Texte intégral
48J 0A MINUTE : 26/00013
N° RG 25/01432 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5OY
BDF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
GREFFIER
Madame Ophélie LACHAUD, Greffier,
Notifié aux parties par LRAR
le 29/01/2026
et LS [6]
DEMANDEUR(S)
Monsieur [U] [M]
né le 01 Août 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
SIP [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
[17], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 15]
non comparante
[13], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 16]
non comparante
[21], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
[9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Monsieur [N] [Y], demeurant Chez CABINET [E], administrateurs de biens - [Adresse 3]
représentée par Me Ghislaine CHAUVET-LECA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 04 décembre 2025
N° RG 25/01432 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5OY
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 14 avril 2025, Monsieur [U] [M] a saisi la [14] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 15 mai 2025.
L’état des créances établi le 17 juillet 2025 fait apparaitre un passif de 18 068,82 €.
Estimant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement des Particuliers a orienté la demande vers une procédure de Rétablissement Personnel sans liquidation judiciaire et, dans un avis du 17 juillet 2025, a recommandé l’effacement des dettes en application de l’article L741-1 du Code de la Consommation.
Cette recommandation a été notifiée à Monsieur [U] [M] et aux créanciers, notamment le Cabinet [E], administrateur des biens de Madame [Y], laquelle a formé un recours.
Le dossier a donc été transmis au juge le 11 août 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 décembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été retenue à cette audience.
Madame [N] [Y], représentée par son conseil, indique que sa créance locative d’un montant de 840 € a été soldée et qu’elle doit être exlue de la procédure de surendettement.
A toutes fins utiles, dans le cas contraire, elle soulève la mauvaise foi de Monsieur [U] [M] et le fait que la situation de celui-ci n’est pas irrémédiablement compromise et qu’il ne relève donc pas d’une mesure de rétablissement personnel.
Monsieur [U] [M] a exposé qu’il avait deux enfants pour lesquels il bénéficiait d’un droit de visite, que la dette de 840 € avait été réglée grâce à une aide d’Action Logement.
Il n’a produit aucune pièce sur sa situation financière.
Par courrier reçu le 27 octobre 2025, la société [13] s’en remet à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 29 octobre 2025, le [20] [Localité 10] indique que Monsieur [U] [M] n’est redevable d’aucun impôt auprès de ses services.
Par courrier reçu le 10 novembre 2025, la société [9] rappelle sa créance au titre du contrat n° 41429129539002 d’un montant de 8 624,30 €.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ni n’ont fait parvenir d’observations écrites.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Le recours, formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation, est recevable.
Sur la bonne foi
Madame [N] [Y] soulève la mauvaise foi de Monsieur [U] [M] aux motifs qu’il a participé activement à son endettement en souscrivant de nombreux crédits et que les dettes en résultant sont de plus de 18 000 € soit 10 fois supérieure à ses revenus mensuels et qu’il a pris à bail le logement fin 2024 alors qu’il était d’ores et déjà en situation de surendettement et que dès le mois suivant, les loyers n’ont plus été payés.
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Les dispositions légales et réglementaires relatives au surendettement des particuliers reconnaissent au juge et aux parties la possibilité de vérifier, à l’occasion des recours qui sont exercés devant le juge que le débiteur remplit toujours les conditions de recevabilité exposés à l’article L711-1 du Code de la Consommation, notamment qu’il est de bonne foi.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier ou à la Commission de surendettement d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur, laquelle doit être appréciée in concreto et au jour où le juge statue.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, notamment par sa mauvaise volonté de suivre les prescriptions de la commission ou les décisions judiciaires.
La mauvaise foi ne peut être retenue que si elle est à l’origine en tout ou partie de la situation de surendettement
Le recours excessif à des crédits ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur dans la mesure où cette omission ne procède pas d’une volonté malveillante de l’ emprunteur, en l’espèce, Monsieur [U] [M] a continué à rembourser les crédits jusqu’à la saisine de la Commission de surendettement de sorte que s’il peut lui être reproché une certaine imprudence, aucune mauvaise foi n’est établie.
La légereté, l’insouciance, l’imprudence, même poussées jusqu’à l’inconscience et l’irresponsabilité, ne suffisent pas à caratériser la mauvaise foi des débiteurs, dès lors que la preuve de la volonté d’échapper à l’obligation de remboursement n’est rapportée.
La conclusion du contrat de location auprès de Madame [Y] n’est pas à l’origine du surendettement et Monsieur [U] [M] a réglé les loyers, la dette locative déclarée ne s’élevant qu’à 840 €.
La contestation de Madame [Y] concernant la mauvaise foi de Monsieur [U] [M] sera rejetée.
Sur le bien fondé du recours et la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
En application de l’article L 741-1 du Code de la Consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L732-2 et suivants à L 733-1 et suivants du Code de la Consommation ; ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Il sera relevé que Monsieur [U] [M] n’a jamais bénéficier de la procédure de surendettement.
Monsieur [U] [M] est âgé de 31 ans. Il perçoit les ressources suivantes :
- salaire : 1 541€
- prime activité : 152 €
soit un total de 1 666 €.
Ses charges estimées par la Commision de surendettement s’élèvent à 1 795,20 €.
Monsieur [U] [M] a deux enfants âgés de 8 et 3 ans pour lesquels il verse une pension alimentaire de 109 € et 115 €.
Monsieur [U] [M] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
La situation de Monsieur [U] [M] n’apparaît pas pouvoir évoluer favorablement de manière significative. Il a deux enfants en bas âge pour lesquels il devra contribuer encore de longues années à l’entretien et l’éducation. Il est salarié en CDI en qualité d’ouvrier et une augmentation significative de salaire n’apparaît pas envisageable à court ou moyen terme.
Il n’est par ailleurs propriétaire d'aucun bien immobilier ou mobilier.
Dès lors, les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L732-1 et suivants sont donc impuissantes à assurer le redressement du débiteur et sa situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1du code de la consommation, si bien qu’il convient de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [U] [M]. Il convient de rappeler que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date du présent jugement.
Il convient de constater que la dette locative de 840 € auprès de Madame DominiqueVERNIZEAU a été apurée par le versement d’une aide par L’ACTION LOGEMENT et est désormais exclue de la procédure.
En application des dispositions de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, notamment :
- les dettes alimentaires
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale
- les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
- les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et
L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel.
DECLARE recevable le recours formé par Madame [N] [Y] contre la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
REJETTE la contestation de Madame DominiqueVERNIZEAU portant sur la bonne foi de Monsieur [U] [M].
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [U] [M] né le 1er août 1994 à [Localité 11] (63), domicilié [Adresse 2].
CONSTATE que le dette locative de 840 € auprès de Madame [N] [Y] a été soldée par une aide d’ACTION LOGEMENT et doit être exclue de la procédure de rétablissement personnel.
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
-des dettes alimentaires,
-des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
-des amendes ;
-des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le coobligé. personnes physiques ;
-des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditionds prévues aux articles L 114-12 du code de la sécurité sociale.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement.
DIT que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; Qu'à défaut, leurs créances seront éteintes.
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [6] afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévu aux articles L752-1 et suivants du Code de la Consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment