Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/192
Rôle N° RG 18/12958 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BC4DU
SARL BETRAPEX
C/
[U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 09 septembre 2022
à :
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Juillet 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/01057.
APPELANTE
SARL BETRAPEX, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2022, délibéré prorogé au 09 Septembre 2022
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 8 avril 2022 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédures ainsi que des prétentions et moyens des parties .
Vu la communication de pièces en date du 8 avril 2022.
Motifs de la décision
I Sur le harcèlement moral
Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
En l'espèce alors qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction ni rappel à l'ordre depuis son embauche en 2002 , l'intimé s'est vu adresser à compter de février 2010 un rappel à l'ordre, un changement de lieu d'affectation pour l'exercice de ses attributions en 2012 ainsi que deux avertissements le 25 février 2013 et le 6 septembre 2013 dont il conteste le bien fondé.
Il convient en conséquence d'examiner ces décisions et sanctions pour apprécier si elles sont suceptibles de faire présumer un harcèlement.
A/ Les éléménts produits par le salarié.
1/ le rappel à l'ordre du 1 février 2010 ( pièces 7-8-9 de l'appelant )
Le 1ER février 2010, après avoir été convoqué à un entretien qui s'est tenu le 19 janvier
2010, l'employeur a notifié à Monsieur [N] un rappel à l'ordre pour
- défaut d'entretien du véhicule de fonctions (non ajustement du niveau d'huile) le 24 novembre 2019
- défaut de nettoyage de son véhicule et d'un véhicule de remplacement ; le même courrier lui rappelait la necessité de mettre à profit le temps de travail disponible au regard d'un horaore de 169h menuel pour effectuer cet entretien en dehors de temps de conduite.
Curieusement alors qu'ils ne donnaient pas formellement lieu à rappel à l'ordre étaient également visés :
- Un incident intervenu le 15 décembre 2009 obligeant l'employeur à mobiliser un autre
chauffeur sans nécéssité (refus de conduire seul le camion au garage distant de 500 m suite à la rupture des lames de suspension arrière puis conduite sans avertir )
-un refus de conduire pour cause de neige , jugé injustifié par l'employeur , le 18 décembre 2009 ayant entrainé une perte de temps (refus initial puis chargement effectué sans prévenir l'employeur qui s'est déplacé pour suppléer son chauffeur)
- un relachement et un laxisme dans la rédaction des documents journaliers (non argumenté concretement)
-une dérive dans l'utilisation du téléphone professionnel depuis octobre 2009.
Et globalement une détérioration du comportement au travail
Il convient de noter que M [N] n'a pas contesté les motifs de ce rappel à l'ordre par courrier adressé à son employeur postérieurement à la sanction contrairement aux sanctions ultérieures.
Dans le cadre de la présente procédure il produit toutefois aux débats ( pièce 3 de l'intimé ) un courrier antérieur du 23 décembre 2009 se plaignant du refus opposé par l'employeur à sa demande d'autorisation d'arrêter la conduite le 18 décembre 2009 pour des raisons de sécurité ,alors qu'un autre chauffeur présent sur le chantier avait arrêté son véhicule mais également de son refus de lui octroyer effectivement ses heures de délégations syndicales .
Au demeurant le jour même de la sanction l'employeur lui adressait un autre courrier dans lequel il proposait de mettre en oeuvre des ' bons de délégation ' ce qui démontre à minima l'existence de difficultés pour l'exercice du mandat syndical
2/ Changement d'affectation du 26 octobre 2012 (pièce 7-8-9 de l'intimé )
Annoncé au salarié pendant un arrêt maladie et en vue de sa reprise ce changement d'affectation a été immédiatement contesté en raison de son impact sur sa vie personnelle (compte tenu du placement de son père atteint de la maladie d'Alzheimer à proximité de la carrière de [Localité 4]) et au motif de la durée importante de l'affectation d'origine sur la carrière de [Localité 4] (10 ans) outre l'absence de suppression de ce poste affecté à un autre chauffeur.
3/ Le 25 février 2013 (pièce 10 et 12 de l'intimé), l'employeur notifiait un avertissement pour le refus de revenir charger un voyage supplémentaire le 21 février 2013 alors que la durée maximale de service n'était pas atteinte et que le voyage était sur le trajet retour au lieu de stationnement du camion en fin de journée, ce qui selon la lettre d'avertissement occasionnait la colère du client et la menace de suspendre les relations commerciales
Cette sanction donnait lieu a contestation de la part du salarié par courrier en date du 2 mars 2013 qui faisait valoir que sa durée de travail ne permettait pas ce transport car elle atteignait déjà 7h 45 lors du dernier chargement à 15h02 soit une durée de travail de 8h45 sur la journée qui n'autorisait pas de voyage supplémentaire; il transmettait son courrier à la Direccte.
L'employeur adressait un courrier de réponse le 7 mars 2013 faisant état d'une 'mauvaise foi intolérable ' notant que le temps de conduite était de 6h40 sur une amplitude de 9h15 , en deçà des maxima autorisés tandis que la durée mensuelle du travail n'était pas respectée depuis plusieurs mois.
Le 16 mars l'intimé répondait à ce courrier en RAR (pièce 15 de l'appelant) confondant manifestement temps de travail et temps de conduite et méconnaissant par ailleurs son obligation de respect de la durée du travail fixée à 169 heures par son contrat, ce qui provoquait un nouveau courrier de l'employeur en réponse (pièce 17 de l'appelant ), adressé en copie à l'inspection du travail. Dans ce courrier l'employeur notait en exergue ' ne me faites pas croire que votre mauvaise foi se double d'incompétence'.
Au vu des pièces jointes au courrier de l'employeur en date du 7 mars 2013 ( pièce 14 et pièce 16 de l'apelant ) l'avertissement est justifié , aucun grief lié au défaut d'entretien préalable ne peut être fait à l'employeur dès lors que l'article L1332-2 du code du travail dispose que l'entretien préalable s'impose lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Au vu des justificatifs parfaitement clairs adressés par l'employeur à son salarié pour justifier la sanction et la réponse de celui ci venant la contester pour des motifs à l'évidence dénués de fondement, la cour considère que le ton vif de l'employeur ne peut s'analyser comme un élément de harcèlement .
4/ Le 28 mars 2013, suite à une altercation entre un salarié de l'entreprise et le responsable d'une société cliente l'employeur rappelait par écrit à M [N] que son rôle de délégué syndical au sein de l'entreprise ne lui permettait pas d'intervenir auprès de la hierarchie d'une entreprise tierce et lui interdisait toute action en ce sens , lui signifiant que tout manquement était de nature à porter atteinte à l'activité de l'entreprise et donnerait lieu à sanction disciplinaire.
Ce courrier , qui précède immédiatement l'arrêt de travail du salarié le 2 avril 2013 , donnait lieu à réponse de M [N] par lrar en date du 7 avril 2013 (pièce 23 de l'intimé) .
Dans cette lettre le salarié revenait sur son affectation à la carrière de [Localité 4] et alléguait une discrimination syndicale et un harcèlement impactant sa santé ;
L'employeur lui adressait néanmoins une nouvelle correspondance en réponse le 15 avril 2013 ( pièce 24) ' encore une fois vous faites preuve d'une intolérable mauvais foi et tentez de modifier la réalité pour vous faire passer pour une victime ' ' votre comportement scandalise une grande partie du personnel et je me dois de répondre à vos allégations mensongères'
5/ Le 6 septembre 2013 avertissement était adressé au salarié,suite à sa reprise du travail le 3 septembre 2013, pour n'avoir pas fait les démarches nécessaires au renouvellement de sa carte de conducteur périmée depuis le mois d'avril 2013, ce qui désorganisait l'entreprise puisqu'il est interdit de conduire sans carte.
L'intimé verse également aux débats un certificat médical de M. [E], psychiatre qui le 18 mars 2014 ( pièce 38 du salarié ) constatait un état dépressif majeur réactionnel à d'importante difficultés professionnelles selon le salarié.
Le salarié produit par ailleurs diverses attestations ( pièces 39, 40, 41 , 47 , 48)
Contrairement au premier juge la cour n'entend pas tenir compte de l'attestation de M. [B] qui a été sanctionné par l'employeur pour avoir eu une altercation avec un client , à l'origine du courrier adressé le 28 mars 2013 à l'intimé , puis a été ultérieurement licencié pour des motifs ignorés et n'apparait pas apte de ce fait à témoigner en toute objectivité ; il en va de même de l'attestation de M. [F] (pièce 40)
En revanche les attestations de M [O] faisant état d'une mutation surprenante et sans fondement sur un autre site ainsi que l'attestation de M [C] (pièce 47 de l'intimé)
revenant sur l'attestation établie au profit de l'employeur ( pièce 27 de l'appelant ) auquel il dit ne pas avoir su s'opposer font présumer le harcèlement dénoncé.
Après examen de l'ensemble de ces éléments la cour considère que la référence à des évenements étrangers aux faits donnant lieu à sanction dans l'avertissement du 10 février 2010, la mutation subite sur un autre site sans suppression corrélative de l'emploi , le courrier du 28 mars 2013 et l'usage de termes dévalorisant dans les courriers postérieurs adressés en réponse , y compris après que le salarié ait déclaré être atteint dans sa santé, et les attestations de M [O] et [C] laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral .
Il appartient donc à l'appelant de justifier que ces décisions sont étrangères à tout harcèlement.
B/ Les justifications de l'employeur
1/ sur le rappel à l'ordre du 1er février 2010
S'agissant des seuls éléments contestés par le salarié , l'employeur produit aux débats ( pièce 6 de l'appelant ) un relevé météo dont il resulte qu'aucun évenement climatique significatif n'affectait la région de marseille et ne justifiait l'arret de transport sollicité par l'employé le 18 décembre 2009 ; La cour estime que la pièce 54-1 de l'employé qui est relative à la ville d'[Localité 3] et non à [Localité 4] n'est pas probante.
Il justifie également que la proposition d'établissement de 'bons de délégations ' en réponse au grief du salarié quant au refus de lui octroyer lesdites heures n'était pas destinée à justifier formellement le respect du mandat syndical mais s'est accompagnée de l'octroi effectif des heures de délégation ( pièce 46 de l'appelant ) ;ce rappel à l'ordre n'est donc suceptible d'être un élément constitutif d'un harcèlemennt
2/ sur le changement d'affectation
L'employeur justifie que la permutation a été effectuée à la demande du client Bronzo Perasso afin de déterminer les causes d'un manque de rentabilité .( Pièce 10 et 11 de l'appelant ) et sans choix du salarié appelé à permuter dans la mesure ou seuls deux chauffeurs pouvaient être concernés ( pièce 39 de l'appelant ). Cette mesure de gestion qui relève du pouvoir de direction de l'employeur n'est donc pas suceptible de constituer un harcèlement
3/ la lettre du 28 mars 2013
Le rapprochement des pièces 19 -20 et 22 de L'appelant démontre que cette lettre comminatoire est en lien avec l'intervention de M [N] auprès de l'employeur dans le but de minimiser les conséquences de l'incident , avéré au vu du courrier adressé par le client, survenu entre M [B] et l'entreprise BRONZO PERASSO .
Contrairement aux assertions de M [N] , la qualité de suppléant de M [B] sur la liste électorale CFDT n'est donc pas en cause.
Néamoins l'employeur ne démontre pas que cette lettre ait été rendue nécéssaire par un quelconque propos de M [N] menaçant d'aller ' foutre le bordel chez Bronzo ' ainsi qu'il le soutient et que le conteste l'intimé.
Cette lettre constitue donc bien une pression à raison du mandat syndical , il n'est pas contesté qu'elle a été adressée en période pré électorale , cette analyse est confortée par celle de la lettre adressée par l'employeur en réponse à son salarié le 15 avril 2013 , alors qu'il était avisé du ressenti de harcèlement de l'intimé ; en effet les termes de ce courrier ( cf 'vous tentez de modifier la réalité pour vous faire passer pour une victime ') démontrent une volonté d'humiliation et de pression au regard des menaces injustifiées de sanctions disciplinaires qui y sont notées.
4/ l'avertissement du 6 septembre 2013
Il n'est pas contestable que l'intimé ne disposait pas d'une carte de conducteur à jour à la date de la reprise ce qui rendait impossible l'éxécution de son travail .
La carte expirant en avril 2012 , il appartenait à l'intimé d'anticiper son renouvellement avant le mois d'avril , soit antérieurement à son arrêt maladie de sorte que cet arrêt n'est pas pris en considération pour excuser le défaut de renouvellement.
Il résulte en outre du dossier que l'entreprise BETRAPEX est une petite entreprise de transport qui ne dispose pas de postes en suffisance pour affecter un employé sur un emploi administratif dans l'attente d'une régularisation de situation . Par aileurs les échanges épistolaires entre l'appelant et l'intimé démontrent qu'à l'époque des faits l'entreprise se trouvait dans une situation financière particulièrement délicate en raison d'une baisse de son activité , ayant conduit l'employeur a envisager des licenciements économiques .
Dès lors il n' apparait pas que l'avertissement prononcé soit mal fondé ou disproportionné .
Enfin les propos imputés à l'employeur et retenu par le premier juge ' casse toi chez toi ' on été immédiatement contestés par courrier et ne sont établis par aucun témoignage . Ils ne peuvent en conséquence être retenus pour faire la preuve du harcèlement .
5/ L'employeur verse enfin aux débats les attestations de M [X] ( pièces 28 et 47 ) délégué syndical FO que la cour écartera en ce que la pièce 28 démontre une animosité manifeste de M [X] envers l'intimé.
La cour ne retient pas les échanges entre les parties sur le défaut de panneaux d'affichage et de local syndical ou les critiques de l'intimé sur l'annulation du protocole préélectoral dès lors que ces faits concernent l'ensemble des organisations syndicales et ne constituent pas une pratique discriminatorie envers l'intimé.
Plus généralement la cour ne considère pas que la multiplicité des envois de lettre recommandées, que le salarié a largement alimentée, est en elle même un élément suceptible de démontrer un harcèlement
Ainsi à l'issue de l'examen des pièce produites par l'une et l'autre partie seul l'échange de correspondance du 28 MARS au 15 avril , formant un ensemble , est suceptible de constituer un acte de harcèlement.
Or pour être constitutifs de harcèlement les actes reprochés à l'employeur doivent être répétés;
Ainsi nonobstant la production d'un certificat médical établi par un médecin spécialiste et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 12 MARS 2014 établissant la réalité d'un état dépressif attribué , selon les dires de l'intimé , à des rapports conflictuels dans la relation de travail et n'ayant dés lors aucune force probante sur l'origine de l'affection , la cour considère que le harcèlement moral n'est pas établi en l'espèce de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licienciement et accordé les indemnités subséquentes.
II sur la demande subsidiaire tendant à voir reconnaitre le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour ddéfaut d'éxécution de l'obligation de reclassement
L'article L1226-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1 mai 2008 au 1 janvier 2017) dispose qu'"à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail."
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
Les possibilités d'exonération pour l'employeur demeurent exceptionnelles puisqu'il reste tenu d'exécuter son obligation même lorsque le salarié a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ou lorsque ce dernier a refusé d'être reclassé : le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement avant de procéder au licenciement
De surcroît, la recherche n'est utile que dans la mesure où elle s'effectue sur des emplois disponibles, l'employeur n'étant ainsi jamais tenu de procéder à une modification du contrat de travail d'un autre salarié pour permettre le reclassement ;
En l'espèce il ressort de l'avis du médecin du travail en date du 6 novembre 2013 que l'intimé a été déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise ; que sollicité par l'employeur sur
les possibilité de reclassement y compris par mutation , aménagement ou transformation de poste, le médecin du travail a réitéré cet avis le 14 novembre 2013
La production (pièce 40 de l'employeur) du regitre du personnel démontre qu'à l'exception d'une employée toujours en poste à la date de l'avis du médecin du travail , l'entreprise n'emploie que des chauffeurs , poste pour lequel l'intimé a été déclaré inapte . Il n'existe donc pas au sein de l'entreprise , de poste suceptible d'être proposé au salarié , ainsi que l'ont d'ailleurs admis les délégués du personnel ,consultés d'initiative par l'employeur ,dans leur séance du 18 novembre 2013 ( pièce 33 ).
Il n'est par ailleurs pas soutenu que l'entreprise appartient à un groupe imposant un élargissement des démarches en vue du reclassement.
Ainsi les critiques formulées à l'encontre des recherches entreprises par l'employeur auprès d'entreprises externes et alors qu'il n'y était pas légalement tenu sont sans portée dans le présent litige .
L'intimé sera donc débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
III Demande au titre d'un rappel de salaire
L'intimé soutient que du mois d'octobre 2010 au mois d'octobre 2013 il a perçu un salaire mensuel inférieur au minimum conventionnel fixé par la convention collective des transports routiers
Ce salaire minimum calculé selon un taux horaire fixé en fonction de la qualification et de l'ancienneté est disctinct de la garantie annuelle de rémunération également prévue par la convention collective en fonction du nombre d'heures travaillées , de la qualification et de l'ancienneté,
L'accord collectif du 7 novembre 1997 dispose en son article
2.1.2. Salaire mensuel professionnel garanti :
a) Principe :
Il est créé un salaire mensuel professionnel garanti, applicable à l'ensemble des personnels des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
b) Règles de comparaison :
Tous les éléments ayant le caractère de primes quelle qu'en soit la nature (mensuelles ou à versement différé) et/ou de gratifications sont exclus de l'assiette de comparaison entre le salaire effectif et le salaire mensuel professionnel garanti.
En outre, le salaire effectif à prendre en considération ne comprend pas les indemnités conventionnelles au titre du travail des jours fériés et des dimanches ainsi que les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, y compris au titre du travail de nuit.
Ainsi c'est à juste titre que l'intimé entend voir exclure la prime d'assiduité du calcul destiné à apprécier si il a perçu le salaire minimum mensuel garanti .
Le premier juge qui s'est référé à la garantie annuelle de rémunération qui englobe les éléments de réménuration exclus du calcul du salaire mensuel garanti n'a pas répondu au moyen soulevé.
En l'espèce au regard de sa classification comme ouvrier groupe 6 coefficent 138 M totalisant une ancienneté de plus de 10 ans dans l'entreprise en octobre 2012 , l'intimé pouvait prétendre au vu de la pièce 37 de l'appelant à un salaire horaire minimum de 9,87 euros jusqu'en janvier 2013 et de 10,1018 euros au delà
L'examen de ses bulletins de paie démontre que le taux horaire appliqué était au delà du taux minimum garanti dès le mois d'octobre 2012 hors prise en compte de la prime d'assiduité ( ,; qu'il était également au delà du minimum conventionnel à compter de janvier 2013 hors prime d'assiduité;
L'intimé sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Au vu des circonstances de l'espèce la cour considère qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC au profit de l'une ou l'autre partie.
Par ces motifs
La cour statutant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statutant à nouveau :
Deboute M [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 ;
Condamne M [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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