Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07978 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWW3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11947
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
Madame [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) d'un jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [T] [N] (la cotisante).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T] [N] est affiliée à la CIPAV depuis le 1er avril 2010, date à laquelle elle a commencé a exercé l'activité d'interprète conférencière sous le statut d'auto entrepreneur.
Le 30 janvier 2019, la cotisante s'est procurée un relevé de situation individuelle de la CIPAV via le site du groupement d'intérêt public info retraite.
Le relevé de situation individuelle indiquait que la cotisante avait cotisé :
- 10 points de retraite complémentaire en 2010 ;
- 10 points de retraite complémentaire en 2011 ;
- 10 points de retraite complémentaire en 2012 ;
- 9 points de retraite complémentaire en 2013 ;
- 9 points de retraite complémentaire en 2014 ;
- 9 points de retraite complémentaire en 2015.
Soit un total de 57 points au titre de la retraite complémentaire pour les années 2010 à 2015. Il n'y avait aucun renseignement concernant les années suivantes.
Par courrier en date du 5 février 2019, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin de contester la quantification des points de retraite complémentaire et par conséquent, solliciter la rectification de ses points.
A la suite de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, Mme [N] a saisi le tribunal judiciaire de Paris des mêmes demandes de rectification du nombre de points de retraite complémentaires comme suit :
- 40 points en 2010 ;
- 40 points en 2011 ;
- 40 points en 2012 ;
- 36 points en 2013 ;
- 36 points en 2014 ;
- 36 points en 2015 ;
- 36 points en 2016 ;
- 36 points en 2017 ;
- 36 points en 2018.
Soit un total de 372 points de retraite complémentaire.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Paris devenu tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [T] [N] recevable et fondée en son recours ;
- dit que les points de retraite complémentaire acquis par Mme [T] [N] sur la période 2010 à 2019 s'élèvent à 372 points et sont fixés de la façon suivante :
° 36 points annuels pour chacune des années 2016 à 2019 ;
° 40 points annuels pour chacune des années 2010 à 2015.
- ordonné en conséquence la rectification des points de retraite complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- ordonné la transmission d'un relevé de situation individuelle conforme, par écrit ou en ligne après information, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- condamné la CIPAV à payer à Mme [T] [N] la somme de mille cinq cent euros (1 500) à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la CIPAV à payer Mme [T] [N] la somme de mille euros (1 000) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la CIPAV au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens sont supportés par la CIPAV.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 novembre 2020 à la CIPAV qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 27 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 10 février 2022, la CIPAV demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social de Paris le 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- juger de l'irrecevabilité du recours de Mme [T] [N] pour absence de décision préalable de la CIPAV susceptible de recours,
A titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [T] [N],
- attribuer à Mme [T] [N] les points de retraite complémentaire suivants :
° en 2010 : 10 points ;
° en 2011 : 10 points ;
° en 2012 : 10 points ;
° en 2013 : 9 points ;
° en 2014 : 9 points ;
° en 2015 : 9 points ;
° en 2016 : 18 points ;
° en 2017 : 19 points ;
° en 2018 : 17 points.
Soit un total de 111 points,
- débouter Mme [T] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [T] [N] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 mars 2024, la cotisante demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- en cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par de manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du recours
A titre principal, la CIPAV soutient que le recours de la cotisante est irrecevable au motif que le relevé de situation individuelle que la cotisante s'est procurée via le site internet GIP info retraite ne constitue pas une décision de la caisse.
Par ailleurs, la cotisante n'ayant pas formé de demande préalable auprès de la CIPAV, elle ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable puis le tribunal.
La cotisante rétorque que le relevé de situation individuelle obtenu sur le site internet GIP info est un document qui recèle une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire, susceptible de faire grief. Par conséquent, la cotisante demande la confirmation du jugement en ce qu'il avait jugé sa demande parfaitement recevable.
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Le cotisant est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La CIPAV soutient que la commission de recours amiable ne peut être saisie qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme et qu'en l'espèce l'intéressée ne justifie d'aucune décision prise par l'organisme ayant empêché de ce fait la commission de recours amiable de se prononcer.
Selon la CIPAV, le document émanant du site du groupement d'intérêt public «Info retraite » dont se prévaut Mme [T] [N] ne saurait constituer une décision de sa part faisant grief et susceptible de contestation devant la commission de recours amiable.
Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé.
Au cas particulier, il convient de constater qu'à la suite de la réception du relevé individuel de situation édité le 30 janvier 2019 faisant mention d'un certain nombre de points de retraite pour la période 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 au titre de la CIPAV, la cotisante a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une réclamation tendant à la majoration du nombre de points attribués tant au titre du régime de retraite de base qu'au titre du régime complémentaire jusqu'en 2015.
L'intéressée est recevable à contester les mentions figurant au titre du nombre de points retenus au regard des indications afférentes aux annualités 2010 à 2015. En effet le relevé de situation individuelle dûment renseigné comporte, pour chacune de ces années, l'indication du nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension et caractérise une décision prise par la caisse pour l'ensemble de ces années.
Contrairement à ce qui est affirmé par la CIPAV, aucun texte n'obligeait la cotisante à former un recours préalable à la CIPAV avant celui réalisé devant la commission de recours amiable.
La cotisante pouvait, à bon droit, former un recours devant la commission de recours amiable de la CIPAV puis devant le tribunal des affaires de sécurité social de Paris devenu pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la réclamation de la cotisante au titre des années 2010 à 2015.
Compte tenu du fait que le relevé de situation individuelle ne précisait aucun détail concernant les années postérieures à 2015, il n'y a pas de décision pouvant lui faire grief.
En l'espèce, la cotisante a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV par courrier en date du 5 février 2019. Le conseil de la cotisante avait clairement indiqué que « son relevé de situation individuelle d'une part fait figurer des droits tronqués sur la période 2010-2015 et d'autre part ne comporte aucun renseignement à compter de l'année 2016 ».
Compte tenu des règles applicables énoncées supra, l'absence de renseignement n'est pas considérée comme étant une décision de la CIPAV pouvant faire grief à la cotisante.
Dans ces circonstances, la cotisante ne pouvait pas valablement demander à la commission de recours amiable, et par conséquent, au tribunal des affaires de sécurité sociale devenu tribunal judiciaire de Paris de rectifier les points de retraites des années 2016 à 2019.
Elle est donc irrecevable en ses demandes formées au titre de ces années, de même que pour les années 2020 à 2022.
Sur le calcul de la retraite
A titre subsidiaire, la CIPAV soutient que pour les années antérieures à 2016, la cotisante commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire. Selon elle, il faudrait prendre en compte le BNC déclaré.
La CIPAV soutient par ailleurs que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires, ils ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur le période de 2009 à 2012, ni à 36 points sur 2013. Dès lors, la cotisante n'aurait pu bénéficier de 40 points de retraite complémentaire en 2010 car pour bénéficier de 40 points, la cotisante aurait dû percevoir un revenu égal à 40 605 euros.
La CIPAV soutient qu'en vertu du principe de proportionnalité, il y a lieu de s'assurer de la réalité des sommes versées tant par l'adhérente que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire. La CIPAV précise que la compensation de l'Etat a été supprimée à compter du 1er janvier 2016 et donc, il faut prendre en compte les sommes que la CIPAV a perçues, année par année.
Sur le fondement de ses calculs détaillés dans ses conclusions, la CIPAV demande alors à la Cour de confirmer les points suivants :
- en 2010 : 10 points ;
- en 2011 : 10 points ;
- en 2012 : 10 points ;
- en 2013 : 9 points ;
- en 2014 : 9 points ;
- en 2015 : 9 points ;
La cotisante rétorque que pour l'auto-entrepreneur, la CIPAV se réfère au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire sur la période 2009-2015.
La cotisante soutient que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'autoentrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations et non le BNC déclaré.
La cotisante précise que les parties sont d'accords concernant la formule de calcul.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur, consistant en un régime simplifié, sous condition de revenus, de création, gestion et cessation d'entreprise individuelle.
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret nº 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret nº 2012-1522 du 28 décembre 2012, chacune d'entre elles portant attribution d'un nombre de points déterminé.
L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, énonce :
' Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.'
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié l'article L. 133-6-8 en précisant que le taux du forfait social, qui doit être fixé par décret, doit garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Le financement de ce système incitatif a été complété par l'Etat pour la période 2009-2015 en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article. A compter du 1er janvier 2016, aucune compensation financière n'a plus été prévue.
Ainsi, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, calculées et recouvrées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'Acoss) pour être reversées à la CIPAV, sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire.
En l'espèce, la CIPAV soutient que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l'auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d'affaires un taux qui est fixé par décret et qui varie en fonction du secteur d'activité. En application de l'article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d'espèce, le taux du forfait social est de 22%. Elle indique que la cotisante commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 puisque selon elle, c'est le BNC (bénéfice non commercial) déclaré qui prévaut.
De son côté, la cotisante rappelle que la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2020 (Civ 2ème, 18-15.542) a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. Elle demande donc la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe. Il affirme que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite et n'intéressent pas les adhérents. Il conclut qu'en tout état de cause, la règle de proportionnalité avancée est contraire aux termes du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. S'agissant du revenu de référence avant 2016, il rappelle les termes de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux classiques par dérogation au régime de droit commun visé à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Il ajoute que de plus la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application de l'article D. 643-3 du code de la sécurité sociale.
Au préalable, il sera observé qu'il n'existe aucune contestation sur le paiement de ses cotisations par la cotisante au titre de son statut d'auto-entrepreneur.
Il sera également constaté qu'il est exact que la Cour de cassation, saisie de la question des règles de détermination du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV a indiqué dans son arrêt du 23 janvier 2020 :
' Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.'
Ainsi, quelle que soit la période invoquée, c'est à tort que la CIPAV a fondé le décompte des points de retraite complémentaire de la cotisante d'une part sur les dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l'Etat, qui sont au surplus étrangères aux rapports entre la caisse et ses cotisants auto-entrepreneurs et d'autre part sur ses statuts, qui, en tout état de cause, se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires. Enfin, le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la CIPAV est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979 rappelées ci-dessus.
S'agissant de l'assiette de calcul, au visa des dispositions précitées, la CIPAV ne saurait valablement se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié.
Pour déroger aux dispositions susvisées, applicables à la cotisante dès lors qu'elle s'est régulièrement acquittée de la cotisation forfaitaire à sa charge, la CIPAV n'est pas fondée à se prévaloir d'une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial (BNC) au cours de la période 2010-2015, pour pratiquer à tort un abattement de 34 %, l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicable aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-social.
La CIPAV ne peut davantage se prévaloir de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoit que « la cotisation peut sur demande expresse de l'adhérent être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu professionnel de l'année précédente. Les tranches de revenus correspondant à ces taux de réduction sont déterminées chaque année par le conseil d'administration de la CIPAV », pour pratiquer à tort, au cours de la période 2010-2015, une réfaction sur la cotisation fixée par décret de la classe dont dépend l'assurée.
A cet égard, il est de surcroît observé qu'une telle réduction suppose une demande expresse de l'assurée, demande qui en l'espèce ne ressort d'aucun élément au dossier et pour cause, contrairement à un professionnel libéral soumis au régime social de droit commun qui peut opter pour la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire, le micro-entrepreneur s'acquitte d'une cotisation forfaitaire couvrant l'ensemble des cotisations sociales obligatoires, de sorte qu'il ne dispose pas d'une telle option pour voir opérer une réfaction sur son forfait social qui correspondrait à sa seule cotisation de retraite complémentaire.
C'est également en vain que la CIPAV se prévaut du non-respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, dès lors que cet éventuel non-respect résulte du dispositif légal mis en place au profit des micro-entrepreneurs.
De même, le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et ses autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement des cotisations sociales simplifié.
Tout autant, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d'administration est dénué de pertinence, en ce qu'il se heurte au principe même du forfait social institué par le législateur.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CIPAV à rectifier les points de retraites de base et complémentaire acquis par la cotisante conformément à ses demandes pour les années 2010, 2012, 2013, 2014 et 2015.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral généré par la minoration des droits à la retraite et par l'appel abusif
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la cotisante réclame la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la minoration de ses droits à la retraite et du stress généré par le sentiment d'impuissance à obtenir rectification de ses droits. Elle demande également 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de l'appel abusif de la CIPAV.
La CIPAV s'y oppose aux motifs que la divergence d'interprétation des textes ne saurait être constitutive d'une faute de sa part.
S'il est exact qu'un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute notamment au regard de l'abondante jurisprudence suscitée par ces questions, force est de constater qu'au jour de l'introduction du litige, l'arrêt de la Cour de cassation était déjà intervenu mais que la CIPAV a persisté dans l'application d'une position juridiquement erronée exerçant des recours sur ce même fondement, déjà écarté par la cour de cassation.
Pour autant, la cotisante ne justifie pas du préjudice moral en découlant à ce double titre ainsi qu'elle allègue. Dans la mesure où la présente décision fait droit aux demandes de la cotisante sur la période de 2010 à 2015, elle n'est pas fondée à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont en outre que des droits futurs et elle n'invoque qu' ire et tracas pour obtenir réparation d'un préjudice qu'elle n'établit donc pas.
La cotisante sera dès lors déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de réparation pour préjudice moral résultant de l'absence de renseignement sur le relevé de situation individuelle pour la période 2016-2019
La cotisante ne démontre pas que l'absence de données sur le relevé individuel édité le 30 janvier 2019 ressort d'un manquement de la CIPAV.
En effet, ce relevé est édité par le GIE « Info retraite » et il n'est pas établi que l'absence de données concernant les années 2016 à 2019 soit consécutive à un défaut de transmissions de données par la CIPAV.
Aucune faute de la CIPAV n'étant démontrée, la cotisante sera déboutée de ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La CIPAV sera condamnée aux dépens d'appel et, ainsi que le commande l'équité, à verser la somme de 1 000 euros à la cotisante en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance-Vieillesse ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris seulement en ce qu'il a :
- déclaré Mme [T] [N] recevable en ses demandes au titre des années 2010 à 2015 et procédé au calcul de ses droits afférents à ces années,
- ordonné en conséquence la rectification des points de retraite complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
- ordonné la transmission d'un relevé de situation individuelle conforme, par écrit ou en ligne après information, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamné la CIPAV à payer Mme [T] [N] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la CIPAV au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont supportés par la CIPAV ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [T] [N] au titre des points de retraites de base et complémentaire pour les années 2016 à 2022 ;
DÉBOUTE Mme [T] [N] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser à Mme [T] [N] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux entiers dépens.
La greffière La présidente