Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
AIR ALGERIE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01854 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHKG
N° MINUTE : 21/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 30 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01854 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHKG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2023, Madame [P] [B] a sollicité la convocation de la société AIR ALGERIE devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 242,14 euros à titre de remboursement, en application du règlement (CE) n°261/2004 en son article 8 ;
- 36 euros pour remboursement des frais de médiation ;
- 400 euros en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004 ;
- 400 euros de dommages et intérêts sur le principe de la résistance abusive ;
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 5 décembre 2023.
A cette audience, le demandeur est représenté par son conseil. La société AIR ALGERIE n’est ni présente ni représentée.
La demanderesse réitère les termes de sa demande initiale.
Le jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
L’article 8 du règlement CE 261/2004 dispose que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou,
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A cet égard, s’il incombe au transporteur aérien de démontrer qu’il s’est acquitté de ses obligations, il demeure à la charge du demandeur de justifier qu’il dispose d’une réservation valable.
En l’espèce, si Madame [B] verse aux débats des courriels provenant de Cdiscount Voyages qui indiquent que des billets d’avion réservés auprès de Misterfly ont été annulés par la compagnie aérienne Air Algérie en raison du COVID-19, elle ne justifie pas par les pièces qu’elle verse aux débats avoir acquis un titre de transport sur un vol déterminé à une date déterminée auprès de la compagnie aérienne Air Algérie et ne produit pas le bon d’achat mentionné dans les courriels de l’intermédiaire de voyage permettant de démontrer un droit à remboursement de la somme de 242,14 euros.
Il en résulte que Madame [P] [B] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Succombant en sa demande en principale, Madame [P] [B] sera déboutée de ses demandes subséquentes.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Succombant en ses prétentions, Madame [P] [B] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déboute Madame [P] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [P] [B] aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 30 janvier 2024.
La Greffière, Le Juge,
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