle de 4 000 euros nets au titre des congés payés afférents
à titre principal,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
- de condamner en conséquence la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 60 000 euros nets ;
- indemnité compensatrice de préavis : 16 450 euros ;
- congés payés afférents : 1 645 euros ;
- solde indemnité conventionnelle de licenciement : 51 996,97 euros ;
à titre subsidiaire,
- de dire nul et de nul effet son licenciement ;
- de condamner en conséquence la société CREDIT FONCIER DE France à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement abusif ou nul : 60 000 euros nets ;
- solde indemnité conventionnelle de licenciement : 51 996,97 euros nets
à titre plus subsidiaire encore,
- de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner en conséquence la société CREDIT FONCIER DE France à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement abusif ou nul : 60 000 euros nets ;
- solde indemnité conventionnelle de licenciement : 51 996,97 euros nets ;
en toute hypothèse,
- de condamner la société CREDIT FONCIER DE France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société CREDIT FONCIER DE France à lui remettre des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation PÔLE EMPLOI rectifiés en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
- de condamner la société CREDIT FONCIER DE France aux entiers dépens.
La société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour :
- de réformer le jugement mais seulement en ce qu'il a dit qu'elle avait manqué à ses obligations relatives à l'information due à Monsieur [F] au titre de sa rémunération variable et concernant l'entretien prévu à l'article L. 3121-46 du contrat de travail et l'a condamnée à 3.000 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal, pour chacun de ces deux manquements
- de confirmer le jugement pour le surplus
à titre principal,
- de déclarer irrecevable la demande nouvelle de Monsieur [F] en paiement de sa rémunération variable à hauteur de 40 000 euros outre 4 000 euros de dommages et intérêts
- de débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire,
- de minorer les sommes qui lui seraient allouées à titre de dommages et intérêts
à titre reconventionnel,
- de condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2022.
SUR CE :
M. [F] demande à la cour de confirmer partiellement le jugement, sans préciser les chefs du jugement concernés.
Il convient d'en déduire qu'il sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, ce chef de demande n'ayant pas été repris dans le dispositif des conclusions d'appel et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la rémunération variable
M. [F] fait valoir que, malgré ses trois demandes écrites, la société ne lui a jamais fourni d'informations concernant les conditions et modalités de calcul de sa rémunération variable, telle que prévue dans l'avenant régularisé le 27 octobre 2015, l'empêchant ainsi de vérifier s'il a été pleinement rempli de ses droits à ce titre, ce qui ouvre droit au paiement à son profit de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une rémunération variable.
La société répond que, contrairement à ce qu'il affirme, le salarié connaissait depuis la signature de son avenant contractuel du 27 octobre 2015 le dispositif collectif de rémunération variable prévu par l'article 11 du socle social et qu'elle lui a rappelé par lettre du 31 mai 2016 qu'il pouvait librement le consulter sur l'intranet de la société.
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Le contrat de travail initial du 20 février 2001 et la lettre du 12 décembre 2007 annonçant à M. [F] sa nomination en qualité de directeur d'agence à compter du 1er janvier 2008 ne contiennent pas de clause stipulant une rémunération variable.
Puis, par lettre du 6 janvier 2009, le Crédit Foncier confirme la nomination de M. [F] au poste d'animateur commercial réseaux partenaires à la direction de l'animation des partenaires, secteur Rhône Alpes, à compter du 12 janvier 2009, sa classification individuelle J et sa rémunération annuelle brute demeurant inchangées et il est convenu qu'à la rémunération annuelle brute du salarié s'ajoutera une prime commerciale liée à l'exercice de ses fonctions à la direction de l'animation des partenaires dont les modalités sont définies chaque année par le Crédit Foncier et qui dépend de l'atteinte des objectifs fixés par sa hiérarchie.
Par lettre du 13 mars 2013, le Crédit Foncier confirme à M. [F] sa nomination au poste d'animateur partenariats (à titre indicatif fiche emploi n° 796 classification cible J) au sein de la direction régionale sud-est à compter du 1er mars 2013, sa classification individuelle J et sa rémunération fixe annuelle demeurant inchangées. Il n'est pas donné de précision en ce qui concerne la rémunération variable , mais il est établi que M. [F] a perçu une rémunération variable à hauteur de 2 800 euros en mars 2014, 4 024 euros en mars 2015 et 3 800 euros en mars 2016.
L'avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 27 octobre 2015 contient la clause suivante à l'article 5-rémunération- :
en application de l'article 11 de l'accord relatif aux statuts collectifs des salariés du CREDIT FONCIER du 11 juillet 2008, le salarié est informé qu'un dispositif collectif de rémunération variable est actuellement en vigueur au Crédit foncier et qu'au titre de l'emploi visé au présent contrat de travail, il est, à ce jour, éligible à ce dispositif.
L'article 11 du socle social relatif à la rémunération variable auquel il est ainsi renvoyé prévoit que « le salaire de base peut être complété, le cas échéant et pour certains métiers spécifiques, par une rémunération variable. Les principes et modalités de détermination des différents dispositifs collectifs de rémunération variable font l'objet de discussions avec les organisations syndicales préalablement à leur présentation au Comité Central d'Entreprise ».
Par lettre du 30 avril 2016, le salarié a interrogé son employeur sur les modalités de versement de la rémunération variable : 'à titre d'exemple, sur l'année 2015, la rémunération variable qui m'a été versée a été de 3800 euros, sans que je sache à quoi correspond cette somme. Je vous remercie sur ce point de me faire parvenir la copie de l'article 11 de l'accord relatif au statut collectif des salariés du Crédit Foncier du 11 janvier 2008 et de m'apporter toutes précisions utiles sur l'assiette et les modalités de calcul de cette rémunération variable que vous semblez lier à l'atteinte d'objectifs qui n'ont jamais été définis'.
Les deux autres lettres envoyées à l'employeur par M. [F] le 25 août 2016 et le 3 novembre 2016, visées dans les conclusions, ne font pas état de cette réclamation.
La société Crédit Foncier de France a répondu à la demande le 31 mai 2016 en indiquant à M. [F] que 'le calcul de la part variable est soumis à des critères accessibles à tous les salariés figurant sous l'intranet. Le montant versé dépend du temps de présence et d'une variation managériale notamment.'
Certes, la clause à caractère général de l'article 11 du socle social ne permet pas de connaître les critères selon lesquels est déterminée la rémunération variable des salariés et de vérifier l'application qu'en fait l'employeur chaque année.
Et l'employeur, qui indique dans ses conclusions que le montant de la part variable est calculé en fonction de l'emploi occupé, sur la base du référentiel métier, qu'il est proportionnel au temps de présence pondéré de l'absentéisme du salarié au cours de chacune des années litigieuses et qu'il est calculé en fonction du coefficient global de performance du salarié (atteinte de trois indicateurs : qualité, activité et conformité) et modulé selon l'appréciation managériale, n'a pas apporté d'explications au salarié sur la manière dont a été calculée la prime qui lui a été versée en mars 2016. Il ne produit pas non plus de compte-rendu d'entretien d'évaluation pour l'année 2015 reprenant les objectifs fixés et la manière dont ils ont été atteints par le salarié.
Mais, outre qu'il résulte de ses conclusions d'appel qu'il se fonde uniquement sur l'avenant du 27 octobre 2015 à effet du 2 novembre 2015, lequel concerne donc deux mois de travail en 2015, pour revendiquer des dommages et intérêts, M. [F] ne démontre pas que la faute reprochée à l'employeur, à savoir le défaut d'information, lui a causé un préjudice constitué par la perte de chance de bénéficier d'une rémunération variable, sans du reste préciser à quelle période se rapporte le préjudice invoqué, puisqu'il a reçu en mars 2016 pour l'année 2015 une rémunération variable d'un montant de 3 800 euros.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et doit être rejetée, le jugement qui l'a accueillie étant infirmé.
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins.
A titre subsidiaire, 'au cas où la cour considérerait qu'il ne peut solliciter le paiement de dommages et intérêts', M. [F] sollicite l'allocation d'une somme de 40 000 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable et d'une indemnité de congés payés afférents.
Le Crédit Foncier fait valoir que le salarié sollicite pour la première fois en cause d'appel un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable pour les années 2014 à 2016, ce qui constitue une demande nouvelle.
Cette demande subsidiaire en paiement d'un rappel de rémunération portant sur une période qui n'est pas plus précisée qu'en ce qui concerne la demande principale, présentée pour la première fois en cause d'appel, ne tend pas aux mêmes fins que ladite demande principale de même montant, laquelle tend uniquement à obtenir la réparation d'un préjudice.
Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la tenue des entretiens annuels sur la charge de travail
A l'appui de son appel incident, la société fait valoir qu'elle n'a pas manqué à ses obligations en la matière car le système auto-déclaratif auquel était soumis M. [F] lui permettait de contrôler la durée de travail de ce dernier, que les feuilles de temps communiquées par elle démontrent que les exigences relatives au droit à la santé et au repos des salariés ont été parfaitement respectées et que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
M.[F] qui demande implicitement la confirmation du jugement sur ce point est réputé s'en être approprié les motifs, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
L'article L. 3121-46 ancien du code du travail applicable à la présente relation de travail prévoit qu'« un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ».
Le premier juge a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que le premier n'avait pas effectué d'entretien annuel portant sur la charge du second, titulaire d'une convention de forfait en jours, et sur la compatibilité entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Or, le salarié n'a caractérisé ni l'existence, ni l'étendue du préjudice qu'il invoque pour n'avoir pas bénéficié d'un entretien annuel conforme aux prescriptions de l'article L3121-46 ancien du code du travail.
Il convient, infirmant le jugement qui l'a accueillie, de rejeter la demande.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, en vertu de l'article L. 1231-1 du code du travail.
Il incombe au salarié qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves commis par celui-ci rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
M. [F] reproche à la société :
1) de ne pas lui avoir réglé l'ensemble des sommes qui lui étaient dûes au titre de sa rémunération variable et de ne pas l'avoir fait bénéficier d'un entretien annuel permettant à l'employeur de contrôler sa charge de travail, qu'il s'agisse de ses heures supplémentaires ou de sa rémunération variable
2) de ne pas avoir respecté le contrat de travail en ne lui permettant pas de réintégrer son ancien poste d'animateur commercial
3) d'avoir modifié de manière unilatérale et fautive ses fonctions en lui proposant deux postes de classification inférieure impliquant une perte de responsabilités.
La société soutient qu'à la suite de la rupture de la période d'adaptation au poste de conseiller clientèle particuliers et de l'entretien organisé le 15 juin 2016 en vue de son repositionnement, conformément à l'article 17 du socle social, elle lui a proposé le poste de chargé de sécurisation des ventes et celui de conseiller clientèle réseau conquête, dont les conditions contractuelles et de rémunération étaient les mêmes qu'antérieurement, postes qui correspondaient parfaitement à ses responsabilités et compétences professionnelles et qu'elle n'a jamais modifié unilatéralement les fonctions du salarié.
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1) Il a été dit ci-dessus que M. [F] avait perçu une rémunération variable en 2014, 2015 et 2016 et qu'il ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en lien avec le défaut d'information de l'employeur.
L'absence d'entretiens annuels sur la charge de travail n'a pas empêché M. [F] d'accepter de signer un avenant modificatif de son contrat de travail, puis de revendiquer à l'issue de la période d'adaptation la réintégration à ses fonctions précédentes.
Par ailleurs, aucun préjudice n'a été caractérisé en ce qui concerne ce manquement de l'employeur.
2) Par lettre en date du 27 avril 2016, le salarié a informé son employeur, en prolongement de l'entretien qu'il avait eu avec ses supérieurs hiérarchiques qui lui avaient fait savoir qu'ils ne souhaitaient pas le confirmer dans ses fonctions de conseiller de relation clientèle au sein de la 'DOP', qu'il confirmait de son côté que la période d'adaptation à son nouveau poste d'une durée de six mois à compter du 2 novembre 2015 ne lui avait pas non plus donné satisfaction et que le nouveau poste qui lui avait été proposé ne lui convenait pas.
Il a demandé à l'employeur de le réintégrer dans ses anciennes fonctions d'animateur commercial région Auvergne Rhône Alpes.
L'employeur a répondu au salarié qu'une période d'adaptation non concluante n'impliquait pas un repositionnement sur les fonctions antérieures mais la recherche d'un autre emploi au sein de l'entreprise correspondant aux compétences et au profil du salarié, conformément aux dispositions du socle social.
Il a demandé au salarié de se présenter à un entretien fixé au 10 juin 2016 afin de faire le point sur son repositionnement au sein de l'entreprise, puis par lettres des 24 juin 2016 et 26 juillet 2016, il a proposé à celui-ci deux postes avec maintien des conditions contractuelles, y compris la rémunération, qu'il a refusés :
- un poste de chargé de sécurisation des ventes, avec maintien des conditions contractuelles
- un poste de conseiller clientèle réseau conquête à la direction des particuliers, agence de [Localité 6] presqu'île au sein de la direction régionale sud-est.
Il appartient au salarié qui invoque une faute de l'employeur d'en démontrer la réalité.
Or, il ne résulte ni de l'avenant du 27 octobre 2015, lequel stipule : cette nomination est assortie d'une période d'adaptation de 6 mois. Cette période d'adaptation pourra éventuellement faire l'objet d'un renouvellement. A l'issue de celle-ci, un point sera fait avec votre hiérarchie (...) ni d'aucun autre élément contractuel, ni d'aucun engagement de l'employeur qu'à l'issue d'une période d'adaptation non concluante, celui-ci était tenu de réintégrer le salarié dans son ancien poste.
L'article 17 du socle social, applicable à l'entreprise, prévoit en un tel cas que :
' Toute mobilité impliquant un changement d'emploi donne lieu à une période d'adaptation au nouvel emploi dont la durée, comprise entre trois mois minimum et six mois maximum est fixée par la Direction des ressources humaines en lien avec la direction du métier d'accueil, en fonction des nécessités d'adaptation requises.
Si l'adaptation du salarié à son nouvel emploi n'est pas probante à son terme, un autre emploi correspondant aux compétences et à la qualification du salarié lui est proposé.
Les changements d'emploi ne peuvent donner lieu à une modification à la baisse du niveau de classification personnelle du salarié, sauf motif disciplinaire '.
' La mobilité fonctionnelle, y compris géographique, qui contribue à la meilleure adéquation entre les emplois et les aptitudes des salariés et prépare le développement de carrière par l'enrichissement d'expériences professionnelles diverses, est encouragée.'
M. [F] n'explique pas le motif pour lequel ce socle ne lui serait pas opposable et n'est pas fondé à soutenir que la mobilité visée par ces dispositions est une mobilité géographique et non fonctionnelle en sorte qu'elles ne lui seraient pas applicables.
En vertu de l'avenant du 26 octobre 2015, il a du reste perçu une allocation mobilité d'un montant brut équivalant à un mois de sa rémunération de base à la suite de sa nouvelle affectation.
Le manquement invoqué par le salarié n'est donc pas établi.
3) M. [F] soutient que les propositions de poste qui lui ont été faites par la société entraînaient un déclassement, de sorte que la société devait obtenir son accord exprès avant de modifier ses fonctions, peu importe qu'elle ait décidé de maintenir sa rémunération.
La société Crédit foncier de France justifie de ce que, même si les deux postes proposés ci-dessus étaient classés à la 'cible' G, le salarié était maintenu à sa classification individuelle J et continuait à percevoir la même rémunération.
Il apparaît que le poste de mobilité de conseiller relation clientèle particuliers que M. [F] avait accepté par avenant du 26 octobre 2015 était également classé G et M. [F] ne démontre pas, en-dehors de ses propres affirmations, que les deux postes proposés impliquaient des responsabilités moindres que celles dudit poste, ni même que celles du poste précédent d'animateur partenariats, au regard des fiches de poste produites par l'employeur, aucun de ces postes ne nécessitant de compétence 'managériale'.
Le manquement allégué n'est en conséquence pas démontré.
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. [F] aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur le licenciement
M. [F] soutient à titre subsidiaire que son licenciement est nul, dès lors que le motif originel de celui-ci réside à l'évidence dans sa saisine de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que le motif invoqué au soutien de son licenciement, à savoir son refus de voir son contrat de travail modifié dans sa substance ne saurait être considéré comme fautif et, à titre plus subsidiaire encore, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, précisant qu'il n'avait accepté le déclassement induit par le poste de conseiller de clientèle particuliers qu'en raison du contenu de ce poste, l'avenant du 27 octobre 2015 formant un tout indivisible.
La société soutient que la mesure de licenciement dont le salarié a fait l'objet n'a pas été prise en réponse à sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, mais en raison de faits parfaitement justifiés et sans aucun lien avec la procédure judiciaire en cours.
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Un licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié est nul en ce qu'il porte atteinte à une liberté fondamentale.
La lettre de licenciement du 20 octobre 2016 est rédigée en ces termes :
« Dans le cadre d'une mobilité interne du CFF, vous avez pris vos nouvelles fonctions de
Conseiller Relation Clientèle Particuliers (CRCP) au sein de la DOP basé à la Mise en place
Lyon 2 classification cible G, classification individuelle J) avec une période d'adaptation de 6 mois.
Un avenant à votre contrat de travail a été formalisé le 27 octobre 2015 pour une prise de poste le 2 novembre 2015.
Votre période d'adaptation n'étant pas concluante, il vous a été signifié la fin de celle-ci lors d'un entretien avec votre ligne managériale le 21 avril 2016.
En parallèle, vous nous avez également informés de votre souhait de ne pas poursuivre votre activité de CRCP (Cf. votre courrier du 27 avril 2016).
C'est dans ce contexte que le 15 juin 2016, vous avez été reçu par [B] [Y] et [N] [R], Responsables Emploi Carrière pour étudier les possibilités de repositionnement au sein du CFF et ce conformément au dispositif de mobilité en vigueur (Cf. notre courrier du 31 mai 2016).
En effet, nous vous rappelons qu'aux termes de l'article 17.1 du socle social du CFF en date du 11 juillet 2008 relatif aux principes généraux de mobilité au sein de notre entreprise :
« si l'adaptation du salarié à son nouvel emploi n'est pas probante à son terme, un autre emploi correspondant aux compétences et à la qualification du salarié lui est proposé » (Cf. nos courriers des 31 mai et 26 juillet 2016).
Dans ce cadre, et alors que vous nous avez signifié être fermement opposé à toute mobilité géographique, nous vous avons proposé d'être affecté au poste de Chargé de Sécurisation des Ventes (CSV) au sein de la DR Sud-Est (classification individuelle I - classification cible G) à [Localité 6].
A l'issue de l'entretien susvisé, nous vous avons adressé un courrier récapitulant les informations qui vous ont été présentées (cf. notre courrier du 24 juin 2016).
Vous avez formellement refusé cette affectation par courrier reçu le 7 juillet 2016.
Dans ce contexte, nous avons poursuivi nos recherches de postes disponibles répondant tant à votre profil qu'à vos compétences professionnelles et ce, notamment, au sein de la région Rhône-Alpes.
Aussi, nous vous avons informé que le seul autre poste disponible était celui de Conseiller Clientèle Réseau Conquête au sein de la Direction Régionale Sud-Est à l'agence de [Localité 6] Presqu'ile (classification individuelle I - classification cible G).
Nous vous avons également informé que cette affectation était effective à compter du 5 septembre 2016 (Cf. notre courrier du 26 juillet 2016).
Une fois encore vous avez refusé cette affectation (Cf. notre courrier du 25 août 2016).
En outre, vous nous avez précisé que vous n'entendiez pas poursuivre vos fonctions actuelles de CRCP et que vous resteriez « à votre domicile » à défaut d'affectation à un poste d'animateur Partenariats à [Localité 6].
Ainsi, vous conviendrez que l'attitude que vous adoptez consistant à :
- refuser d'exercer vos fonctions de CRCP pendant la période de repositionnement,
- refuser systématiquement tous les postes qui vous sont présentés et ce alors même qu'ils répondent à votre profil professionnel (et vos critères géographiques),
- nous signifier que désormais vous resterez « à votre domicile » à défaut de repositionnement sur un poste pour lequel vous savez qu'il n'y a pas d'affectation possible,
- prêter des propos à la DRH qui n'ont jamais été tenus, tel qu'il ressort de votre courrier du 25 août 2016, n'est pas tolérable et constitue une violation des directives et prérogatives de l'entreprise.
Outre le fait que nous constatons un manque de loyauté dans l'exécution de votre contrat de travail, nous pouvons que déplorer l'attitude polémique et contestataire que vous avez adoptée vis-à-vis du CFF.
Dès lors nous vous notifions votre licenciement pour faute. »
M. [F] conteste le bien fondé de ces griefs exposant que non seulement ses refus n'étaient pas fautifs, mais également que s'il a effectivement dû rester à son domicile à compter du 30 août 2016, comme le lui reproche l'employeur, c'est qu'il y a été contraint pour des raisons médicales.
Le 6 juillet 2016, M. [F] a refusé la proposition de poste de chargé de sécurisation des ventes, en ajoutant 'je me lasse de réclamer ce qui m'avait été promis dans l'hypothèse d'une période d'adaptation au poste de conseiller relation clientèle particuliers non satisfaisante, à savoir un retour dans mon ancien poste'.
Le 26 juillet 2016, la société a annoncé à M. [F] qu'elle l'affectait au seul poste actuellement disponible répondant à son profil et à ses compétences professionnelles, à savoir le poste de conseiller clientèle réseau conquête, qu'il serait rattaché au directeur d'agence, que ses conditions contractuelles dont sa rémunération demeuraient inchangées et que son affectation serait effective à compter du lundi 5 septembre 2016.
Le 25 août 2016, le salarié a répondu 'je vous réitère quant à moi mon souhait de récupérer le poste d'animateur commercial que j'occupais avant que ne me soit confié celui de conseiller relation clientèle particulier dès lors qu'il avait été convenu dans l'avenant que nous avons signé que si la période d'adaptation n'était pas satisfaisante, je devais retrouver mon poste initial' (ce qui est inexact comme il a été dit ci-dessus), ajoutant 'je me tiens donc à votre disposition dans l'attente de la confirmation de mon retour au poste d'animateur et ce à mon domicile, dès lors que je n'entends pas poursuivre mes fonctions de conseiller relation clientèle (période probatoire non satisfaisante) et que je n'entends pas accepter votre proposition de conseiller clientèle réseau conquête, l'avenant au contrat concernant le passage au télétravail pendulaire qui s'appliquait en ma qualité d'animateur commercial réseaux partenaires retrouvant pleine application'.
M. [F] a ainsi refusé d'aller rejoindre le poste auquel il était affecté, sans motif légitime.
En effet, il n'a pas prouvé que son employeur était tenu de le réintégrer dans son précédent poste et son changement d'affectation n'entraînait pour lui ni baisse de rémunération, ni baisse de classification, ni modification de son lieu de travail, ni diminution de ses responsabilités.
La circonstance que M. [F] a été placé en arrêt de travail le 31 août 2016 jusqu'au 30 septembre 2016, ce dont il justifie avoir informé son employeur par message téléphonique écrit du 31 août 2016 (il produit à cet égard l'original d'un accusé de réception distribué le 1er septembre 2016 au Crédit foncier de France sans lettre annexée), ce qui permet d'excuser son absence à son poste à la date du 5 septembre 2016 est sans rapport avec le grief ainsi établi, à savoir une violation des directives de l'employeur.
Dès lors, le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse comme l'a justement dit le premier juge.
Le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice.
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.
M. [F] n'apportant pas la preuve que son licenciement a été prononcé au motif qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes d'une action en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement dont il a fait l'objet trois mois après le dépôt de sa requête doit être rejetée.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par l'employeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Crédit Foncier de France à payer à M. [F] des dommages et intérêts au motif qu'elle n'avait pas procédé à son entretien annuel dans le cadre de la convention de forfait jour et des dommages et intérêts en réparation du manquement relatif à l'information quant aux modalités de calcul de la part de rémunération variable, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE les demandes en dommages et intérêts fondées sur le défaut d'entretien annuel et sur l'absence d'information en ce qui concerne le calcul de la rémunération variable
Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire en paiement d'un rappel de rémunération variable et de l'indemnité de congés payés afférents
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
CONDAMNE M. [F] aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande de la société Crédit Foncier de France formée en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE