Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00052 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTF3
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparaitre à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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Exposé du litige
Par jugement avant dire droit en date du 4 octobre 2023, auquel il convient expressément de se référer, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations sur la compétence de la cour d’appel d’Amiens, et ce pour l’audience du mercredi 10 janvier 2024.
Suivant un courriel du 13 décembre 2023 adressé au tribunal et à l’autre partie, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] indique que le tribunal judiciaire de Rennes n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial de la société [3], la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée ayant compétence exclusive pour connaître de ce contentieux.
Suivant un courrier du 2 janvier 2024, la société [3] demande également que le tribunal se déclare incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens.
Les deux parties ont sollicité une dispense de comparution à l’audience du 10 janvier 2024 où le dossier a été mis en délibéré au 7 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
DISCUSSION
Sur la demande d’imputation sur un compte spécial de la maladie déclarée par Madame [M] et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur la compétence de la juridiction.
Il convient de rappeler que :
«Si la contestation des décisions des caisses régionales d’assurance maladie, devenue les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d’accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l’absence de décision de la CARSAT, c’est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l’employeur » (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-17861).
La Cour d’appel d’Amiens a récemment rappelé ce principe (en ce sens CA Amiens 17 septembre 2021, n°20/01390).
Plus récemment, la Cour de cassation a décidé que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles (en ce sens 2e Civ., 28 septembre 2023, n°21-25.719).
Les parties ont convenu de la nécessité de renvoyer l’instance devant la cour d’appel d’Amiens.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le renvoi de l’instance devant la cour d’appel d’Amiens.
Les droits des parties et dépens sont réservés dans le cadre de ce renvoi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement, susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
ORDONNE le renvoi de l’instance devant la cour d’appel d’Amiens ;
RESERVE les droits des parties et dépens dans le cadre de ce renvoi.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le greffier La vice-présidente
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