Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04247 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Commerce - RG n° F16/00837
APPELANT
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMÉE
SAS CLOUD CORPORATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 octobre 2016, Monsieur [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat à durée indéterminée qu'il allègue avoir conclu avec la société Cloud Corporation pour exercer les fonctions de technico-commercial et a formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution d'un contrat de travail.
Par jugement avant-dire droit du 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant en formation de départage, à la suite d'un incident de vérification d'écriture formé par la société Cloud Corporation, a :
- dit que constitue un faux la pièce de Monsieur [J] n° 32 intitulée contrat de "travail à durée indéterminée" ;
- dit que constituent des faux les trois documents composant la pièce n° 33 intitulée "feuilles de paye" versée au débat par Monsieur [J] ;
- condamné Monsieur [J] à payer à la société Cloud Corporation une indemnité pour frais de procédure de 800 €.
Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant au fond, a débouté Monsieur [J] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Cloud Corporation une indemnité pour frais de procédure de 500 euros et les dépens.
Monsieur [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juin 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2021, Monsieur [J] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Cloud Corporation à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour travail dissimulé : 13 320 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 440 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 440 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53 280 € ;
- pour défaut de cotisation à la caisse de retraite : 20 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;
- les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [J] expose que :
- Depuis 2008, il travaillait pour Messieurs [K] et [O] et notamment pour la société Cloud Corporation, dernière société connue créée par eux et établit qu'il était soumis à un lien de subordination et était présenté comme un salarié de l'entreprise ;
- s'il est vrai qu'il a été inscrit au registre du commerce et des sociétés dans le cadre d'une activité d'investissement locatif en 2010, cette inscription n'a eu aucune incidence sur ses fonctions de commercial et a fait l'objet d'une radiation en 2012 pour défaut d'activité ; contrairement à ce que prétend la société, il travaillait pour elle de façon exclusive ;
- son contrat de travail a été rompu de façon brutale, ce qui constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'entreprise s'est rendue coupable de travail dissimulé ;
- les demandes reconventionnelles de la société Cloud Corporation ne sont pas fondées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2021, la société Cloud Corporation demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [J] et sa condamnation à lui verser 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
- Monsieur [J] n'ayant pas interjeté appel du jugement avant-dire droit du 21 décembre 2018 en même temps que l'appel formulé au fond, il est établi judiciairement que les pièces qu'il a produites en première instance sont des faux au regard de l'autorité de la chose jugée ;
- la carte de visite et les quatre courriels produits sur une période de deux ans et demi ne suffisent pas à établir la réalité d'un lien de subordination ;
- il exerçait, pour le compte de la société Cloud Corporation mais également d'autres entreprises, une activité indépendante sous le statut d'auto-entrepreneur ;
- il ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
En l'espèce, Monsieur [J] soutient qu'il a travaillé, à partir de 2008, pour Messieurs [K] et [O], qui avaient créé les sociétés Data Prompt Technologies, Iplus Concept, puis Cloud Corporation, dernière société connue créée par eux et qu'il était soumis à leur égard à un lien de subordination.
Il convient tout d'abord de relever que les pièces que Monsieur [J] avait produites en première instance et qui avaient été jugées fausses par le jugement avant-dire droit ne sont pas produites devant la cour.
En revanche, au soutien de ces allégations, Monsieur [J] produit les extraits Kbis, statuts et un extrait de publication relatifs aux trois sociétés précitées, dont il résulte qu'elles intervenaient toutes trois dans des secteurs d'activité similaires ou proches (commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels ou conseil en systèmes logiciels informatiques), et que Messieurs [K] et [O] en étaient tous deux dirigeants.
Il en résulte également que :
- la société Data Prompt Technologies a été créée en avril 2003 et radiée en août 2007 ;
- la société Iplus Concept a été créée en janvier 2009 et radiée en novembre 2020 ;
- la société Cloud Corporation a été créée décembre 2013.
Concernant son activité propre, Monsieur [J] produit les éléments suivants :
- un courriel du 28 novembre 2008 que Monsieur [K] lui a adressé sur la messagerie de Data Prompt Technologies, le remerciant pour la satisfaction d'un client ;
- un courriel du 23 octobre 2009 que Monsieur [K] lui a adressé sur la messagerie de Iplus Concept, émettant des commentaires et critiques sur son chiffre d'affaires ;
- un courriel du 6 avril 2010, que Monsieur [O] lui a adressé sur la messagerie de Iplus Concept, demandant aux membres de l'équipe commerciale, dont lui-même, d'être présents à un rendez-vous ;
- divers courriels que Messieurs [K] et [O] lui ont adressés de 2010 à 2014 sur la messagerie de Iplus Concept, lui adressant des instructions précises quant aux tâches à accomplir et au chiffre d'affaires à réaliser ;
- des échanges réguliers de courriels sur le messagerie de Iplus Concept de 2009 à 2013 entre Monsieur [J] et Monsieur [K] sur ses chiffres d'affaires et ses compte-rendus d'activité ;
- les preuves de versements mensuels de commissions calculées en fonction de ses chiffres d'affaires sous la forme de virements de Iplus Concept ; par courriel du 8 janvier 2013, Monsieur [K] qualifiait ces versements de "salaires" ;
- un courriel du 13 janvier 2014 adressé à un client par Monsieur [K] sur la messagerie de Iplus Concept, lui annonçant qu'il se présentera en sa compagnie, le qualifiant de "responsable commercial chez nous" ;
- des échanges de courriels sur la messagerie de Iplus Concept, entre lui et une cliente, laquelle se plaignait des prestations fournies, ainsi qu'un courriel que Monsieur [K] a adressé à celle-ci le 12 mai 2014, aux termes duquel il répondait à ses griefs après s'être présenté comme "son responsable" ;
- un courriel contenant un devis qu'il a envoyé le 25 novembre 2015 à un client sur la messagerie de Iplus Concept et un courriel du même jour de Monsieur [K] attirant son attention sur le fait que la vente se faisait sur Cloud Corporation et qu'il devait en conséquence utiliser la messagerie et la signature adéquates ;
- des courriels d'août et décembre 2015 que Monsieur [O] lui a adressés sur la messagerie de la société Cloud Corporation, lui demandant de lui rendre compte de ses activités ;
- un projet de courriel destiné à un client rédigé par Monsieur [J] sur la messagerie de la société Cloud Corporation le 14 mars 2016 et, en retour, les remarques et instructions précises de modification que Monsieur [K] lui a adressées sur la même messagerie ;
- une copie d'une carte de visite à en-tête de la société Cloud Corporation mentionnant son nom ;
- une attestation de Monsieur [F], qui déclare avoir travaillé pour le compte de la société Cloud Corporation et qui précise que Monsieur [J] venait travailler tous les jours au siège de la société à [Localité 5].
Il résulte de ces éléments concordants, que, d'une part, Monsieur [J] prouve avoir exercé une activité de technico-commercial, successivement pour le compte des trois sociétés précitées dans le cadre de la même activité et, d'autre part que cette activité était exercée, en contrepartie d'une rémunération et sous un lien de subordination caractérisé par un contrôle des tâches effectuées à partir de compte-rendus réguliers et par des ordres et instructions fréquents et précis, Monsieur [J] étant en outre présenté auprès des clients comme soumis à un tel lien.
De son côté, la société Cloud Corporation fait valoir que Monsieur [J] s'est immatriculé en qualité d'auto entrepreneur le 12 avril 2010, et qu'il organisait des voyages à [Localité 6] particulièrement dirigés vers l'enterrement de vies de jeunes filles ou de garçons.
Monsieur [J] réplique qu'il ne s'était immatriculé que dans le cadre d'une activité d'investissement locatif ; et établit que son inscription a été radiée en juin 2012.
La société Cloud Corporation produit des factures datées de janvier 2015, établies à son intention à l'en-tête de Monsieur [J] et portant les n° 004 et 0016, ce dont elle déduit que d'autres factures, portant les numéros intermédiaires ont forcément été établies au nom d'autres clients.
Monsieur [J] conteste être l'auteur de ces factures, qui ne sont pas signées et s'étonne du fait que la société Cloud Corporation n'en produit que trois.
Enfin, la société Cloud Corporation fait valoir que Monsieur [J] exerçait également une activité d'entraîneur sportif de football, ce à quoi ce dernier répond en produisant l'attestation de Monsieur [P], président du club de [Localité 7], déclarant que cette activité d'entraîneur adjoint était bénévole.
Quelle que soit la valeur probante des éléments produits par la société Cloud Corporation au soutien de ses allégations relatives à l'existence d'autres activités de Monsieur [J], ils sont sans intérêt quant à la solution du présent litige.
En effet, d'une part, l'exercice d'une activité parallèle n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail et d'autre part, la présomption d'absence de contrat de travail instaurée par l'article L.8221-6 du code du travail n'est qu'une présomption simple, que Monsieur [J] combat en l'espèce en produisant les éléments susvisés.
En somme, la société Cloud Corporation ne produit aucun élément de nature à contredire les éléments concordants produits par Monsieur [J] et établissant la réalité d'un contrat de travail à compter du 28 novembre 2008, transféré successivement entre les trois sociétés précitées.
Le jugement doit donc être infirmé.
Compte tenu des sommes habituellement versées à Monsieur [J], il convient de retenir un salaire brut mensuel moyen de 2 220 euros.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Monsieur [J] déclare, sans être contredit sur ce point, que la société Cloud Corporation a mis fin à leurs relations de travail à compter d'août 2016 ; en l'absence de précision, il convient de fixer cette fin au 1er août 2016
Du fait de la qualification de la relation contractuelle en contrat de travail, en l'absence de stipulations contraires, ce contrat constitue un contrat à durée indéterminée et cette rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
A la date de la rupture, Monsieur [J] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 440 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 444 euros.
Monsieur [J] n'établissant pas que l'entreprise employait plus de 10 salariés, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.
Au moment de la rupture, Monsieur [J], âgé de 38 ans, comptait près de 8 ans d'ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 220 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 12 000 euros.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de ne pas déclarer le salarié aux organismes sociaux est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que c'est de façon intentionnelle que la société Cloud Corporation a employé Monsieur [J] sous un lien de subordination sans le déclarer aux organismes sociaux.
Par conséquent, Monsieur [J] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 13 320 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de cotisation à la caisse de retraite
Monsieur [J] ne développe aucune argumentation au soutien de cette demande ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'en a débouté.
Sur les autres demandes
Les demandes de Monsieur [J] étant en grande partie justifiées, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Cloud Corporation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Cloud Corporation à payer à Monsieur [J] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de cotisation à la caisse de retraite et sauf en ce qu'il a débouté la société Cloud Corporation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Dit que Monsieur [G] [J] a été lié par un contrat de travail avec la société Cloud Corporation, avec une ancienneté au 28 novembre 2008 et jusqu'au 1er août 2016, date de son licenciement ;
Condamne la société Cloud Corporation à payer à Monsieur [G] [J] les sommes suivantes :
- indemnité pour travail dissimulé : 13 320 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 440 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 444 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.
Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016 ;
Déboute Monsieur [G] [J] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Cloud Corporation de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Cloud Corporation aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT