Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01453 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX76
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2022, à 15h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [U] [M] [R]
né le 06 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable les moyens soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [U] [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 1er juin 2022 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mai 2022, à 11h06, par M. [E] [U] [M] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [U] [M] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y substituant ou ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'un défaut d'information quant au conséquence du refus de se soumettre au test, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il convient de constater que l'argument manque en fait, au moins pour les test du 13 mai 2022, conformément au document figurant en procédure sur lequel figurent toutes les mentions nécessaires, sur le 2ème moyen tiré d'une illégalité des tentatives de test, le moyen manque en droit, il est rappelé que le conseil constitutionnel a dans sa décision du 5 août 2021, 2021-824 DC, retenu que le test contesté « ne comporte aucun procédé attentatoire à l'intégrité physique et à la dignité des personnes. En conséquence, manquent en fait les griefs tirés de l'atteinte au principe du respect de la dignité de la personne humaine et à l'inviolabilité du corps humain », le moyen est rejeté, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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