Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 164
N° RG 21/04432 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R25F
Société GENERALI INSURANCE AD
Société KIS-15 LTD
C/
Société DACHSER SE
Société MELES INSURANCE A/S
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GRENARD
Me PELOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 18 Avril 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour.
****
APPELANTES :
Société GENERALI INSURANCE AD, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 1] (BULGARIE)
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société KIS-15 LTD, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4] (BULGARIE)
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société DACHSER SE, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
Fraunhoferstrasse 15
[Localité 3])
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Thomas GODENER, avocat au barreau de PARIS
Société MELES INSURANCE A/S, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
HVIDOVRE (DANEMARK)
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe NICOLAS de la SELARL NICOLAS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
En 2018, la société BRIDOR Z.A. a confié le transport d'une cargaison de 27 palettes de pains et pâtisseries surgelés à la société STI FREIGHT MANAGEMENT, à destination des locaux de la société XPO LOGISTICS.
La société STI FREIGHT MANAGEMENT a confié le transport de ces marchandises à la société 4 MEX LOGISTICS B.V., qui l'a confié à la société de droit allemand DACHSER SE.
La société DACHSER SE a sous-traité ce transport à la société de droit bulgare KIS-15 LTD, transporteur réel des marchandises.
Les marchandises ont été prises en charge sans réserve par la société KIS-15 LTD pour un transport entre [Localité 6] (France) et Asse (Belgique), sous couvert d'une lettre de voiture CMR n°80796146 établie le 28 janvier 2019 à [Localité 6].
La lettre de voiture indiquait que les marchandises devaient être transportées à une température minimum inférieure à -18°C.
Les marchandises sont arrivées à Asse le 30 janvier 2019 et il a été constaté que les températures imposées n'avaient pas été respectées.
Le réceptionnaire a immédiatement pris des réserves sur la lettre de voiture, indiquant que les marchandises n'étaient conservées qu'à -4°C.
En date du 31 janvier 2019, DACHSER SE a transmis ses réserves à KIS-15 LTD.
Des opérations d'expertise contradictoire ont eu lieu.
Il ressort de ces opérations d'expertise, que l'origine du dommage proviendrait d'un mauvais réglage de la température de la semi-remorque KIS-15 LTD, à une température de +5°C et non -18°C comme exigé.
Aucune vente en sauvetage n'ayant été possible, les marchandises ont dû être détruites.
Le 5 juillet 2019, 4 MEX LOGISTICS B.V. a envoyé une mise en demeure à la société DACHSER SE, lui demandant le paiement de la somme de 30.497,25 Euros, correspondant au préjudice subi.
Le 10 juillet 2019, la société de droit danois MELES INSURANCE A/S, assureur de la société DACHSER SE a envoyé une mise en demeure à la société KIS-15 LTD, lui demandant de procéder au règlement de cette même somme.
Après discussions, la société 4 MEX LOGISTICS B.V. a accepté le paiement de la somme de 22.093,51 Euros en règlement total et définitif du litige.
La société MELES INSURANCE A/S, a indemnisé son assuré du même montant, se trouvant alors subrogé dans ses droits.
Par acte du 16 janvier 2020, la société DACHSER et son assureur MELES ont assigné la société KIS-15 LTD et son assureur GENERALI INSURANCE AD, société de droit bulgare, devant le Tribunal de commerce de Rennes afin d'obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 22.093,51 Euros HT avec intérêts au taux CMR de 5% à compter du 10 juillet 2019, date de la première mise en demeure, outre la somme de 7.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le Tribunal de commerce de Rennes a:
- pris acte de ce que les sociétés DACSHER SE et MELE INSURANCE A/S ont communiqué un original de leurs assignations ainsi qu'une attestation de signification émise par l'entité requise en Bulgarie et la traduction en français de leurs pièce 1 et 3,
- dit que la société DACSHER SE a intérêt à agir contre le voiturier KIS-15 Ltd,
- dit que la société MELES INSURANCE A/S est subrogée dans les droits de la société DACSHER SE et à qualité et intérêt à agir contre le voiturier KIS-15 Ltd,
- dit que les société DACSHER SE et MELES INSURANCE A/S sont recevables à engager une action directe contre la société GENERALI INSURANCE AD, assureur du voiturier KIS-15 Ltd,
- dit que l'action n'est pas prescrite,
- dit que la responsabilité de la société KIS-15 Ltd est entièrement engagée dans la perte de la marchandise surgelée qu'elle a prise en charge,
- fixe le préjudice subi par les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S à la somme de 22.093,51 euros,
- dit que la société GENERALI INSURANCE GARANTIE n'apporte pas la preuve d'une exception de garantie relative à la police n°1332180340001779 souscrite par la société KIS-15 Ltd le 11 juillet 2019, qui couvre la période du 12 juillet 2018 au 11 juillet 2019, donc le sinistre constaté le 30 juillet 2029,
- dit que la société GENERALI INSURANCE AD est solidairement responsable des dommages causés par son assurée la société KIS-15 Ltd,
- condamné solidairement les sociétés GENERALI INSURANCE AD et KIS-15 Ltd au paiement de la somme de 22.093,51 euros à la société MELES INSURANCE A/S subrogée dans les droits de la société DACHSER SE au titre du préjudice subi par la perte de marchandises le 30 juillet 2019, somme majorée des intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 10 juillet 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné solidairement les sociétés GENERALI INSURANCE AD et KIS-15 Ltd au paiement de la somme de 10.000 euros de frais irrépétibles aux sociétés MELES INSURANCE A/S et DACHSER SE,
- condamné les mêmes aux dépens.
Appelantes de ce jugement, les sociétés GENERALI INSURANCE AD et KIS-15 Ltd , par conclusions du 17 janvier 2023, ont demandé que la Cour:
- infirme le jugement déféré,
- constate que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S ne justifient pas d'un intérét à agir;
- juge irrecevables ses sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S
en leurs demandes en application de l'article 122 du Code de procédure civile;
- constate que les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S ne justifient pas qu'en droit belge elles disposent d'une action directe à l'encontre de l'assureur responsabilité du transporteur terrestre;
- juge l'action des sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S à l'encontre de la société GERNERALI irrecevable en application de l'article 122 du Code de procédure civile;
- constate que la remorque frigorifique était la propriété de la société DACHSER qui a procédé a l'indexation de la température;
- constate que la mission de la société KIS-15 LTD était limitée à la traction de la remorque de la société DACHSER;
- juge que la responsabilité de la société KIS-15 LTD n'est pas engagée;
- déboute les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S de l'intégralité de leurs demandes.
- constate que Ies sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S ne justifient pas le quantum de leurs demandes;
- déboute les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S de l'intégralité de leurs demandes.
- constate que le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi Bulgare
- constate que les dommages ne sont pas garantis par la société GENERALI en application de l'article 15 des conditions générales de la police d'assurance
- déboute les sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S de leurs demandes à l'encontre de la société GENERALI ;
- condamne in solidum Ies sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S à payer à la société GENERALI la somme de 5.000,00€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que Ies entiers dépens de la procédure;
- condamne in solidum Ies sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S à payer à la société KIS-15 LTD Ia somme de 6.000,00€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que Ies entiers dépens de la procédure;
Par conclusions du 16 janvier 2023, la société DACHSER SE et la société MELES INSURANCE A/S ont demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- condamne les appelantes à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société DACHSER:
La société DACHSER, second sous-commissionnaire de transport dans le présent dossier, justifie:
- de la réclamation faite par le commissionnaire principal, la STI FREIGHT MANAGEMENT au premier sous-commissionnaire, la société 4 MEX LOGISTICS,
- de la réclamation faite contre elle par son commettant, le premier commissionnaire société 4 MEX LOGISTICS,
- de son virement à la société 4 MEX LOGITICS de la somme de 22.093,51 euros,
- de son indemnisation par son propre assureur, la société MELES, de la somme de 22.093,51 euros.
Elle justifie par conséquent avoir indemnisé son commettant, lequel est son créancier d'indemnité.
Dès lors, son action contre la société KIS-15, son substitué, est recevable.
L'intérêt à agir de la société MELES:
La société MELES est l'assureur de la société DACHSER.
Est versé un certificat d'assurance faisant expressément référence aux assurances obligatoires en droit allemand des transports routiers, au droit du transport allemand, au code de commerce allemand, au droit allemand de la responsabilité, à la CMR s'agissant des transports par route, à une autre convention internationale pour le transport international par rail.
Il en résulte qu'il est démontré que les rapports de droit entre la société DACHSER et la société MELES sont des rapports régis par le droit allemand.
La consultation d'un juriste allemand est versée aux débats, selon laquelle en droit allemand, aucune quittance subrogative n'est nécessaire pour que l'assureur qui a payé l'assuré puisse venir à ses droits, le paiement suffisant à assurer à l'assureur le transfert des droits de l'assuré.
Ainsi qu'il a été dit plus haut, il est démontré que la société MELES a payé la société DACHSER.
Au surplus, est versée aux débats une quittance subrogative signée par la société DACHSER au bénéfice de la société MELES, manifestement établie par sécurité pour la présente procédure et visant expressément le client BRIDOR à [Localité 6] et un litige relatif à la température des marchandises.
Enfin, dans leurs conclusions les sociétés KIS-15 et GENERALI n'explicitent pas leur demande relative à l'absence d'action directe du droit belge (le destinataire des marchandises était situé en Belgique) tandis que les intimés justifient qu'au demeurant, l'article 150 de la loi belge du 04 avril 2014 relative aux assurances contient une disposition similaire à celles de l'article L124-3 du code des assurances français.
Les prétentions de la société MELES sont recevables.
Sur le sinistre:
L'ordre de transport confié par la société DACHSER à la société KIS-15 contient plusieurs instructions spécifiques relatives à la température:
- le transporteur doit prendre une remorque chez DACHSER puis se rendre chez la société BRIDOR pour charger,
- le chargement doit être réalisé 'uniquement' dans une unité 'préréfrigérée'
- le transport doit se faire à une température de -25°.
La réserve formée le jour de la livraison par le réceptionnaire de la marchandise indique que la température est de -4°.
Dès lors, le manquement de la société KIS-15 au respect des instructions qu'elle avait acceptées en exécutant ce transport est établi sauf pour elle à démontrer qu'elle se trouve dans un des cas d'exonération prévu à l'article 17 de la CMR.
Cette démonstration n'est pas apportée, la société KIS-15 indiquant pour sa défense que la remorque tractée par son camion appartenait à la société DACHSER et qu'il lui aurait appartenu de procéder à la préréfrigération de cette dernière.
Cette assertion est contredite par les termes précis de la commande qui lui avait été passée et la température d'arrivée, démontrant d'une part que la remorque n'avait pas été pré-réfrigérée avant l'arrivée chez l'expéditeur et d'autre part que la température n'a pas été maintenue à -18 degrés (température figurant sur la lettre de voiture).
Le rapport d'expertise établi à la demande de l'assureur de la société 4MEX allègue sans en justifier que le transporteur aurait été convoqué aux opérations d'expertise. Il ne peut donc être considéré comme contradictoire.
Pour autant, versé aux débats, il a pu être discuté par les parties et la Cour relève que les relevés de mesure de température de la remorque démontrent que la réfrigération a été réglée plusieurs fois en cours de transport, ayant été de + 5° durant les premières vingt-quatre heures de transport pour être ensuite réglée à -15 ° puis quelques heures plus tard à -18 °.
Il en résulterait que le chauffeur aurait pris avec un retard important conscience de ses obligations, qui était au minimum de surveiller que la température de la remorque était de -25 ou -18 °.
A cet égard, selon l'article 18 de la CMR si le transport est effectué au moyen d'un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l'influence de la chaleur, le transporteur doit, pour s'exonérer de sa responsabilité, fournir la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises et qu'il s'est 'conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données'.
Ces relevés de température concordent avec les réserves mentionnées sur la lettre de voiture et il en résulte plusieurs éléments concordants pour établir la responsabilité de la société KIS-15, qui ne justifie d'aucune cause exonératoire, sur le fondement des dispositions des articles 17-1 et 18 de la CMR.
Enfin, le montant du préjudice, inférieur aux réclamations formées par BRIDOR (et même à la seule valeur de la marchandise) contre le commissionnaire principal en raison d'une transaction intervenue entre le premier et le second sous-commissionnaire, est suffisamment établi par les courriers de réclamation et les montants de virements justifiés.
La société KIS-15 est donc condamnée au paiement de la somme de 22.093,51 euros, qui portera intérêts au taux prévu par l'article 27 CMR, soit 5%, à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2019.
La capitalisation, de droit si elle est demandée, est ordonnée.
Les demandes formées contre la société GENERALI:
Il ne peut être soutenu que la société GENERALI ait pris la direction du procès: elle n'était pas présente aux opérations d'expertise amiable et a conclu dès la première instance qu'elle ne garantissait pas le sinistre.
Elle a délivré un certificat d'assurance attestant assurer la responsabilité de transports internationaux réalisés par la société KIS-15 conformément à la CMR.
Elle soutient que ses conditions générales d'assurances précisent qu'elle ne garantit pas les sinistres dus à l'absence de respect de la température requise.
Ses conditions générales ne sont pas signées, et la Cour n'a même pas la preuve que l'exemplaire en anglais versé aux débats est la traduction de l'exemplaire original en caractère cyrilliques bulgares (non produit), qui lie les parties.
A cet égard seules les conditions particulières, qui ne font pas référence à l'exclusion précitée, ont été traduites par un traducteur professionnel, sans pour autant que soit versé aux débats un exemplaire signé.
Enfin, le certificat d'assurance en anglais, à destination des tiers, émis par la société GENERALI, ne mentionne pas cette exclusion pourtant fondamentale pour un transporteur et surtout pour son donneur d'ordre.
Par conséquent, cette prétendue exclusion n'est pas opposable aux intimées et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société GENERALI solidairement avec son assurée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les société KIS-15 et GENERALI, qui succombent, sont condamnées aux dépens ainsi qu'à payer aux intimées, ensemble, la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne solidairement les sociétés KIS-15 Ltd et GENERALI INSURANCE AD aux dépens d'appel.
Condamne solidairement les sociétés KIS-15 Ltd et GENERALI INSURANCE AD à payer aux sociétés DACHSER SE et MELES INSURANCE A/S, ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT