Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02648 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUKS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 09 Novembre 2020
RG n° 17/01185
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [B] [K] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés et assistés de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Madame [R] [I] épouse [N]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentés et assistés de Me Hélène LEFEBVRE, avocat au barreau de CAEN
Madame [Y] [J] représentée par sa tutrice [O] [J] épouse [P], décédée le [Date naissance 2] 2024
née le [Date naissance 7] 1936 à LE [Localité 19] (44)
Maison de retraite '[21]'
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX,
La S.A.R.L. AGENCE REIX
N° SIRET : 452 584 147
[Adresse 6]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VILLA MOZART représenté par son syndic bénévole [T] [N].
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté et assisté de Me Hélène LEFEBVRE, avocat au barreau de CAEN
La Société MACIF
N° SIRET : D 781 452 511
[Adresse 8]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, substitué par Me HUREL, avocats au barreau de CAEN
La S.A.S. [Localité 24] [Localité 20] ALLIANCE NOTAIRES anciennement SCP Yann MAYMAUD et Thierry PORET
N° SIRET : 326 877 370
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
Le SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 11] ET [Adresse 10] prise en la personne de son syndic en exercice la Société SYNDIC ONE
[Adresse 11] et [Adresse 10]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2024 par prorogations du délibéré initialement fixé au 16 Avril 2024, puis au 21 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant compromis de vente des 3 et 6 novembre 2011 rédigé par l'agence immobilière Reix, M. et Mme [E] ont vendu à M. et Mme [N] un appartement situé dans un immeuble sis [Adresse 17] et [Adresse 14] à [Localité 24] composé de quatre lots pour un prix de 162 000 euros (lot n°1 : cave au sous-sol, lots n°2 et 3 : rez-de-chaussée et premier étage : appartement en duplex et lot n°4 : studio au deuxième étage). L'acte authentique a été signé le 28 janvier 2012 devant Me Maymaud, notaire.
Au cour des travaux de rénovation, M. et Mme [N] ont découvert la présence de champignons dans le lot n°1, identifiés comme étant de la mérule en décembre 2012.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2013, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a désigné M. [S] en qualité d'expert.
Au cours de ses opérations, l'expert a estimé nécessaire de poursuivre ses recherches dans l'immeuble voisin situé aux [Adresse 11] et [Adresse 10] dans lequel se situe l'appartement de Mme [J].
L'expert a déposé son rapport le 21 août 2017.
Par actes du 22 novembre 2017, M. et Mme [N] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mozart ont fait assigner M. et Mme [E], l'agence immobilière Reix, la société Maymaud et Poret, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé aux[Adresse 11]s et [Adresse 10] à[Localité 24]r et Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisés du préjudice subi.
Par acte du 31 août 2018, Mme [J] a fait assigner la Macif devant le même tribunal.
La jonction des procédures a été ordonnée le 17 octobre 2018.
Par jugement du 9 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Agence Reix et Mme [Y] [J] ;
- dit que le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [S] le 21 août 2017 est opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] ;
- condamné M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [N] les sommes suivantes :
* 23 376,70 euros à titre de restitution du prix de vente,
* 15 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
* 10 730 euros au titre du préjudice de location du studio,
* 3 600 euros au titre du préjudice de location de l'appartement,
* 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance de l'appartement,
* 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave,
* 1 471,20 euros au titre des frais de déménagement ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] à démarrer les travaux de remise en état préconisés par l'expert, à savoir la remise en état des eaux pluviales de l'immeuble dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- dit que faute par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] de procéder aux travaux ordonnés, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 9 février 2021 à 50 euros par jour de retard ;
- condamné Mme [J] à démarrer les travaux de remise en état préconisés par l'expert, à savoir la réfection complète de l'appartement comprenant le nettoyage de la fosse, la reprise des planchers haut et bas et le traitement de l'humidité, fongicide, insecticide de l'ensemble du logement avec une extension au [Adresse 22] par le périmètre de sécurité dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- dit que faute par Mme [J] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 9 février 2021 à 50 euros par jour de retard ;
- fixé le partage de responsabilité comme suit :
* les époux [E] : 50% soit 30 788,95 euros
* l'agence Reix : 10% soit 6 157,79 euros
* la société Maymaud et Poret : 10 % soit 6 157,79 euros
* Mme [J] : 20% soit 12 315,58 euros
* le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] : 5% soit 3 078,89 euros
* le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mozart : 5 % soit 3 078,89 euros ;
- condamné in solidum la société Agence Reix, la société Maymaud et Poret, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] et Mme [J] à garantir M. et Mme [E] de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45 % soit 27 710 euros ;
- débouté Mme [J] de son appel en garantie contre la Macif ;
- condamné M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [E] aux entiers dépens, comprenant les frais du constat d'huissier du 4 décembre 2012 et de l'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la société Agence Reix, la société Maymaud et Poret, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] et Mme [J] à garantir M. et Mme [E] de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45 % au titre des dépens et des frais irrépétibles;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 3 décembre 2020, M. et Mme [E] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 septembre 2021, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
* les a condamnés à payer à M. et Mme [N] les sommes suivantes :
¿ 23 376,70 euros, à titre de restitution du prix de vente,
¿ 15 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
¿ 10 730 euros au titre du préjudice de location du studio,
¿ 3 600 euros au titre du préjudice de location de l'appartement,
¿ 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance de l'appartement,
¿ 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave,
¿ 1 471,20 euros au titre des frais de déménagement ;
* fixé le partage de responsabilités comme suit :
¿ les époux [E] : 50 %, soit 30 788,95 euros
¿ l'agence Reix : 10 %, soit 6 157,79 euros
¿ la société Maymaud et Poret : 10 %, soit 6.157,79 euros
¿ Mme [J] : 20 %, soit 12 315,58 euros
¿ le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] : 5 %, soit 3 078,89 euros
¿ le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mozart : 5 %, soit 3 078,89 euros ;
* condamné in solidum la société Agence Reix, la société Maymaud et Poret, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] et Mme [J] à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45 %, soit 27 710 euros ;
* débouté Mme [J] de son appel en garantie contre la Macif ;
* les a condamnés à payer à M. et Mme [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant de nouveau,
- à titre principal,
- débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
- à titre subsidiaire,
- condamner solidairement la société Maymaud et Poret, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 11], Mme [J] et la société Agence Reix à les garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient mises à leur charge ;
- en tout état de cause,
- débouter M. et Mme [N], la société Maymaud et Poret, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 11], Mme [J] et la société Agence Reix de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement les parties succombantes à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance ;
- Y additant,
- condamner solidairement M. et Mme [N] à leur verser la somme de 3 509,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
- condamner solidairement M. et Mme [N] à leur verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner solidairement les parties succombantes à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 avril 2021, la société Agence Reix demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lisieux le 9 novembre 2020, en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans le cadre du sinistre invoqué par M. et Mme [N], l'a condamnée à régler 10 % du montant des condamnations prononcées en principal soit 6 157,79 euros dans le cadre du recours en garantie de M. et Mme [E] ainsi que les condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 45 %, et l'a déboutée de ses recours en garantie ;
- la mettre hors de cause et en conséquence ;
- débouter M. et Mme [N], le syndicat des copropriétaires de la Résidence Ville Mozart, M. et Mme [E] ainsi que tout autre intervenant sur la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
- condamner solidairement M. et Mme [N], le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Mozart, M. et Mme [E] à lui régler une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros ;
- condamner solidairement M. et Mme [N], le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Mozart, M. et Mme [E] aux entiers dépens ;
- subsidiairement et si par impossible la Cour venait à confirmer en tout ou partie la décision déférée et à entrer en voie de condamnation ;
- condamner solidairement M. et Mme [E], Mme [J], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires de la villa Mozart, et la société Maymaud & Poret à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit ;
- réduire à la somme de 8 376,70 euros à l'exclusion de toute autre indemnité du fait de la destination et de l'utilisation du lot numéro N°1 le montant des condamnations qui viendront à être prononcées au bénéfice de M. et Mme [N] ainsi que du syndicat des copropriétaires de la Villa Mozart ;
- débouter tout intervenant à la cause, de leurs demandes à son égard fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [E], Mme [J], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires de la villa Mozart, et la société Maymaud & Poret à lui régler une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros ;
- condamner solidairement M. et Mme [E], Mme [J], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires de la Villa Mozart, et la société Maymaud Poret aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 10] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Lisieux le 9 novembre 2020, en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans le cadre du sinistre invoqué par M. et Mme [N], l'a condamné à régler 5 % du montant des condamnations prononcées en principal soit 3 078,89 euros dans le cadre du recours en garantie de M. et Mme [E] ainsi que les condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 45 %, et l'a débouté de ses recours en garantie ;
- réformer également le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 9 novembre 2020 en ce qu'il l'a condamné à démarrer les travaux de remise en état préconisés par l'expert, à savoir la remise en état des descentes des eaux pluviales de l'immeuble dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement dont appel et dit que faute par lui de procéder aux travaux ordonnés, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 9 février 2021 à 50 euros par jour de retard ;
- le mettre hors de cause et en conséquence ;
- débouter M. et Mme [N], le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Mozart, M. et Mme [E] ainsi que tout autre intervenant sur la procédure de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
- condamner solidairement M. et Mme [N], le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Mozart, M. et Mme [E] à lui régler une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros ;
- condamner solidairement M. et Mme [N], le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Mozart, M. et Mme [E] aux entiers dépens.
- Subsidiairement et si par impossible la Cour venait à confirmer en tout ou partie la décision déférée et à entrer en voie de condamnation :
- condamner solidairement M. et Mme [E], Mme [J], le syndicat des copropriétaires de la Villa Mozart [Adresse 17], la société Agence Reix et la société Maymaud Poret à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son endroit ;
- réduire à la somme de 8.376,70 euros à l'exclusion de toute autre indemnité du fait de la destination et de l'utilisation du lot numéro 1 le montant des condamnations qui viendront à être prononcées au bénéfice de M. et Mme [N] ainsi que du syndicat des copropriétaires de la Villa Mozart ;
- débouter tout intervenant à la cause, de leurs demandes à son égard fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [E], Mme [J], le syndicat des copropriétaires de la Villa Mozart[Adresse 17]s , la société Maymaud et Poret et la société Agence Reix à lui régler une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros ;
- condamner solidairement M. et Mme [E], Mme [J], le syndicat des copropriétaires de la villa [Adresse 17], la société Agence Reix , et la société Maymaud Poret aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2021, la Macif demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie formulé par Mme [J] à son encontre ;
- en conséquence, rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 juillet 2021, la société [Localité 24] [Localité 20] Alliance Notaires anciennement dénommée la société Maymaud et Poret demande à la cour de :
- à titre principal,
- infirmer le jugement du 9 novembre 2020 en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;
* fixé le partage de responsabilité comme suit :
' Les époux [E] : 50 %
' L'agence Reix : 10 %
' La société Maymaud-Poret : 10 %
' Mme [J] : 20 %
' Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] et [Adresse 10] : 5 %
' Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Mozart : 5 %
* l'a condamnée in solidum avec la société Agence Reix, le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] et Mme [J] à garantir M. et Mme [E] de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45 % ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre ;
- débouter Mme [J] représentée par sa tutrice, Mme [J] épouse [P] et l'Agence Reix de leurs demandes à son encontre ;
- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement la société Agence Reix, M. et Mme [E], Mme [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 24], à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- diminuer les sommes demandées par M. et Mme [N] et le syndicat des copropriétaires de la Villa Mozart à de plus justes proportions ;
- en toute hypothèse,
- condamner M. et Mme [N] et le syndicat des copropriétaires de la Villa Mozart à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 août 2021, M. et Mme [N] demandent à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
- recevoir l'appel incident interjeté par eux et le déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2020 en ce qu'il a :
* condamné M. et Mme [E] à leur payer les sommes suivantes :
¿ 23 376,70 euros à titre de restitution du prix de vente,
¿ 15 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
¿ 10 730 euros au titre du préjudice de location du studio,
¿ 3 600 euros au titre du préjudice de location de l'appartement,
¿ 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance de l'appartement,
¿ 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave,
¿ 1 471,20 euros au titre des frais de déménagement ;
* condamné Mme [J] à démarrer les travaux de remise en état préconisés par l'expert, à savoir la réfection complète de l'appartement comprenant le nettoyage de la fosse, la reprise des planchers haut et bas et le traitement de l'humidité, fongicide et insecticide de l'ensemble du logement avec une extension au [Adresse 22] par le périmètre de sécurité dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
* dit que faute par Mme [J] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 9 février 2021 à 50 euros par jour de retard ;
- fixé le partage de responsabilités comme suit :
¿ Les époux [E] : 50% soit 30 788,95 euros
¿ L'agence Reix : 10% soit 6 157,79 euros
¿ La société Maymaud et Poret : 10% soit 6 157,79 euros,
¿ Mme [J] : 20% soit 12 315,58 euros
¿ Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] et [Adresse 10] : 5% soit 3 078,89 euros
¿ Le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mozart : 5% soit 3 078,89 euros
* condamneé in solidum la société Agence Reix, la société Maymaud et Poret, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] et Mme [J] à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45%, soit 27 710 euros ;
* débouté Mme [J] de son appel en garantie contre la Macif ;
* condamné in solidum la société Agence Reix, la société Maymaud et Poret, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] et Mme [J] à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45% au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société Agence Reix et la société Maymaud et Poret à leur payer :
* 23 376,70 euros au titre du préjudice matériel,
* 2 000 euros au titre du préjudice moral,
* 15 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
* 10 730 euros au titre du préjudice de location du studio,
* 3 600 euros au titre du préjudice de location de l'appartement,
* 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance de l'appartement,
* 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave,
* 1 471,20 euros au titre des frais de déménagement ;
- condamner la société Agence Reix et la société Maymaud et Poret aux entiers dépens de la procédure, qui devront comprendre notamment les frais du constat d'huissier du 4 décembre 2012 ainsi que de l'expertise judiciaire ;
à titre infiniment subsidiaire,
- recevoir leur appel incident interjeté et le déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2020 en ce qu'il a :
* condamné M. et Mme [E] à leur payer les sommes suivantes :
¿ 23 376,70 euros à titre de restitution du prix de vente,
¿15 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
¿ 10 730 euros au titre du préjudice de location du studio,
¿ 3 600 euros au titre du préjudice de location de l'appartement,
¿ 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance de l'appartement,
¿ 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave,
¿ 1 471,20 euros au titre des frais de déménagement ;
* condamné Mme [J] à démarrer les travaux de remise en état préconisés par l'expert, à savoir la réfection complète de l'appartement comprenant le nettoyage de la fosse, la reprise des planchers haut et bas et le traitement de l'humidité, fongicide et insecticide de l'ensemble du logement avec une extension au [Adresse 22] par le périmètre de sécurité dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
* dit que faute par Mme [J] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 9 février 2021 à 50 euros par jour de retard ;
* fixé le partage de responsabilités comme suit :
¿ Les époux [E] : 50% soit 30 788,95 euros
¿ L'agence Reix : 10% soit 6 157,79 euros
¿ La société Maymaud et Poret : 10% soit 6 157,79 euros
¿ Mme [J] : 20% soit 12 315,58 euros
¿ Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] et [Adresse 10] : 5% soit 3 078,89 euros
¿ Le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mozart : 5% soit 3 078,89 euros
* condamné in solidum la société Agence Reix, la société Maymaud et Poret, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] et Mme [J] à garantir M. et Mme [E] de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45%, soit 27 710 euros ;
* débouté Mme [J] de son appel en garantie contre la Macif ;
* condamné in solidum la société Agence Reix, la société Maymaud et Poret, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] et Mme [J] à garantir M. et Mme [E] de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45% au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- Statuant à nouveau,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], Mme [J] et M. et Mme [E] à leur payer :
* 23 376,70 euros au titre du préjudice matériel
* 2 000 euros au titre du préjudice moral
*15 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
* 10 730 euros au titre du préjudice de location du studio,
* 3 600 euros au titre du préjudice de location de l'appartement,
* 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance de l'appartement,
* 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave,
* 1 471,20 euros au titre des frais de déménagement ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11], Mme [J] et M. et Mme [E] aux entiers dépens de la procédure, qui devront comprendre notamment les frais du constat d'huissier du 4 décembre 2012 ainsi que de l'expertise judiciaire ;
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaire de la Résidence [Adresse 11] à effectuer les travaux préconisés par l'expert sur les parties communes de l'immeuble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [J] à effectuer les travaux préconisés par l'expert sur les parties privatives de l'immeuble dont elle est propriétaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure, qui devront comprendre notamment les frais du constat d'huissier du 4 décembre 2012 ainsi que de l'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2023, Mme [J] représentée par sa tutrice Mme [P] demande à la cour de :
- recevant l'appel incident interjeté par elle, et le déclarant bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [N] les sommes suivantes :
¿ 23 376,70 euros à titre de restitution du prix de vente,
¿ 15 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
¿ 10 730 euros au titre du préjudice de location du studio,
¿ 3 600 euros au titre du préjudice de location de l'appartement,
¿ 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance de l'appartement,
¿ 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la cave,
¿ 1 471,20 euros au titre des frais de déménagement ;
* l'a condamnée à démarrer les travaux de remise en état préconisés par l'expert, à savoir la réfection complète de l'appartement comprenant le nettoyage de la fosse, la reprise des planchers haut et bas et le traitement de l'humidité, fongicide et insecticide de l'ensemble du logement avec une extension au[Adresse 22]s par le périmètre de sécurité dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
* dit que faute par elle de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 9 février 2021 à 50 euros par jour de retard ;
* fixé le partage de responsabilités comme suit :
¿ Les époux [E] : 50% soit 30 788,95 euros
¿ L'agence Reix : 10% soit 6 157,79 euros
¿ La société Maymaud et Poret : 10% soit 6 157,79 euros
¿ Mme [J] : 20% soit 12 315,58 euros
¿ Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] et [Adresse 10] : 5% soit 3 078,89 euros
¿ Le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mozart : 5% soit 3 078,89 euros
* l'a condamnée in solidum avec la société Agence Reix, la société Maymaud et Poret, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] à garantir M. et Mme [E] de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45%, soit 27.710 euros ;
* l'a déboutée de son appel en garantie contre la Macif ;
* l'a condamnée in solidum avec la société Agence Reix, la société Maymaud et Poret, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] à garantir M. et Mme [E] de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45% au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
- rejeter les demandes présentées à son encontre ;
en conséquence,
- débouter M. et Mme [N], le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Mozart, la société Maymaud et Poret et M. et Mme [E] de leurs demandes en tant que dirigées à leur encontre ;
à tout le moins,
- condamner la Macif à la garantir représentée par sa tutrice Mme [P] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
en tout état de cause,
- condamner toute partie succombante, le cas échéant in solidum, à lui payer représentée par sa tutrice Mme [P] une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur l'opposabilité du rapport d'expertise :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] et [Adresse 10] au motif qu'aucun exploit n'a été délivré à un syndic désigné pour le représenter, et que ce n'est que le 26 mai 2018, qu'une telle désignation a eu lieu, explique que ces éléments doivent conduire à déclarer les opérations d'expertise auxquelles le syndic n'a pas été attrait, inopposables à son égard ;
Sur ce point, comme les 1ers juges l'ont noté, il s'agit à l'aune des dispositions des articles 9 et 16 du code de procédure civile de retenir que les pièces admissibles aux débats sont celles qui sont de nature contradictoire, ainsi que celles qui ont été débattues de cette manière, et qu'il convient pour le syndicat des copropriétaires dont s'agit de rapporter la preuve de ce défaut ;
La cour doit constater qu'il est fait état d'une ordonnance de référé du 28 mai 2018 qui a déclaré communes et opposables au syndicat des copropriétaires dont s'agit les opérations d'expertise contestées, mais aucun exemplaire n' en est produit aux débats ;
Cependant, ledit syndicat des copropriétaires est mentionné par l'expert judiciaire comme partie attraite à ses opérations, que celui-ci se trouve inclus dans les parties désignées pour recevoir un exemplaire du rapport édité ;
Il est fait état également par le syndicat concerné de son absence de syndic sur la période à considérer, ce qui justifierait l'inopposabilité de l'expertise et son absence de convocation en bonne et due forme ;
Néanmoins comme les 1ers juges l'ont noté, le défaut de désignation d'un syndic n'est pas imputable à monsieur et madame [N] qui ont effectué toutes les démarches utiles pour rendre opposables et communes les opérations ordonnées ;
De plus comme les 1ers juges l'ont également relevé le rapport d'expertise en cause a été régulièrement versé aux débats et ce document a pu être librement discuté par les parties ;
De ce fait, il constitue une pièce ordinaire inscrite dans le débat contradictoire, qui doit être en tout état de cause retenue comme telle ;
Contre celle-ci il n'est pas versé aux débats une analyse technique qui viendrait contredire l'expert judiciaire ;
En conséquence, il n'y a pas lieu à inopposabilité, à charge pour le syndicat des copropriétaires dont s'agit de contester les conclusions de l'expert sur le plan technique ;
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que le rapport déposé par monsieur [S] le 21 août 2017 pouvait être déclaré opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] ;
- Sur les conclusions du rapport d'expertise :
L'expert judiciaire a délivré les éléments d'information suivants :
- que les sondages réalisés ont montré une humidité et un développement de champignons importants, ainsi que des attaques d'insectes lignivores dans l'appartement de monsieur [N] au rez-de-chaussée et sous-sol dans l'angle de l'immeuble, côté [Adresse 23] contre la construction voisine du [Adresse 11] ;
- que les champignons qui ont été identifiés sont la mérule et le coniophore ;
- lors de la réalisation des sondages dans l'appartement de madame [J] au [Adresse 11], il a été trouvé cet appartement dans un état d'infestation très avancé ;
- monsieur [S] signale : nous avons constaté la présence massive de champignons lignivores de type mérule et coniophores dans la pièce du rez-de-jardin ;
- sur les zones sondées dans cet immeuble niveaux rez-de-jardin et rez-de-chaussée, dans l'appartement [J], nous pouvons constater la présence massive de champignons lignivores sur le mur mitoyen entre les 6 et [Adresse 17] ;
Monsieur [S] sur l'origine et la cause des désordres a relevé ce que suit :
- l'origine du développement du champignon chez monsieur et madame [N] est multiple :
- la cause la plus importante est la :
- contamination provenant du [Adresse 11] par l'appartement de madame [J], le développement du champignon dans cet appartement a été aggravé par le mauvais état général de l'immeuble, on peut également retenir deux causes :
- l'humidité propre aux murs du sous-sol de l'appartement de monsieur et madame [N] et le défaut d'étanchéité des descentes EP des immeubles des 6 et [Adresse 17] ;
En l'absence de tout élément technique contraire, la cour retiendra ces appréciations et ces conclusions pour estimer les responsabilités engagées ;
- Sur les responsabilités engagées :
- Sur les relations contractuelles entre monsieur et madame [N] avec monsieur et madame [E] et la réalité d'un vice caché :
Les 1ers juges ont retenu la responsabilité de monsieur et madame [E] sur le fondement du vice caché, ce qui est contesté par ces derniers pour les motifs suivants, à savoir que selon les dispositions légales applicables et selon l'article 1643 du code civil, ils peuvent se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés incluse dans l'acte authentique signé en l'espèce, et cela sachant que monsieur et madame [N] ne démontrent pas qu'ils avaient comme vendeurs, connaissance de l'existence de mérule au sein du lot N°1 au moment de la vente ;
Que d'autant plus, il s'est avéré qu'il n'existait aucune trace de champignons dans le lot N°4 et que les diagnostics réalisés sur les lots N° 2 et 3 ont également conclu à l'absence de champignon, quand la mérule présente dans le lot N°1 soit le sous-sol n'a été découverte que suite à des travaux conséquents ;
Qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède qu'ils n'ont jamais eu connaissance de la présence de mérule dans le lot N°1, sachant qu'il est rapporté la preuve au contraire que monsieur et madame [N] ont eu connaissance des diagnostics portant sur les lots N° 3 et 4 ;
Monsieur et madame [N] répondent que monsieur et madame [E] ont été informés par la société Immodiag d'un risque élevé de présence de mérule dans le lot N°4, et que néanmoins aucune autre recherche complémentaire n'a été effectuée, qu'ils étaient parfaitement informés des risques qu'ils ont ignorés, alors que la mérule a été découverte sans travaux conséquents comme cela est démontré ;
Sur ce s'agissant de la clause d'exonération invoquée par monsieur et madame [E], celle-ci est inscrite dans l'acte authentique du 28 janvier 2012 et se trouve formulée comme suit :
- l'acquéreur prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires analysées ci-après ;
A l'aune de cette disposition qui peut être écartée en application des dispositions de l'article 1643 du code civil, les appelants soutiennent qu'il doit être rapporté la preuve de ce qu'ils avaient connaissance de la présence de mérule dans les biens et droits immobiliers cédés par eux ;
Pour ce faire, la cour comme les 1ers juges, se reportera au contrôle mentionné sur l'état de recherche de la présence de termites et d'agents de dégradations biologiques du bâtiment établi par la société Immodiag, sachant que la vente en cause est intervenue sur quatre lots numérotés N° 1.2.3.4 ;
S'agissant du lot infecté par la mérule, il s'agit du lot N°1, constitutif du sous-sol dans l'angle de l'immeuble côté [Adresse 23] contre la construction du [Adresse 11], celui des époux [E] étant au [Adresse 17] ;
Il est constant pour apprécier la connaissance par monsieur et madame [E] de la présence de mérule, qu'il convient de rappeler qu'il a été annexé à l'acte authentique, l'état de la société Immodiag portant sur les parties privatives mais limitées au lot N° 4 en date des 3 et 6 novembre 2011 ;
Ce rapport qui concerne le studio du 2ème étage mentionne comme commentaire :
- hormis des traces d'humidité sur le parquet dégradé situé derrière la cuvette des wc, il n'a pas été constaté de déséquilibre hydrique dans cet appartement. Toutefois compte tenu de la découverte de ces indices (lames de parquet dégradées derrière cuvette), il convient de procéder sans tarder au remplacement de ces lames qui permettra de lever ou de confirmer le doute de la présence de champignons lignivores au cours d'un sondage destructif rendu possible par cette intervention ;
Cependant si aucune conclusion défavorable à monsieur et madame [E] peut être tirée de ce document, il s'avère que la société Immodiag a également procédé à un contrôle des lots N° 2 et 3, aux mêmes dates soit les 3 et 6 novembre 2011, soit à celle de la promesse de vente établie par l'intermédiaire de l'agence Reix ;
Or dans la liste des documents joints à cet acte, il n'est pas coché la communication d'un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et ce paragraphe comporte la mention suivante :
- en cas d'absence de l'état relatif à la présence de termites lors de la signature de l'acte authentique la découverte de termites constitue un vice caché....;
Il n'est pas contesté que l'état parasitaire portant sur le lot N°4 a été annexé à l'acte authentique, la présence de celui portant sur les lots N°2.3 est débattue et contestée, le notaire instrumentaire ne donnant d'ailleurs pas une version précise sur ce point ;
En tout état de cause, la cour peut affirmer que s'agissant du lot N°1 siège de l'infestation, il est constant qu'aucun état n'a été rédigé ni établi et que pour les lots N°2 et 3, les conclusions ont été les suivantes :
- Il n'a pas été constaté un déséquilibre hydrique dans le bien à l'exception des wc situés dans la partie commune de l'immeuble. Dans ces wc la présence de grosses vrillettes à larves xylophages est à prendre en considération. Leur développement se réalise essentiellement aux dépens de bois colonisé par des champignons de pourriture fibreuse ou parfois cubique. Les mesures prophylactiques passent par un rétablissement préalable des conditions d'humidité avant traitement insecticide. Il est par ailleurs conseillé de procéder au traitement fongicide de la pièce ;
La cour estime que ce constat laissait supposer de manière manifeste, les prémices d'un véritable problème du fait de la caractérisation de grosses vrillettes à larves xylophages et il appartenait aux vendeurs de donner une suite à cette analyse, d'approfondir les recherches et les contrôles et même de prévoir un traitement fongicide ;
Or ce document est resté lettre morte et il est quasiment certain qu'il n'a pas été annexé à l'acte authentique puisque le notaire instrumentaire ne le dénie pas ;
De ce fait, en l'absence de toute suite, de toute investigation complémentaire et de mesure appropriée, ainsi que de l'adjonction à l'acte authentique, les acquéreurs ont été maintenus comme les 1ers juges l'ont exactement noté dans l'ignorance de l'état exact des lots N° 1 mais également N°2 et 3, de l'ampleur du phénomène et de sa nature soit de la mérule ;
Et le phénomène dont s'agit était connu des vendeurs et il leur appartenait de s'assurer de la présence ou non de mérule, de la correspondance entre les grosses vrillettes avec larves xylophages avec la possibilité d'une telle infestation de cette nature, ce qui rend inopérant le fait que monsieur et madame [N] aient eu connaissance ou non du diagnostic des lots N° 2et 3, puisque celui-ci n'a été suivi d'aucune investigation complémentaire, et qu'il n'est pas démontré que ledit document a bien été annexé à l'acte du 28 janvier 2012, cette preuve positive n'étant pas apportée ;
Les vendeurs ont eu ainsi une connaissance suffisante de la présence de grosses vrillettes avec larves xylophages ;
Il apparaît ainsi que monsieur et madame [E] se sont dispensés de faire vérifier l'origine exacte de la situation parasitaire des lots N°2.3, ainsi que celle du lot N°1, inclus dans la vente ;
Ils ont ainsi eu connaissance d'une infestation parasitaire probable, quand bien même l'ont-ils minimisée et occultée par leur comportement, qui devait à leur charge être vérifiée et traitée, ce dont ils se sont abstenus ;
En effet, la connaissance du vice par les vendeurs résulte de celle de la présence, même sans activité, même réduite dans les lots N° 2 et 3, y compris dans le wc des parties communes inclus dans les analyses, de dégradations biologiques dans les lots à vendre dans un immeuble ancien situé en bord de mer, quand les constats des lots N°2 et 3 n'ont provoqué aucun contrôle du lot N°1 ;
Alors qu'il est acquis que, de manière très rapide, une situation caractérisée par une simple présence peut évoluer de manière aléatoire et non prévisible vers une véritable infestation dont il convenait de déterminer la nature, à savoir de la mérule et cela avant la signature de l'acte authentique, la promesse de vente ayant rappelé l'exigence d'état parasitaire lors de la signature de celui-ci, ce qui n'a pas été le cas ;
Ce qui conduit la cour compte tenu des éléments de connaissance des vendeurs, à écarter l'application de la clause exonératoire de responsabilité ;
Par ailleurs, les appelants soutiennent l'absence de démonstration d'un vice occulte préexistant à la vente, au motif qu'il n'est pas rapporté la preuve que la mérule préexistait à celle-ci et que ce vice présentait un caractère occulte ;
Que de plus, monsieur et madame [E] expliquent qu'il ne peut pas être fait état d'une faute commise de leur part en ce que les diagnostics des lots N° 2 et 3 ont bien été annexés au compromis et paraphés par monsieur et madame [N], le diagnostic du lot N°1 n'étant pas obligatoire ;
Sur ce, la cour rappelle qu'en application des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, il convient d'établir la réalité d'un vice non apparent au moment de la vente, d'une particulière gravité, soit qu'il soit de nature à rendre l'ouvrage impropre à l'usage auquel il était destiné ;
Qu'il doit être caché et préexistant à la vente ;
La cour doit constater que les 1ers juges sur ce point, ont parfaitement analysé la situation en retenant ce que suit :
- qu'il n'est pas rapporté la preuve que les acheteurs ont eu connaissance de l'infestation de la mérule avant la vente, les diagnostics réalisés et précités qui faisaient état de quelques signes ne caractérisaient pas pour eux simples particuliers, une situation de mérule avérée pour les acquéreurs, mais devaient informer les vendeurs sur la présence, même sans activité, et même réduite dans les lots N°1 . 2 et 3, y compris dans le wc des parties communes inclus dans les analyses, de dégradations biologiques en cours dans le bâtiment ;
- en effet monsieur et madame [N] n'ont été dûment informés de la situation et n'ont découvert la présence de mérule que lors des travaux effectués par eux dans les lieux, comme cela résulte du courriel de leur architecte en date du 30 novembre 2012 dans lequel ce dernier fait état de :
- nous avons pu constater la présence d'un champignon dans la cave qui ressemble fort à de la mérule ;
Ainsi les 1ers juges ont pu justement affirmer que seule la réalisation des travaux précités a permis de mettre en lumière les vices qui étaient cachés et qui en l'absence de traitement rendaient les locaux impropres à leur usage d'habitation;
De plus, la cour retient que la localisation des champignons et leur importance permettaient d'affirmer que l'infestation en litige était antérieure à la vente en cause du fait de la présence massive de champignons lignivores sur le mur mitoyen entre le 6 et le [Adresse 17] et des appréciations de l'expert qui a noté :
- un développement de champignons importants ainsi que des attaques d'insectes lignivores dans l'appartement de monsieur [N] ;
Du fait de ces éléments, il ne doit pas être retenu que la présence de mérule n'a pas été constitutive d'un vice occulte au motif que monsieur et madame [N] ont eu accès au lot N°1 qui était vide et qu'ils ont eu ainsi la faculté de réclamer un état parasitaire, et cela car comme les 1ers juges l'ont noté il n'est versé aux débats aucune photograplie sur l'état des lieux et du sous-sol au moment de la vente ;
Ainsi il peut être conclu que les vendeurs ne rapportent pas la preuve que les acheteurs ont été informés de l'existence de mérule, puisqu'ils indiquent eux-mêmes l'avoir ignorée, que les désordres constatés dans les lots concernés sont de la nature des vices cachés, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris de ces chefs, en ce qu'il a été décidé que la responsabilité des vendeurs était engagée sur la garantie des vices cachés, ce qui exclut la recherche de celle-ci sur un autre fondement dont celui de la faute dans les rapports avec les acquéreurs ;
Ainsi la cour confirme le jugement en ce que les demandes de condamnation à réparation de monsieur et madame [N] sont justifiées et en ce qu'elles sont dirigées contre monsieur et madame [E], à l'exclusion de toute autre partie sur le fondement de l'action estimatoire qui leur est ouverte en application de l'article 1644 du code civil ;
S'agissant des réclamations indemnitaires présentées par monsieur et madame [N], ces derniers sollicitent la confirmation du jugement entrepris ;
Monsieur et madame [E] contestent les indemnisations qui ont été accordées du chef d'un préjudice de jouissance qui n'est selon eux en rien démontré ;
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis aux [Adresse 11] et [Adresse 10] explique que les réclamations présentées sont excessives et doivent se limiter à celles portant sur le lot N°1 ;
S'agissant des sommes à accorder dans le cadre de ce poste, il s'avère à l'analyse du rappport d'expertise que les travaux de réfection portant sur les parties privatives doivent être évalués à la somme de 23.376,70€ qui est nécessaire pour une réfection de l'appartement de monsieur et madame [N] et ce montant doit être alloué puisqu'une réfection complète est exigée du fait de la mérule trouvée dans la cave qui s'est diffusée, qui a contaminé l'existant et de l'exigence incontestable de procéder à un traitement global qui soit fongicide et contre l'humidité ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
S'agissant des préjudices de location du studio, lot N°4, de location saisonnière du duplex, de l'occupation de celui-ci sur la période hors saison et de non occupation de la cave, la cour comme les 1ers juges doit noter qu'il ne lui est fourni aucun renseignement sur les conditions d'occupation des lots en cause, à savoir s'ils sont habités et dans quelles conditions et sur quelle période ou s'ils sont donnés en location et de quelle manière ;
La cour peut constater pour ces postes, que la remise en eau de l'appartement a été autorisée par l'expert le 18 mars 2015, quand les travaux de rénovation ont été interrompus en décembre 2012 et qu'il peut être envisagé un trouble de jouissance sur la période étendue entre le mois de décembre 2012 et le mois de mars 2015, sachant que monsieur et madame [N] réclament la confirmation du jugement entrepris sur les montants qui leur ont été accordés par les 1ers juges ;
Cependant, il n'est justifié par aucun document que la location du studio n'a pas été possible et sur quelle période exacte, ce lot étant manifestement autonome
pas plus qu'il n'est démontré que les travaux interrompus devaient être ou étaient déjà étendus à ce lot ;
En conséquence, faute de pièces explicatives et justificatives sur les conditions d'usage et d'occupation de ce studio, la cour écartera ce poste de réclamation qui a été fixé par les 1ers juges à la somme de 10730€ ;
Par ailleurs, aucune des parties ne discute sérieusement le montant de 15.000€ qui a été fixé et alloué au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre en dépit de l'absence d'explication sur les modalités d'évaluation de ce poste, et dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ;
Pour le surplus, la cour peut allouer au titre du préjudice de jouissance portant sur les lots N° 1.2.3 les montants qui ont été évalués selon les critères dressés par l'expert judiciaire, qui répondent à une analyse cohérente et circonstanciée, sachant que les travaux de rénovation entrepris ont été mis à l'arrêt du fait de la découverte de la mérule, et que les lots précités n'ont pas pû être occupés, soit à titre privatif, soit pour une location saisonnière sur la période retenue par les 1ers juges ;
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé une somme de 3600€ au titre du préjudice de location de l'appartement outre celle de 6400€ pour le défaut de jouissance privative de celui-ci selon les modalités de calcul des 1ers juges que la cour adopte ;
Pour les mêmes motifs la somme de 1000€ sera accordée s'agissant du défaut de jouissance de la cave outre celle de 1471,20€ qui couvre les frais de déménagement qui ont été validés par l'expert judiciaire au motif des travaux qui devront être entrepris ;
Il s'ensuit que le jugement entrepris de ces chefs sera confirmé, sauf en ce qu'il a accordé une somme de 10.730€ du chef de la location du studio correspondant au lot N°4, dont le sort locatif ou à usage personnel n'a pas été justifié ;
- Sur les réparations de l'immeuble sis au [Adresse 11] :
Sur ce point, les appelants ne forment aucune observation, quand monsieur et madame [N] exposent qu'il appartient à madame [J] de justifier sa position alors que cette dernière explique avoir fait réaliser les travaux en cause alors qu'il n'en est rien ;
Madame [J] répond qu'elle justifie avoir fait effectuer les travaux d'éradiction de la mérule dans son appartement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la condamner sous astreinte;
Qu'il n'y a pas lieu non plus, de retenir une faute quelconque à son encontre au regard des circonstances qui caractérisent sa situation personnelle ;
Cependant, il ressort du rapport d'expertise que l'appartement de madame [J] était dans un état d'infestation très avancé, ce qui a contaminé le sous-sol des époux [N] ;
Qu'il a été relevé la présence massive de champignons lignivores dans la pièce du rez-de-jardin en grande partie sur le mur mitoyen entre les 6 et [Adresse 17], niveau rez-de-chaussée, et que cette situation est due en partie aux matériaux superposés les uns sur les autres et à la frisette dans un local semi-enterré, quand les aménagements réalisés l'ont été sur des éléments déjà contaminés ;
Il résulte de ce qui précède que la cour considère que du fait que la contamination des lots de monsieur et madame [N] trouve son origine dans l'appartement de madame [J] qui était dans un état d'infestation avancée, il s'en déduit que sur le fondement de l'article 1242 du code civil, madame [J] peut être condamnée à procéder aux travaux de réparation de son appartement pour mettre un terme à l'infestation qui cause préjudice à ses voisins ;
En effet madame [J] est la gardienne de son immeuble qui présente une anormalité soit une infestation à la mérule, ce qui provoque une préjudice directe sur l'immeuble de monsieur et madame [N] ;
Madame [J] devait selon le jugement entrepris faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire et particulièrement ceux de traitement fongicide et humidité à hauteur de 16281,05€ HT ;
Il est produit aux débats pour en justifier, un état des risques et pollutions en date du 23 février 2021, qui comporte pour l'appartement de madame [J], un titre -F- intitulé : -Type de pourriture. type de larves xylophages- catégorie de termite- conclusions : nous n'avons pas constaté la présence d'agents de dégradation biologique du bois ; la recherche ayant été faite avec une lampe torche, un humidimètre et un poinçon ;
La cour estime que ce document ne démontre pas que les travaux réellement curatifs, indispensables, comme préconisés par l'expert judiciaire ont été réalisés, comme étant les seuls à permettre de solutionner la problématique en cause et éviter toute nouvelle contamination à bref et moyen délais ;
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé dans son principe mais infirmer dans ses modalités s'agissant de la mise en oeuvre d'une astreinte qui sera accordée mais dans les termes et conditions du dispositif du présent arrêt ;
S'agissant des travaux à réaliser par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis aux [Adresse 11], cette partie conteste la condamnation prononcée à son encontre, au motif que le développement des champignons n'a été constaté que dans l'appartement de madame [J], qui lui seul nécessite une réfection complète ;
Que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité dans la survenance de l'infestation en cause ;
Or l'expert judiciaire dans son rapport sur les causes de la contamination de l'appartement de madame [J], qui a lui-même contaminé l'appartement de monsieur et madame [N], a retenu comme source d'humidité ayant favorisé la mérule dans l'appartement de cette copropriétaire ce que suit :
- le développement du champignon dans cet appartement (celui de madame [J]) a été aggravé par le mauvais état général de l'immeuble,
- on peut retenir deux causes secondaires :
- défauts d'étanchéité des descentes EP des immeubles dont celui du [Adresse 11] ;
Il s'ensuit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires en cause même très réduite sera retenue et conservée par la cour comme les 1ers juges l'ont estimée, et ledit syndicat des copropriétaires sera condamné à réaliser les travaux en cause, soit la remise en état des descentes d'eaux pluviales de l'immeuble ;
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce principe, mais il sera infirmé cependant concernant les modalités de l'astreinte ordonnée qui doit l'être pour garantir l'exécution des travaux prescrits et cela dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
- Sur les appels en garantie
- Sur la responsabilité de la société Agence Reix :
Cette partie conteste la décision des 1ers juges qui ont retenu sa responsabilité en expliquant que si le diagnostic a été oublié pour le lot N°1, il n'en demeure pas moins que les parties ont quand même décidé de signer l'avant contrat, quand il doit être constaté que les diagnostics parasitaires ne se trouvaient pas exigés légalement :
Que selon les rapports établis, il est manifeste que les vendeurs et les acquéreurs ont été informés d'une suspicion de présence de champignons lignivores, ce qui d'ailleurs explique la différence de prix consentie par les vendeurs ;
Que la responsabilité de l'agence Reix ne peut pas être engagée, alors même qu'elle est allée au delà des obligations légales existantes, et cela d'autant que le lot N°1 ne présentait aucun signe d'infestation ;
Que le préjudice dont monsieur et madame [E] pourraient se prévaloir ne pourraît être qu'une perte de chance d'avoir pu négocier le prix du lot N°1 dans de meilleurs conditions ;
Monsieur et madame [E] répondent que la société Agence Reix engage sa responsablité à leur égard pour ne pas leur avoir conseillé de faire procéder au diagnostic du lot N°1, alors que cette mesure a été réalisée pour les lots 2.3. et 4;
Que l'agence Reix a manqué à son devoir de conseil en procédant à la vente sans faire établir un diagnostic sur le lot N°1, qu'elle est en réalité la principale responsable des préjudices subis par monsieur et madame [N] et cela aux côtés de madame [J] ;
Sur ce point, la cour estime que les 1ers juges ont justement analysé la situation et la responsabilité de l'agence Reix qui ne s'apprécie pas au regard d'une perte de chance d'avoir pu négocier à un prix plus bas la vente du bien immobilier en litige, mais du chef de l'obligation de conseil dont l'agent immobilier est en charge au profit de ses clients ;
Or en l'espèce il est constant que le mandat donné par les époux [E] à l'agence Reix comportait pour l'agent immobilier l'obligation contractuelle d'entreprendre de façon générale toutes les démarches nécessaires pour mener à bien la mission qui lui était confiée ;
Comme les 1ers juges l'ont relevé l'agent immobilier comme professionnel est réputé avoir une bonne connaissance de l'immeuble dont la vente lui est confiée et qu'en l'espèce, il ne pouvait pas ignorer la problématique de la mérule qui est une question récurrente pour le bâti situé en Normandie en bord de mer ;
Ainsi les 1ers juges ont pu justement affirmer qu'en tant que professionnel de l'immobilier alors que les diagnostics réalisés pour les lots N° 2.3.4 faisaient état de traces d'humidité et de vrillettes à larves xylophages, il appartenait à l'agence Reix de conseiller aux vendeurs de faire procéder au diagnostic du lot N°1 et surtout de ne pas oublier précisément cette opération, puisqu'il avait également dans sa mission de réclamer toutes pièces, actes et certificats nécessaires au dossier ;
Alors que comme professionnel connaisseur du bâti de la région [Localité 24]/[Localité 20], les diagnostics déjà réalisés ne pouvaient pas ne pas l'alerter;
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que la société Agence Reix avait manqué à son obligation d'information et de conseil en écartant la possibilité de faire effectuer un diagnostic de détection du lot N°1, qui s'est avéré être le lieu de développement et de propagation de l'infestation de mérule ;
- Sur la responsabilité de la Scp de Notaires Maymaud et Poret devenue la SAS [Localité 24] [Localité 20] Alliance Notaires :
La Sas dont s'agit dont la responsabilité a été retenue par les 1ers juges, explique qu'il est de jurisprudence constante que le notaire rédacteur d'un acte de vente qu'il n'a pas négocié, n'a pas à procéder à la visite des lieux avant de rédiger l'acte;
Qu'en l'espèce, le notaire dont s'agit n'avait aucun moyen de soupçonner l'existence d'un champignon, et qu' il ne relevait pas de sa mission de faire procéder à des recherches plus approfondies au regard des diagnostics déjà réalisés ;
Que par ailleurs, au moment de la vente soit en 2011 le diagnostic mérule avant la vente n'était pas obligatoire ;
La cour sur ce point ne retiendra pas l'analyse des 1ers juges en dépit des arguments soutenus au motif de l'obligation de conseil due par l'officier ministériel;
En effet s'il est juste de retenir que le notaire a un devoir de conseil qui consiste à fournir à ses clients une information complète et à leur proposer les moyens les plus appropriés pour parvenir au résultat espéré et attendu par eux et qu'ainsi en matière de vice caché, il appartient au notaire de mettre en forme la clause d'exonération de responsabilité la plus claire et précise possible, néanmoins, il n'appartient pas à cet officier ministériel de visiter les lieux à vendre et de vérifier sur place la conformité entre les conclusions des diagnostics établis avec la réalité du bien immobilier ;
L'existence du diagnostic du lot N°4 qui comportait la mention de traces d'humidité et la nécessité de retirer des lames de parquet pour procéder à des vérifications, ne créait pas pour le notaire en cause l'obligation de conseiller aux parties d'y procéder pour d'autres lots car ce document ne mettait pas en évidence et de manière manifeste l'existence de mérule, ce qui ne sera certifié aux acquéreurs, que par des travaux de destruction dans le lot N°1 ;
Il ne peut pas être reproché au notaire dont s'agit de ne pas avoir appréhendé l'existence d'un risque d'une infestation de mérule, pour conseiller un diagnostic du lot N°1, cela d'autant qu'il a été aménagé la rédaction d'une clause d'exonération de garantie des vices cachés acceptée par les parties ;
Il ne peut pas être fait grief au notaire d'avoir ainsi exposé les parties au risque d'une découverte d'une contamination par la mérule, sauf à avoir été connue des vendeurs, ce que le notaire ignorait, étant rappelé que le contrôle de la mérule ne répondait à aucune exigence légale à la date de la vente ;
Il s'ensuit que la cour infirmera le jugement entrepris pour écarter la mise en jeu de la responsabilité de la Sas [Localité 24] [Localité 20] Alliance Notaires anciennement Maymaud et Poret, les demandes présentées contre cette partie étant écartées ;
En conséquence et en définitive la cour réglera la problématique en cause de la manière suivante :
- Au profit de monsieur et madame [N] seuls monsieur et madame [E] seront condamnés.
A titre de garantie, Monsieur et madame [E] sollicitent la condamnation solidaire de la Scp Maymaud/ Poret, du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 11], de madame [J] et de la société Agence Reix à les garantir intégralement ;
Sur ce point, la cour comme les 1ers juges ne retiendra pas une garantie intégrale car il est démontré et caractérisé comme cela a été précédement exposé que les époux [E] ont commis une faute en ne portant pas à la connaissance des acquéreurs l'ensemble des informations dont ils disposaient, du fait qu'il y avait une suspicion de mérule, car ils se sont dispensés de faire vérifier l'origine exacte de la situation parasitaire constatée ainsi que celle du lot N°1, inclus dans la vente ;
Comme les 1ers juges, la cour considère que ce manquement justifie que leur responsabilité soit fixée à hauteur de 50% ;
S'agissant des garanties, celles-ci seront à supporter à hauteur de 50 % comme suit et cela à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats et des éléments précédemment examinés qui ont caractérisé des fautes respectives imputables à madame [J], au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis aux [Adresse 11] et[Adresse 18]i et à la société Agence Reix et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la résidence [25] dont la responsabilité résiduelle n'est l'objet d'aucun débat ;
Ainsi ce partage sera fixé au regard des fautes de chacun des intervenants en considération de leur sphère d'intervention respective, et cela de la manière suivante :
- monsieur et madame [E] : 50%,
- le syndicat des copropriétaires de la résidence [25] 5%,
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis aux [Adresse 11] et [Adresse 10] : 5%
- madame [J] : 20% ;
- l'agence Reix : 20% ;
Dans ces conditions il convient de condamner in solidum la société Agence Reix, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] avec madame [J] à garantir monsieur et madame [E] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45%, en ce compris celles prononcées aux dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
S'agissant de la demande de garantie présentée par la société Agence Reix, celle-ci n'étant tenue qu'à hauteur de 45% des condamnations, prononcées in solidum contre monsieur et madame [E], cet agent immobilier sera garanti in solidum :
- à hauteur de 25% des 45% des condamnations prononcées mise à sa charge in solidum, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles et cela par madame [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis aux [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 24] ;
Toutes autres demandes de garantie étant écartées notamment en ce qu'elles sont dirigées contre monsieur et madame [E], du fait du partage de responsabilité opéré comme ci-dessus et sachant que le syndicat des copropriétaires de la Villa Mozart n'est bénéficiaire d'aucune condamnation et que les 45% retenus exclus le pourcentage mis à sa charge ;
Pour les mêmes motifs, s'agissant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis aux [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 24], celui-ci sera garanti in solidum à hauteur de 40% des 45% des condamnations mises à sa charge in solidum en ce compris les dépens et les frais irrépétibles et cela par madame [J] et la société Agence Reix ;
- Sur la garantie de la MACIF :
Madame [J] réclame dans ses écritures la seule garantie de la Macif.
Il est constant qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de garantie de la police d'assurance invoquée par lui sont applicables au sinistre dont il est fait la déclaration, sachant qu'il est également constant que la garantie s'applique dés lors que le fait à l'origine des dommages relevant de la couverture responsabilité civile vie privée est survenu entre la date de prise d'effet de la police et celle de résiliation ou d'expiration de la garantie ;
Il s'ensuit que la police contractée en l'espèce auprès de la Macif est susceptible d'être mobilisée puisqu'il résulte de l'attestation d'assurance produite aux débats que madame [J] a été assurée pour le logement du [Adresse 11] du 11 février 2000 au 31 mars 2015, et que le fait dommageable est survenu sur cette période ;
Cependant la Macif comme assureur ne peut pas garantir l'exécution d'une obligation de faire comme celle qui est en exécution de travaux à la charge de madame [J], dans son appartement, prononcée par les 1ers juges et confirmée par la cour ;
Concernant la couverture à accorder pour les condamnations à garantir prononcées contre madame [J] qui sont pécuniaires, financières, la cour doit constater qu'il n'est pas indiqué dans les conclusions de l'intéressée quelles seraient les dispositions contractuelles des Conditions générales produites aux débats qui auraient vocation à s'appliquer ;
Que de plus madame [J] qui revendique la mise en oeuvre de la police dont s'agit, n'en produit pas les Conditions particulières quand les Conditions générales versées aux débats qui seraient celle correspondantes prévoient que sont garanties les conséquences pécunaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en vertu des articles 1382 à 1386 du code civil, lorsque ces dommages sont causés aux tiers de son propre fait ou du fait de l'immeuble ou partie d'immeuble désigné aux conditions particulières et appartenant à l'assuré ;
Cependant la cour ne dispose pas de ces conditions particulières alors que madame [J] a la charge de la preuve qu'elle peut en bénéficier ;
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [J] de sa demande dirigée contre la Macif.
- Sur les autres demandes de monsieur et madame [E] :
Monsieur et madame [E] sollicitent une somme de 3509,92€ à l'encontre de monsieur et madame [N] à titre de dommages-intérêts correspondant aux montants des intérêts résultant du prêt contracté par eux pour exécuter le jugement entrepris ;
Ce poste de demande sera écarté au regard des solutions apportées par la cour qui confirme principalement les montants mis à la charge de monsieur et madame [E] et étant noté que le prêt dont il est fait état est d'un montant de 20.000€ ce qui ne couvre que partiellement les condamnations prononcées ;
De la même manière compte tenu des solutions apportées par la cour, monsieur et madame [E] ne sont pas justifiés à obtenir des dommages-intérêts pour réparer le harcèlement judiciaire qu'ils indiquent subir ;
Ce poste de demande sera également écarté.
- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement entrepris étant principalement confirmé, il le sera s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
En cause d'appel, les époux [E] succombant devront par équité verser à monsieur et madame [N] la somme de 3500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutes les autres demandes formées de ce chef par toutes les autres parties à la procédure seront écartées ;
Monsieur et madame [E] partie perdante supporteront les dépens qui n'ont pas à inclure le coût du procès-verbal de constat du 4 décembre 2012 qui relève des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Condamné M. et Mme [E] à payer à M. et Mme [N] les sommes suivantes :
* 10 730 euros au titre du préjudice de location du studio ;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] à démarrer les travaux de remise en état préconisés par l'expert, à savoir la remise en état des eaux pluviales de l'immeuble dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- dit que faute par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] de procéder aux travaux ordonnés, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 9 février 2021 à 50 euros par jour de retard ;
- Condamné Mme [J] à démarrer les travaux de remise en état préconisés par l'expert, à savoir la réfection complète de l'appartement comprenant le nettoyage de la fosse, la reprise des planchers haut et bas et le traitement de l'humidité, fongicide, insecticide de l'ensemble du logement avec une extension au[Adresse 22]s par le périmètre de sécurité dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit que faute par Mme [J] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 9 février 2021 à 50 euros par jour de retard ;
- Fixé le partage de responsabilité comme suit :
* les époux [E] : 50% soit 30 788,95 euros
* l'agence Reix : 10% soit 6 157,79 euros
* la société Maymaud et Poret : 10 % soit 6 157,79 euros
* Mme [J] : 20% soit 12 315,58 euros
* le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] : 5% soit 3 078,89 euros
* le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mozart : 5 % soit 3 078,89 euros ;
- Condamné in solidum la société Agence Reix, la société Maymaud et Poret, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] et Mme [J] à garantir M. et Mme [E] de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45 % soit 27 710 euros ;
- Condamné in solidum la société Agence Reix, la société Maymaud et Poret, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] et Mme [J] à garantir M. et Mme [E] de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 45 % au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
- L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
- Déboute monsieur et madame [N] de leur demande présentée du chef du préjudice de location du studio ;
- Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] à exécuter les travaux de remise en état préconisés par l'expert, à savoir la remise en état des eaux pluviales de l'immeuble dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
- dit que faute par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] de procéder aux travaux ordonnés, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard qui courra sur une période de 3 mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution compétent ;
- Condamne Mme [J] à exécuter les travaux de remise en état préconisés par l'expert, à savoir la réfection complète de son appartement comprenant le nettoyage de la fosse, la reprise des planchers haut et bas et le traitement de l'humidité, fongicide, insecticide de l'ensemble du logement avec une extension au [Adresse 22] par le périmètre de sécurité dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
- Dit que faute par Mme [J] de procéder aux travaux ordonnés, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard qui courra sur une période de 3 mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution compétent ;
- Fixe le partage de responsabilité comme suit :
* les époux [E] : 50% ;
* l'agence Reix : 20% ;
* Mme [J] : 20% ;
* le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] : 5% ;
* le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Mozart : 5 % ;
- Déboute les parties à la procédure de toutes leurs demande formées contre la Sas [Localité 24] [Localité 20] Alliance Notaires anciennement Yan Maymaud/ et Thierry Poret, notaires associés ;
- Rejette toutes les demandes présentées contre la Sas [Localité 24] [Localité 20] Alliance Notaires anciennement Yan Maymaud/ et Thierry Poret, notaires associés ;
- Condamne in solidum la société Agence Reix, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 11] et [Adresse 10] et Mme [J] à garantir M. et Mme [E] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 % du montant de celles-ci en ce compris celles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- Condamne in solidum madame [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis aux [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 24] à garantir in solidum la société Agence Reix à hauteur de 25% des 45% des condamnations prononcées et mises à sa charge in solidum, en ce compris les condamnations prononcées aux dépens et aux frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum madame [J] et la société Agence Reix à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis aux [Adresse 11] et [Adresse 10] à [Localité 24], à hauteur de 40% des 45% des condamnations mises à sa charge in solidum et cela en ce compris les condamnations prononcées aux dépens et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement monsieur et madame [E] à payer à monsieur et madame [N] la somme de 3500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement monsieur et madame [E] en tous les dépens de 1ère instance et d'appel qui incluront le coût de l'expertise judiciaire réalisée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON