Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
64B
RG n° N° RG 19/09043 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TXUG
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [F]
C/
S.A. ORANGE, S.A.R.L. ETE RESEAU, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Claudia CHEMARIN
la SCP DGD
la SELARL RACINE BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
En présence d’[H] [L], auditrice de justice
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 08 Octobre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. ORANGE prise en personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Claudia CHEMARIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ETE RESEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeru en ecercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [F], salarié de la société ETE RESEAUX a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2015. Alors qu’il exécutait une prestation pour le compte de la SA ORANGE et était occupé à réparer une ligne téléphonique en haut d’une échelle, le poteau en bois de la ligne sur lequel l’échelle était appuyée s’est cassé et il a fait une chute d’une hauteur de 4 à 5 mètres.
Il a par requête en date du 7 juin 2017 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par acte délivré les 4 et 7 octobre 2019, il a fait assigner la SA ORANGE et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir juger la SA ORANGE responsable de ses préjudices et obtenir la désignation d’un expert médical.
Par ordonnance en date du 21/07/2020, le juge de la mise en état a, à la demande de la SA ORANGE, sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 17/01099.
Par acte d’huissier délivré le 12 juin 2020, la société ETE RESEAUX a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la SA ORANGE aux fins de la voir condamnée à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en faveur de M. [R] [F]. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce a également sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive du pôle social.
Par jugement du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a, entre autres dispositions
- dit que l'accident du travail dont monsieur [R] [F] a été victime le 17 juin 2015 était dû à une faute inexcusable de la société E.T.E RESEAUX, son employeur;
- ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale;
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [R] [F], ordonné une expertise judiciaire
- dit que le jugement était opposable à la société ORANGE
L'expert désigné, le docteur [K], aurait remis son rapport le 2 novembre 2022.
Par jugement en date du 18 août 2023, le pôle social aurait ordonné un complément d'expertise afin de pouvoir chiffrer le déficit fonctionnel permanent de M. [F], ce poste de préjudice n'étant plus considéré comme étant réparé par la rente accident du travail versée par la sécurité sociale.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a sursis à statuer dans l'attente de l'issue :
- soit de la procédure diligentée par M. [F] à l'encontre de la société ETE RESEAUX devenue la société ENSIO SUD SA pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux
- soit de la procédure diligentée par M. [F] à l'encontre de la société ORANGE également pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état, dans la présente instance, a rejeté la demande de nouveau sursis à statuer formée par la société ORANGE. Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif du pôle social sur l’indemnisation des préjudices de M. [R] [F] selon les règles du code de la sécurité sociale, estimant qu'il n’était pas nécessaire que l’indemnisation à laquelle M. [R] [F] pouvait prétendre au titre des règles du code de la sécurité sociale relative à la faute inexcusable soit fixée pour que le présent tribunal se prononce sur l’existence d’une faute également de la part de la SA ORANGE, tiers au contrat de travail, et sur la nécessité d’une expertise médicale pour évaluer les postes de préjudice non pris en charge dans le cadre de l’indemnisation de la victime au titre de la faute inexcusable, les postes de préjudice indemnisables dans ce cadre ayant été précisés dans le jugement mixte du 31 janvier 2022. Les parties avaient justifié de l’absence de recours formé contre le jugement du 31 janvier 2022.
Par acte d’huissier délivré le 20 février 2023, la société ORANGE a appelé dans la présente instance la société ETE RESEAUX aux fins de “déclaration de jugement commun”. L'affaire enrôlée suite à assignation à été jointe à l'affaire initialement enrôlée devant la présente instance sous le numéro 19 /9043
Par ordonnance en date du 24/04/24, le juge de la mise en état a :
-écarté l’exception de litispendance soulevée par la société ETE RESEAUX s'agissant des demandes formées à son encontre par la société ORANGE alors que le tribunal de commerce était saisi d'une demande de relevé indemne, aprés avoir constaté que la société ORANGE n'avait formulé aucune demande de relevé indemne dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société ETE RESEAUX
- déclaré la société ORANGE recevable à solliciter la fixation des parts de responsabilité respectives entre elle et l'employeur de M. [F], la société ETE RESEAUX, pour déterminer les éventuelles sommes dues par elle à la caisse de sécurité sociale.
Aprés échanges de conclusions au fond entre les parties, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8/10/2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16/05/2025, M. [R] [F] demande au tribunal de :
- Juger la Société ORANGE responsable de l’accident subi par Monsieur [R] [F] le 17 juin 2015 par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ou subsidiairement par application des dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du même code.
- Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel subi par Monsieur [R] [F] et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission d’évaluation complète
- Condamner la Société ORANGE au paiement de la somme de 60.000 € à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [R] [F].
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde.
- Condamner la Société ORANGE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15/05/2025, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale, de :
DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
DECLARER la SA ORANGE responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [R] [F] le 17 juin 2015 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE; DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assuré social, Monsieur [R] [F], à hauteur de 516.003,61 € ;
CONDAMNER la SA ORANGE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 516.003,61 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [R] [F]
CONDAMNER la SA ORANGE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212,00 euros au titre des indemnités forfaitaires en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
DECLARER que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal ;
FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SA ORANGE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19/05/2025, la SA ORANGE demande au tribunal de :
A titre principal
DIRE et JUGER que la société ORANGE n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis du M. [F] ;
DIRE et JUGER que la société ORANGE n’avait pas la garde du poteau impliqué dans l’accident du M. [F], celle-ci ayant été conventionnellement transférée à la société ETE RESEAUX;
DEBOUTER le M. [F] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ORANGE ;
DEBOUTER la CPAM de GIRONDE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ORANGE ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’existence d’une faute imputable à la société ORANGE ou de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil
DIRE et JUGER que les postes de préjudice dont le M. [F] sollicite la réparation ont d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation au titre de la procédure en faute inexcusable engagée devant le Pôle Social ;
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande d’expertise médicale,
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de provision,
DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes d’indemnisation,
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE à plus justes proportions les demandes de Monsieur [F],
FIXER le partage de responsabilité entre les sociétés ORANGE et ETE RESEAUX en vertu du droit commun,
LIMITER le recours de la CPAM de GIRONDE aux indemnités excédant les sommes qui auraient été mises à la charge d’ETE RESEAUX en vertu du droit commun,
FIXER le recours de la CPAM de GIRONDE poste par poste,
DEDUIRE pour chacun des postes, la part d’indemnité qui aurait été mise à la charge de l’employeur, ETE RESEAUX en vertu du droit commun,
En tout état de cause
CONDAMNER le M. [F] à payer à la société ORANGE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
DECLARER commun et opposable à la Société ETE RESEAUX le jugement à intervenir
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 29/07/2024, la société ETE RESEAUX demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu les articles R.4511-1, R.4512-4, et R.4512-5, du Code du travail
JUGER la société ORANGE irrecevable à exercer un recours à l’encontre de la société ETE RESEAUX
JUGER que la société ETE RESEAUX s’en remet à l’appréciation du Tribunal quant à la demande de la société ORANGE tendant à lui voir déclarer commun et opposable le Jugement à intervenir
JUGER que la société ORANGE présente la qualité de société utilisatrice
JUGER que la société ORANGE a commis plusieurs fautes à l’origine exclusive de l’accident
subi par Monsieur [R] [F]
JUGER que la société ORANGE a conservé la qualité de gardienne du poteau en cause
JUGER que la société ETE RESEAUX n’a commis aucune faute
DEBOUTER la société ORANGE de sa demande tendant à obtenir un partage de responsabilité à l’encontre de la société ETE RESEAUX au titre de l’accident subi par Monsieur [R] [F]
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ORANGE à payer à la société ETE RESEAUX la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture à la date des plaidoiries
M. [F] a communiqué après l’ordonnance de clôture le jugement du pôle social du 16 juin 2025 fixant ses préjudices non indemnisés par la sécurité sociale et condamnant la société ETE à rembourser à la caisse des sommes allouées au titre de l’indemnisation complémentaire et de la majoration de rente servie à M. [F].
Dès lors, en application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries.
Sur la responsabilité de la société ORANGE au titre des dispositions de l’article 1240 du Code civil
Au terme des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale : “Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Au terme des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale : “Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.”
Au terme des dispositions de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale :
“ Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.”
Il résulte de ces textes que la victime peut obtenir réparation intégrale de son préjudice contre le tiers dans la mesure où celui ci n’est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale.
La caisse dispose d’un recours contre le tiers (L 454-1 al 6) mais seulement dans la mesure où les prestations dues par elle en vertu de la loi dépassent la part des indemnités réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
Il appartient à la juridiction saisie par la victime contre un tiers responsable venant en concours avec la faute inexcusable de l'employeur et tenu à une réparation in solidum de déterminer les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers, ce partage de responsabilité, non opposable à la victime, étant nécessaire pour déterminer les droits de la caisse de sécurité sociale.
M. [F] fonde sa demande contre la SA ORANGE à titre principal sur la responsabilité délictuelle telle que prévue par les dispositions de l’article 1240 du Code civil. Il soutient que la SA ORANGE lui a adressé un ordre de travail directement sur sa tablette sans organiser de visite préalable à l’exécution de l’opération en contrariété des dispositions des articles R 4512-2 et R 4512-7 du code de du travail comme retenu par le rapport d’enquête de la DIRECCTE. Elle soutient qu’une telle visite commune à l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure est nécessaire même en l’absence d’interférence du travail de l’entreprise extérieure avec d’autres intervenants.
M. [F] soutient d’autre part que le rapport d’enquête de la DIRECCTE a souligné les carences du plan de prévention trop général et indigeste pour permettre aux salariés des entreprises extérieures auxquelles la SA ORANGE à recours de se prémunir contre les risques concrets, notamment concernant l’ascension des poteaux du réseau Orange. À cet égard, il souligne que le rapport d’enquête de la DIRECCTE a mis en évidence le caractère défectueux des poteaux du réseau Orange et surtout l’absence de fiabilité de leur contrôle, laquelle avait été signalée à plusieurs reprises à la direction de Orange par l’inspection du travail et a donné lieu à un rapport d’expertise révélant l’absence de fiabilité du système de contrôle des poteaux.
La CPAM de la Gironde conclut également la responsabilité de la société Orange mais à titre principal au titre de la responsabilité du fait des choses prévue par les dispositions de l’article 1142 alinéa 2 du Code civil.
La société ORANGE conteste toute faute délictuelle de sa part. Elle soutient avoir mis en place un cadre normatif strict destiné à garantir la sécurité des travailleurs intervenants sur son réseau notamment en procédant à une inspection préalable générique permettant d’identifier les risques encourus par le travailleur qui prend la forme d’une convention de bonnes pratiques, lequel comprend un plan de prévention des risques. Elle soutient que le plan de prévention qu’elle a établi liste les risques encourus par le travailleur au cours de ce type d’intervention et qu’en l’espèce ces mesures n’ont pas été respectées puisqu’il est préconisé au fascicule B de l’annexe 1 de l’accord-cadre pour les travaux en hauteur le recours en première intention à la nacelle et au travail en binôme. Elle précise que ce plan de prévention préconise le recours à l’ascension des poteaux avec une échelle en cas seulement d’impossibilité d’utiliser la nacelle et, dans ce cas, en binôme et après un sondage en 5 étapes décrit dans l’annexe 7 du plan de prévention ainsi que dans ses pages 95 à 100.
La société ORANGE ajoute que les poteaux de son réseau font l’objet de contrôle préventifs confiés à l’entreprise ARTEC dans le cadre d’un accord-cadre du 25 février 2010. Elle souligne que le poteau sur lequel s’est appuyé M. [F] avait été contrôlé le 22 février 2014 et avait donné lieu à la pose d’un triangle bleu au bas du poteau destiné à témoigner de sa solidité.
Elle conteste que l’ordre de travail adressé à la société ETE RESEAUX puisse engager sa responsabilité. Elle souligne qu’en aucun cas un ordre de travail ne se substitue aux éléments essentiels de prévention et d’analyse des risques prévus au plan de prévention de sorte que s’il existait en l’espèce une erreur matérielle sur certaines mentions, il n’existe aucune ambiguïté concernant le type de travaux à réaliser.
Elle considère que le fait générateur exclusif de l’accident est bien la faute inexcusable de la société ETE RESEAUX reconnue par le pôle social.
La société ETE RESEAUX conclut pour sa part à l’irrecevabilité de toute demande de condamnation de la SA ORANGE à son encontre dès lors que le recours du tiers responsable au titre des dispositions de l’article 454-1 du code de la sécurité sociale contre l’employeur est impossible. Elle s’oppose à ce que le tribunal retienne un partage de responsabilité entre elle et la SA ORANGE.
Sur le fond, elle soutient que l’accident de M. [F] a pour seule origine les fautes de la SA ORANGE qui connaissait la défectuosité des poteaux de son réseau et les difficultés de détecter les poteaux défectueux. La société ETE RESEAUX soutient que la SA ORANGE n’a pas respecté les dispositions des articles R4512-4 et R4512-5 du code du travail imposant à l’entreprise utilisatrice qui sous-traite des travaux de délivrer à l’entreprise extérieure les informations nécessaires à la prévention des risques.
La société ETE RESEAUX soutient que l’ordre de travail transmis à M. [F] l’a induit en erreur dès lors qu’il mentionnait pas de travail en hauteur ni la nécessité d’une nacelle et d’un binôme. Elle ajoute que malgré ses longs développements sur le système de contrôle de la solidité des poteaux de son réseau, la SA ORANGE ne l’a jamais informé du risque particulier de rupture des poteaux contrôlés y compris ceux marqués d’une étiquette bleue destinée à avertir les intervenants d’un bon état.
L’ordre travail daté du 16 juin 2015 figurant en annexe 24 de l’enquête de la DIRECCTE que M. [F] a déclaré avoir reçu directement de la société Orange sur sa tablette mentionnait :
- sécurité : travaux sans hauteur
- commentaires ADO: ... CABLE ARRACHE PAR CHUTE BRANCHE - PERSONNE SEULE AVEC TÉLÉASSISTANCE (en lettres capitales dans l’ordre de travail)
Il résulte de ces énonciations que le salarié de l’entreprise extérieure auquel avait recours la SA ORANGE était induit en erreur sur le matériel nécessaire et les précautions à prendre s’agissant d’un travail en hauteur. En effet, si les mentions en lettres capitales pouvaient évoquer un travail en hauteur s’agissant d’un câble arraché par des branches, la mention suivante invitait directement le travailleur à intervenir seul avec téléassistance, sans aucune mention quant à la nécessité d’une nacelle.
La circonstance que le plan de prévention des risques liant la SA ORANGE à ses sous-traitants mentionne que pour le travail en hauteur, il est prévu au fascicule B de l’annexe 1 de l’accord-cadre le recours en première intention à la nacelle et au travail en binôme est indifférente dès lors que dans cet ordre de travail d’une page figurait de manière particulièrement visible une directive contrevenant à une directive générale figurant dans un plan de prévention des risques particulièrement long et difficile à appréhender pour chacun des travailleurs des sociétés extérieures. M. [F] a d’ailleurs déclaré lors de son audition par les agents de la DIRECCTE “avant de monter je regarde l’état du poteau j’ai le droit de travailler l’échelle j’aimerais bien avoir une nacelle”.
Rien n’établit que M. [F] n’a pas respecté la précaution de sondage du poteau, sondage prévu pour se dérouler en 5 étapes dans l’annexe 7 du plan de prévention ainsi que dans ses pages 95 à 100, M. [F] ayant déclaré lors de son audition par les agents de la DIRECCTE s’être assuré que le poteau était recouvert d’une étiquette bleue attestant de sa solidité et avoir effectué un contrôle du poteau avent son ascension.
D’autre part, bien que la société Orange justifie avoir sous-traité à la société ARTEC le contrôle d’une partie de son parc de poteaux et de la vérification du poteau litigieux le 22 février 2014, il est établi qu’elle avait conscience de la fiabilité relative des mesures de vérification de ses poteaux ou, à tout le moins, des doutes existants quand à cette fiabilité. Il ressort en effet du rapport de la DIRECCTE et notamment de ses annexes 29 et 36 qu’une expertise ordonnée par un comité d’hygiène et de sécurité au mois de décembre 2014, alors que l’accord cadre entre Orange et ARTEC était déja en cours, avait conclu que 45 % des poteaux de moins de 10 ans choisis de manière aléatoire avaient dû être classés dans un état interdisant immédiatement leur ascension. Ce rapport concluait d’autre part à la complexité et au manque de précision de la méthode de contrôle préconisée par France Telecom et non systématiquement utilisée avant ascension d’un poteau en bois. Il était considéré que la consigne actuelle n’était pas réalisable dans tous les cas et n’était même pas connue des techniciens d’intervention. La DIRECCTE fait état dans son rapport de cette expertise commandée par le CHSCT mais aussi de 2 mises en demeure des directeurs régionaux des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi de la région PACA au mois d’octobre 2012 adressé à la société ORANGE aux fins d’évaluer les risques inhérents aux opérations d’ascension des poteaux en bois.
Dans ce contexte, l’envoi directement au salarié de la société ETE RESEAUX d’un ordre de travail mentionnant en lettres capitales que le travail pouvait être réalisé par une personne seule avec télé assistance, en contrariété de son propre plan de prévention des risques et alors qu’elle connaissait la dangerosité particulière que représentait l’ascension d’un poteau en bois par une personne seule avec une échelle constitue bien une faute directement à l’origine des préjudices de M. [F].
Il convient dès lors de déclarer la société Orange responsable des préjudices de M. [F] et de la condamner à réparer l’ensemble de ses préjudices non réparés dans le cadre du jugement du pôle social du 16 juin 2025.
Conformément à sa demande, il convient de faire droit à la demande d’expertise. Néanmoins, dès lors que les demandes de la victime ne peuvent porter, contre le tiers dont la responsabilité s’ajoute à la celle de l’employeur au titre de sa faute inexcusable, que sur les postes de préjudices non réparés par le pôle social, il y a lieu de prévoir une mission ne portant que sur ces postes de préjudice.
S’agissant de la demande de provision, au vu des conclusions du rapport d’expertise du Dr [K] et du complément d’expertise du Docteur [E] missionné par le pôle social tels que repris par le pole social dans son jugement du 16/06/25, il convient de l’accueillir et de condamner la société Orange à payer à M. [F] une provision de 50 000 € à valoir sur ses préjudices non préparés par le jugement du pôle social du 16 juin 2025.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde et la part de responsabilité de la société Orange
Il appartient à la juridiction saisie sur le fondement des dispositions de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale par la victime contre un tiers responsable venant en concours avec l'employeur ayant commis une faute inexcusable de déterminer les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers, ce partage de responsabilité, non opposable à la victime, étant nécessaire pour déterminer les droits de la caisse de sécurité sociale.
La CPAM de la Gironde sollicite à titre principal la condamnation de la société Orange à lui rembourser l’ensemble des prestations qu’elle a versées et versera à M. [F] au titre des dépenses de soins, des indemnités journalières et de la rente accident du travail.
Elle ne s’exprime pas, en réponse aux conclusions de la SA ORANGE, sur la part de responsabilité de cette société. Il est constant que par jugement du 16 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a reconnu la faute inexcusable de la société ETE RESEAUX en retenant que la SA ORANGE dans sa documentation renvoyait à l’entreprise intervenante, en l’espèce la société ETE RESEAUX, la responsabilité de la mise en oeuvre des moyens ainsi que des procédures d’intervention. Il considérait qu’il appartenait en conséquence à la société ETE RESEAUX de mettre à disposition de ses salariés un mode opératoire s’agissant des travaux en hauteur sur des poteaux de bois.
Les fautes retenues dans le présent jugement à l’encontre de la SA ORANGE reposent sur les indications erronées données directement au salarié de la société ETE RESEAUX dans l’ordre de travail, lui indiquant que le travail pouvait être fait seul avec téléassistance sans nécessité d’un binome et d’une nacelle comme prévu au PPR. Cette faute est d’autant plus grave qu’il est établi que la SA ORANGE, contrairement à la société ETE RESEAUX, avait conscience de la particulière fragilité de ses poteaux et du caractère insuffisant de la méthode de contrôle toujours en vigueur pour les contrôle de maintenance préventive de même que pour le controle “par sondage” demandé aux intervenants avant ascension du poteau.
Dans ces circonstances, il convient de fixer la part de responsabilité de la société Orange, au titre des fautes retenues ci-avant, à 60 %.
Par ailleurs, il convient de réserver les demandes de la CPAM de la Gironde en l’attente du dépot du rapport d’expertise judiciaire.
Sur l’opposabilité du jugement à la société ETE RESEAUX
Aucune demande n’est formée
à l’encontre de la société ETE RESEAUX dans le cadre de la présente instance. Il convient de lui déclarer la présente decision opposable.
Sur les autres dispositions du jugement
Il convient de réserver les dépens et de condamner la SA ORANGE à une indemnité en faveur de M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des autres parties au titre des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Révoque l’ordonnance de clôture et prononce la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries
Dit que la SA ORANGE est responsable de l’accident du travail dont a été victime M. [R] [F] le 17 juin 2015 au titre de la responsabilité délictuelle ;
Ordonner une expertise médicale de M. [R] [F] et commet pour y procéder
le docteur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
[Courriel 12]
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
13°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; dire si des arrêts de travail avant ou aprés consolidation ont été nécessaires; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
14°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] par virement à la régie d’avances et de recettes du tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le president de la 6eme chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne la société Orange à payer à M. [F] une provision de 50 000 € à valoir sur ses préjudices non réparés par le jugement du pôle social du 16 juin 2025 ;
Réserve les demandes de la CPAM de la Gironde ;
Fixe à 60 % la part de responsabilité de la société Orange dans les préjudices de M. [F]
Déclare la présente décision opposable à la société ETE RESEAUX ;
Condamne la SA ORANGE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 1 500 euros à M. [R] [F] ;
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de mise en état électronique du 8 septembre 2026 ;
Réserve les dépens ainsi que les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT