Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/187
N° RG 23/00185 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PITP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 février à 08H20
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Février 2023 à 18H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] X SE DISANT [R]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 22/02/2023 à 10 h 49 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/02/2023 à 16h00, assisté de P.GORDON faisant fonction de greffier et K. MOKHTAR greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[I] X SE DISANT [R]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DU PUY DE DOME ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur X se disant [R] [I] a été interpellé le 20 janvier 2023 et placé en garde à vue le même jour.
À l'issue de la procédure judiciaire, le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à son encontre une décision de placement en rétention administrative basée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 avril 2022 du préfet de l'Essonne.
Par ordonnance du 24 janvier 2023 à 18h32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [R].
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 26 janvier 2023.
Par requête du 20 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a sollicité une nouvelle prolongation à laquelle il a été fait droit par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 février 2023 à 18h13.
Monsieur [R] a relevé appel de cette décision le 22 février à 10h49 au double motif que les diligences effectuées par la préfecture sont insuffisantes et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Il précise que postérieurement à l'ordonnance de première prolongation en rétention, le centre de rétention administrative a transmis un rapport d'identification laissant apparaître que Monsieur [R] avait formulé une demande d'asile en Allemagne. Toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas fait transmettre cette demande à l'Allemagne mais simplement au service français chargé de la procédure Dublin. Il existe juste un accusé de réception envoyé à la préfecture qui ne permet pas de vérifier que l'État allemand a été correctement requis.
Ensuite, puisque l'état allemand n'a pas été destinataire de la demande de reprise en charge de Monsieur [R], il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Lors de l'audience du 22 février à 16 heures, le conseil de Monsieur [R] [I] a repris ses demandes.
Le préfet demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [R] a eu la parole en dernier. Il a affirmé vouloir regagner l'Allemagne par tous moyens et n'a pas pu expliquer pourquoi il contestait une décision administrative qui visait précisément à le reconduire en Allemagne.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA).
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite (article R. 743-10 du CESEDA).
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais prévus.
Le contrôle des diligences de l'administration
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA, prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, le premier juge a relevé que le 23 janvier 2023 le centre de rétention administrative de [Localité 3] a transmis le rapport d'identification après consultation du fichier EURODAC.
Effectivement Monsieur [R] a formulé une demande d'asile en Allemagne le 17 septembre 2022.
Le 25 janvier 2023, le préfet du Puy de dôme a formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes et, en l'absence de réponse des autorités allemandes, l'accord implicite a été constaté le 9 février 2023 dans le cadre de la procédure Dublin, ce qui a permis le même jour au préfet du Puy-de-Dôme, de prendre un arrêté portant transfert de l'étranger aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
De même, le pôle central d'éloignement du ministère de l'intérieur a été sollicité de façon concomitante pour la réservation d'une place à bord d'un vol à destination de l'Allemagne et un Routing est prévu le 23 février 2023 prochain au départ de [Localité 3] à destination de Munich.
L'administration a donc effectué des démarches utiles nécessaires et régulières et il ne peut pas lui être opposé un manque de diligence.
Sur les perspectives éloignements
Pour les mêmes motifs qui viennent d'être évoqués s'agissant des diligences de l'administration, il ne peut pas être affirmé que l'éloignement de Monsieur [R] ne peut pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours.
Son départ pour l'Allemagne est d'ailleurs prévu pour le même jour que la présente ordonnance est rendue. La perspective d'éloignement est d'autant plus proche.
Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [R] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 février 2023 à 18h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Puy-de-Dôme, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [R] [I] communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment