Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03148 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN -
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe BOISSAVY, avocat au barreau de MELUN, toque : M41
INTIMEE
S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET : 383 607 090
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [O], a été embauché le 8 septembre 2014 par la SA TRANSDEV, en qualité de Responsable contrôle et prévention - statut cadre.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires.
Par lettre en date du 11 août 2017 il était licencié pour les motifs suivants :
' Nous reprenons contact avec vous dans le prolongement de votre entretien préalable qui s'est tenu le 13 juillet 2017 et au cours duquel vous vous êtes présenté accompagné à cette occasion, nous vous avons rappelé les faits qui nous contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement.
Nous rencontrons en effet depuis de très nombreux mois des difficultés à vous faire réaliser votre travail, en dépit de nos nombreuses relances qui restent vaines.
A titre d'exemples non exhaustifs :
le 18/01 je vous ai envoyé ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe d'encadrement un mail vous
demandant de bien vouloir renseigner le formulaire de pré entretien annuel dans le logitiel Pacteo. En dépit du mail de relance du 1/02/2017 puis du 14/02/2017 jour de l'entretien annuel, vous n'avez procédé à ce travail qu'à la dernière minute, ce qui a mis obstacle à la préparation de l'entretien par la direction.
Le 02/02/2017 je vous ai indiqué que la lettre d'avertissement que vous aviez notifié à monsieur [K] n'était pas conforme aux éléments communiqués lors de l'entretien.
Au regard des irrégularités que vous aviez commises, la Direction n'a eu d'autres
alternatives que d'annuler la sanction.
Le 09/022017 [C] [G] un de vos coordinateurs terrain vous a informé d'un problème concernant l'organisation des CP d'été au niveau de votre service et le risque de manque d'effectif sur les semaines31,32 et 33. En dépit de plusieurs relances vous n'avez jamais répondu de sorte que nous avons dû faire le travail à votre place.
Le 08/03/2017 vous étiez absent à votre poste de travail sans qu'à aucun moment vous ne
m'en ayez tenu informé.
Le 15/03/2017 vous étiez informé que les codes d'accès du logitiel orsai étaient arrivés et
que vous pouviez dés lors enregistrer les faits d'incivilité. Malgré plusieurs relances et
votre engagement à réaliser ce travail, rien n'a été fait.
De la même façon vous ne réalisez pas le travail que je vous demande, même lorsque je
vous relance et ne me faites aucun retour qui me permettrait de comprendre votre inaction.
Ainsi le 27/03/2017 je vous ai demandé par mail de préparer une réunion de service pour le 25/03/2017. Vous n'avez pas ou très peu préparé cette réunion qui s'est déroulée de façon totalement inorganisée et pendant laquelle j'ai dû pallier vos défaillances.
Aux mois d'avril et mai vous n'avez pas réalisé les entretiens annuels de vos agents de
maîtrise en dépit de mes demandes et relances.
Vous n'avez pas fait application de la nouvelle procédure des véhicules de service.
Vous ne m'avez fait aucun retour de votre travail s'agissant du tableau pour les indicateurs fraudes (pour le PRM de saint Fargeau Ponthierry ). Vous avez été dans l'incapacité de
communiquer au STIF le rapport d'humanisation annuel. J'ai dû solliciter un autre cadre de l'entreprise pour faire ce travail à votre place , car vous étiez incapable de distinguer le rapport trimestriel du rapport annuel.
En dépit de vos allégations et à la suite d'une panne du système de vidéosurveillance vous n'avez jamais sollicité l'intervention de la société Stanley.
Vous ne répondez pas aux mails de la direction qui vous relance sur le travail qui vous est demandé ( cela s'est notamment produit pour le reporting fraude à fin avril).
Le travail à vos cotés est devenu extrêmement compliqué car je suis constamment dans
l'obligation de vous relancer et de vous rappeler le travail qui est légitimement attendu.
Alors que vous êtes supposé me décharger, je suis contraint de veiller à la bonne exécution des tâches mêmes les plus simples qui vous sont demandées, ce qui ne peut continuer ainsi.
Par ailleurs nous avons constaté que vous vous êtes permis d'utiliser à des fins
personnelles les cartes carburant qui vous étaient attribuées pendant des périodes de
suspension de votre contrat de travail.
Ces faits se sont notamment produits le 7 et 16 juin dernier. Nous avons donc analysé
l'ensemble de vos débits de carte et avons constaté avec stupeur que vous l'avez utilisé
pendant des week end ou des jours non travaillés pour faire le plein de véhicule ou le
règlement de parkings à des fins personnelles ( cela était le cas les 11/02/2017,
25/02/2017, 10/03/2017, 2/03/2017,1/04/2017, 5/04/2017, 12/04/2017, 13/04/2017,15/04/2017,22/04/2017,23/04/2017,23/04/2017,06/05/2017).
Ces faits constituent une exécution totalement défectueuse de votre contrat de travail.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments nous sommes contraints de vous notifier par
la présente votre licenciement ,pour cause réelle et sérieuse, tenant à votre insuffisance
professionnelle et aux faits ci dessus mentionnés .
En dépit de nos alertes et de nos rappels successifs, votre défaillance et votre incapacité
à gérer vos fonctions sont patentes .'
Monsieur [O] a saisi le conseil de Prud'hommes en contestation de ce licenciement.
Par jugement du 9 février 2021, le Conseil de Prud'hommes de MELUN a :
' Fixé le salaire de référence à 3 654, 02 euros.
' Dit nulle la convention de forfait.
' Jugé le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
' Débouté monsieur [O] de toutes ses demandes.
' Débouté la société TRANSDEV de toutes ses demandes.
' Condamné monsieur [O] aux entiers dépens.
Monsieur [B] [O] en a interjeté appel le 26 mars 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [O] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit nulle la convention de forfait de l'infirmer sur le surplus ;
Statuant à nouveau, de :
Dire et Juger que le licenciement de monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SA TRANSDEV IDF à payer à monsieur [O] les sommes suivantes :
- 29 232, 16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 10 385, 91 euros brut à titre rappel d'heures supplémentaires, outre 1 038, 60 euros brut à tire de congés payés afférents.
- 21 924, 12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
- 3 300 euros au titre de rappel de salaire (note de frais).
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais
d'appel et de première instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SA TRANSDEV demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement fondé et débouté monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes et de condamner monsieur [O] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt mixte en date du 14 février 2024 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de Prud'hommes de Melun sur l'annulation du forfait jours et sur le rejet de la demande de remboursement des frais professionnels et sur le salaire moyen a infirmé le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [O] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires a condamné la société Transdev à lui payer la somme de 9559 euros à ce titre et a réouvert les débats sur l'usage abusi de la carte carburant pour que la société produise un document relatif à l'usage de cette carte lisible.
A l'audience du 18 mars 2024 il était produit le même document que lors de l'audience précédente mais agrandi.
MOTIFS
Il sera souligné que l'arrêt a écarté comme non démontrés les autres griefs, le seul grief restant en litige était l'usage abusif de la carte de carburant.
Ce document est censé démontrer l'usage abusif de la carte carburant pendant les périodes de suspension du contrat de travail de monsieur [O]. En effet, il sera rappelé que le document d'attribution du véhicule précise que 'les dépenses de carburant pour l'usage personnel ne doivent en aucun cas être règlées avec la carte essence qui vous ai fournie .'
Il sera observé qu'aucune ligne de ce document ne démontre qu'il s'agit de la carte essence attribuée à monsieur [O]. Aucun achat de carburant n' a été effectué avec cette carte pendant les périodes non travaillées, seul le paiement de parking pour des montants maximum de 3 euros sont établis.
La société ne démontre pas les dépenses de parking lorsque le salarié conserve le vehicule qui lui a été attribué ne doivent pas être effectuées avec cette carte.
Il sera rappelé l'existence d'un certain laxisme qui est confirrmé par 1'emai de monsieur [I] du 15 juin 2017 adressé à 4 destinataires différents et qui constate 'Les utilisateurs continuent de faire ce qu 'ils veulent avec les véhicules de service et notamment les utilisent à des fins personnelles. '
Faute de démontrer que le changement de politique concernant les véhicules de fonction a été clairement notifié au salarié antérieurement aux dates relevées dans la lettre de licenciement, ce grief ne peut être retenu.
Il convient en conséquence de considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 29.232euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement sur le licenciement ;
Y ajoutant,
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Transdev à payer à monsieur [O] la somme de :
- 29232 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Transdev à payer à monsieur [O] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Transdev aux dépens.
Le greffier La présidente
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