Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/02239 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E23H
Pole social du TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE
19/00042
18 juin 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
Résidence Adoma [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT MILTAT ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2121/009640 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
dispensé de comparaitre
INTIMÉE :
MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Octobre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Novembre 2022 ;
Le 22 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [E] [S] est né le 1er octobre 1975.
Par demande reçue à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne le 11 avril 2016, il a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 21 novembre 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50 %, ce rejet ayant effet au 1er mai 2016.
Monsieur [E] [S] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 2 mars 2017.
Le 25 avril 2017, monsieur [E] [S] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, aide qui lui a été accordée par décisions des 21 novembre 2017 et 29 novembre 2017.
Le 11 décembre 2017, il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne d'un recours à l'encontre de la décision du 2 mars 2017.
A l'audience du 20 juin 2018, le tribunal a ordonné une consultation médicale et a commis le docteur [F] pour y procéder.
Le médecin consultant a conclu à un « taux de 40 % sans préjuger des handicaps visuels et auditifs ».
Par jugement du 20 juin 2018, ledit tribunal a sursis à statuer, ordonné une expertise médicale ORL et commis le docteur [I] pour y procéder, et a ordonné une expertise médicale ophtalmologique et a commis le docteur [M] pour y procéder.
Aux termes de son rapport du 10 septembre 2018, le docteur [M] a conclu à une acuité visuelle inférieure à 1/20ème associée à une acuité visuelle corrigée de 10/10ème de l''il droit qui donne un taux d'IPP de 23 % à cela s'ajoutant un préjudice fonctionnel du fait de phénomène d'éblouissement et a fixé le taux global à 28 %.
Aux termes de son rapport du 26 septembre 2018, le docteur [I] a conclu à l'existence d'acouphènes et de phénomènes d'instabilité au changement de position et a évalué à 20 % le taux d'incapacité lié au problème ORL.
Le 1er janvier 2019 et par application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [B] aux fins de se prononcer sur le taux d'incapacité global de monsieur [E] [S].
Selon rapport du 24 novembre 2020, le docteur [B] a évalué l'incapacité totale de monsieur [E] [S] à 66 %.
Par jugement RG 19/42 du 18 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- rejeté le recours formé par monsieur [E] [S] le 27 décembre 2017
- dit qu'à la date du 05 décembre 2016, monsieur [E] [S] qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais qui n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés
- laissé les éventuels dépens à la charge de monsieur [E] [S].
Par courrier recommandé expédié le 21 juillet 2021, monsieur [E] [S] a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'interjeter appel à l'encontre du jugement.
Par décision du 27 août 2021 notifiée le 31 août 2021, l'aide juridictionnelle lui a été accordée.
Par déclaration électronique du 16 septembre 2021, monsieur [E] [S] a interjeté appel à l'encontre du jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/2239.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 septembre 2021, il a à nouveau interjeté appel à l'encontre du jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/2240.
Par arrêt du 23 février 2022, la cour de céans a :
- ordonné la jonction des instances n° RG 21/2239 et 21/2240 et ditque l'instance se poursuivra sous le n° RG 21/2239,
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
- ordonné une consultation médicale sur la personne de monsieur [E] [S]
- désigné pour y procéder le docteur [H] [U] [H] ([Adresse 6]- Tél : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 8]) lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de monsieur [E] [S]
convoquer les parties en son cabinet et, le cas échéant, leurs avocats
examiner monsieur [E] [S]
dire si monsieur [E] [S] présentait au 1er mai 2016 un taux d'incapacité
inférieur à 50%
supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %
supérieur ou égal à 80%
si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si monsieur [E] [S] présentait au 1er mai 2016 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
si à cette date Monsieur [E] [S] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités)
le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail
le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 1er mai 2016 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée)
le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 1er mai 2016
faire toutes observations utiles,
remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt,
- dit que monsieur [E] [S] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent arrêt,
- dit que la maison départementale des personnes handicapées de La Marne devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 juin 2022 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
Le 12 septembre 2022, le docteur [U] a transmis au greffe son rapport daté du 25 août 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle monsieur [E] [S] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2022, monsieur [E] [S], représenté par son avocat, a sollicité ce qui suit :
- le recevoir en son appel,
- infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 18 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- le recevoir en son recours et dire qu'à la date du 05 décembre 2016 il présentait un taux d'incapacité supérieur à 80 % (en l'espèce 88 % selon le docteur [U]) ou constater qu'il est atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- lui accorder en conséquence le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, en ce rétroactivement à la date de sa demande initiale, soit novembre 2016,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 17 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Marne a sollicité la confirmation du jugement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions régulièrement communiquées avant l'audience par les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'attribution d'une allocation à adulte handicapé :
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide-barème rappelle que le taux d'incapacité d'une personne est déterminé à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine, et s'appuie sur une analyse des interactions entre la déficience (c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique, la déficience correspondant à l'aspect lésionnel et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction) l'incapacité (c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l'incapacité correspondant à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité) , et le désavantage (c'est-à-dire les limitations voire l'impossibilité de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage et donc la situation concrète de handicap résultant de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement).
Les déficiences évaluées sont les déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, les déficiences du psychisme, de l'audition, du langage et de la parole, de la vision, les déficiences viscérales et générales, les déficiences de l'appareil locomoteur et les déficiences esthétiques. Les différentes déficiences sont évaluées individuellement mais la détermination du taux d'incapacité est globale, les taux mentionnés pour chaque déficience ne s'ajoutant pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l'article D821-1-2.
Aux termes de l'article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
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En l'espèce, monsieur [E] [S] fait valoir qu'il ne comprend pas le taux de 66 % attribué, qui n'a pas été explicité, et sollicite un taux de 80 % au vu de ses importantes incapacités. Il ajoute que son acuité visuelle inférieure à 1/20° de l''il droit et que les phénomènes d'éblouissement dont il souffre n'ont pas été pris en compte dans la possibilité ou non de pourvoir à un emploi durable. Il indique qu'il a été licencié pour inaptitude en 2012 et a tenté de retravailler du 29 juin au 30 septembre 2020 en qualité d'étancheur mais a dû arrêter en raison des difficultés et douleurs de sa main droite. Il s'interroge sur les possibilités professionnelles qui lui sont ouvertes et indique qu'il est âgé de 46 ans, était berger dans son pays natal, n'a aucun diplôme et a des difficultés pour écrire. Il ajoute qu'il ne peut exercer d'activité tertiaire du fait de ses problèmes aux yeux ni d'activités utilisant les gestes fins, ni sur une activité d'usine, n'ayant pas la force nécessaire de son membre supérieur droit, ne pouvant conduire de véhicule et ne devant être soumis à aucune ambiance sonore bruyante. Il se prévaut du rapport du docteur [U] qui estime que son taux d'incapacité est supérieur à 80 % et qu'il présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
La maison départementale des personnes handicapées de la Marne fait valoir qu'en matière de handicap, il convient de tenir compte du taux d'incapacité, fixé au regard du guide-barème, et non du taux d'incapacité permanente (IP) fixé par un organisme de sécurité sociale dans le cadre d'un accident du travail. Elle ajoute que le docteur [U] s'appuie sur des expertises établissant un taux d'IP et fixe un taux d'IP à 88 % alors que le guide barème ne prévoit que des fourchettes, et non un taux précis, et précise que les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'additionnent pas. Elle indique que monsieur [S] cumule des difficultés qui ne correspondent cependant pas à la définition d'un taux d'incapacité de 80 %, aucun document médical ne faisant référence à un besoin d'aide ou de surveillance dans les actes de la vie quotidienne. Elle précise qu'en l'absence d'élément indiquant les répercussions du handicap de monsieur [S] et les besoins de compensation dans sa vie quotidienne, il est compliqué d'affirmer l'existence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Elle ne remet pas en cause le taux d'incapacité évalué entre 50 et 79 %. Elle ajoute que le docteur [B] énumérait les restrictions engendrées par les difficultés de monsieur [S] à savoir les activités de motricité fine de la main droite, les activités nécessitant l'utilisation des deux yeux et l'exposition aux ambiances sonores bruyantes, et il préconisait une évaluation de ses capacités à exercer une activité professionnelle par un médecin du travail. Elle précise que le handicap de monsieur [S] date de 1992 et qu'en 2012 et 2015, il travaillait et ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Elle indique que le poste d'étancheur était vraisemblablement incompatible avec les contre-indications relevées par le docteur [B] mais démontre qu'il est en capacité de s'insérer professionnellement. Elle ajoute qu'il doit être accompagné pour être orienté vers des postes ou formations tenant compte de ses difficultés médicales.
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Un taux d'incapacité inférieur à 50 % a été attribué à monsieur [E] [S] par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le docteur [F], médecin consultant à l'audience de première instance, a attribué à monsieur [S] un taux d'incapacité de 40% du fait de ses difficultés orthopédiques.
Le docteur [M], expert ophtalmologue, lui a attribué un taux de 28 %, en précisant qu'il a une acuité visuelle inférieure à 1/20e de l''il gauche, une acuité visuelle corrigée de 10/10° de l''il droit et un préjudice fonctionnel du fait de phénomènes d'éblouissement. Il indique clairement que « l'expertise aura pour but de déterminer après description des lésions un taux d'IPP en rapport avec ces mêmes lésions oculaires » et il a tenu notamment compte d'un préjudice esthétique pour fixer le taux. A aucun moment il ne s'est référé au guide-barème et il n'a pas décrit les conséquences des lésions sur l'autonomie dans la vie quotidienne de monsieur [S].
Le docteur [W], expert en oto-rhino-laryngologie, lui a attribué un taux d'incapacité de 20%, au vu d'un déficit auditif moyen 15%), d'acouphènes (3%) et de phénomènes d'instabilité aux changements de position (2%), en additionnant les taux attribués pour ces différentes lésions. Là encore, le médecin ne s'est pas référé au guide-barème mais a manifestement fait usage du barème indicatif d'invalidité applicable en matière d'accident du travail figurant à l'annexe I de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, et il n'a pas décrit les conséquences des lésions sur l'autonomie dans la vie quotidienne de monsieur [S].
Le docteur [B], expert désigné par les premiers juges, lui a attribué un taux global de 66% en reprenant les taux proposés par les experts ophtalmologue et ORL et en faisant application des règles de calcul relatives aux infirmités multiples du barème applicable en matière d'accident du travail, sans réaliser d'analyse des déficiences de la personne et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne. S'il a indiqué que « les possibilités d'activités professionnelles nécessitent d'être évaluées par la médecine du travail », il ne s'est pas prononcé sur l'existence ou non d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi au regard des dispositions de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Les carences des consultations et expertises susvisées ont motivé le recours à un nouvel expert, le docteur [U].
Cependant, et malgré la mention expresse, dans l'arrêt qui l'a désigné, de la nécessité d'évaluer le taux d'incapacité de monsieur [S] au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles, le docteur [U] a fixé un taux d'incapacité permanente, et non un taux d'incapacité au regard dudit guide barème, et a pris en compte les taux d'incapacité permanente proposés à tort par les experts précédents. En outre, à aucun moment dans son rapport il n'a fait d'analyse des conséquences des déficiences de monsieur [S] sur son autonomie dans sa vie quotidienne.
Dès lors, ce rapport ne peut remettre en cause le taux compris entre 50 et 79% admis par la MDPH.
De plus, il résulte du rapport de consultation du docteur [U] que toutes les parties avaient été convoquées et que seul un représentant de la MDPH était présent.
En l'absence de présence de monsieur [S] à la mesure de consultation, il n'y a pas lieu d'ordonner un retour du dossier au médecin consultant ou une nouvelle mesure de consultation ou d'expertise.
Enfin, à aucun moment dans ses conclusions, monsieur [S] ne décrit quelles sont les conséquences de ses lésions sur son autonomie dans sa vie quotidienne.
Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet de conclure à un taux d'incapacité supérieur à 80% ou à une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi au sens de l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [E] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 19/42 du 18 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [E] [S] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages