Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02436 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOWN
MI : 21/00002417
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le15/01/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
Me Valérie CHAUVE
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La compagnie ALBINGIA
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La SMABTP
Assureur de la société BDB TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a, sur saisine de la SCI UNDERTAKE, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SA GENERALI IARD, la SAS LAUDE, la SA ALBINGIA, la SAS PRESTIBAT et la SARL D2D portant sur un local commercial situé [Adresse 2] et désigné Monsieur [Y] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées le 8 août 2022, le 6 mars 2023 et le 9 octobre 2023.
Par acte du 20 novembre 2023, la SA COMPAGNIE ALBINGIA a fait citer devant le Juge de Céans la compagnie d’assurance SMABTP es-qualités d’assureur de la société BDB TRAVAUX PUBLIC afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et que lui soit donné acte de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie.
Au soutien de ses demandes, la SA COMPAGNIE ALBINGIA expose que la société BDB TRAVAUX PUBLICS a procédé aux travaux de terrassements généraux lors de l’opération de construction de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et qu’en mars 2020, la SAS LAUDE a constaté das l’un des bâtiments composant cet ensemble divers désordres ayant nécessité une expertise judiciaire.
Elle précise alors que les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société DBD TRAVAUX PUBLICS selon ordonnance de référé du 9 octobre 2023 et que cette société étant assurée auprès de la SMABTP, il y est nécessaire que cette dernière soit attraite à la cause.
En défense, la SMABTP ne s’oppose pa sà la demande de la compagnie ALBINGIA et demande le rejet de toute autre demande dirigée à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de noter que les demandes de “donner acte” ne sont pas des prétentions auxquelles le Juge des Référés est tenu de répondre.
Sur la demande tendant à voir rendre communes les opérations d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale numéro 4 du 19 septembre 2023 et le mail de Monsieur [Y] du 14 novembre 2023 envoyé aux avocats des parties à la cause, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société BDB TRAVAUX PUBLICS est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA COMPAGNIE ALBINGIA justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA COMPAGNIE ALBINGIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance du 29 novembre 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties selon ordonnances prononcées le 8 août 2022 ; le 6 mars 2023 et le 9 octobre 2023 seront communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la société BDB TRAVAUX PUBLICS qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes les autres demandes
DIT que la SA COMPAGNIE ALBINGIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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