Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/0642
Rôle N° RG 22/00642 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUZP
Copie conforme
délivrée le 30 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 juin 2022 à 13h15.
APPELANT
Monsieur [W] [V]
né le 24 mai 2022 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [G] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022 à 14h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 15h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 15h05 ;
Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 juin 2022 par Monsieur [W] [V] ;
Monsieur [W] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'je n'ai pas grand chose à dire, j'ai refusé le test PCR.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il précise renoncer au moyen développé dans l'acte d'appel reposant sur le défaut de diligences préfectorales en vue de l'éloignement de M. [V]. Il ajoute que le refus de se soumettre au test de dépistage du COVID de l'intéressé est justifié par le principe de l'inviolabilité du corps humain et que ce dernier souhaite prendre lui-même ses dispositions pour quitter le territoire.
Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, le comportement de M. [V], qui a fait obstacle à son éloignement, justifiant la prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il ressort du dossier de la procédure qu'alors que la préfecture avait obtenu un laissez-passer pour l'éloignement de M. [V] vers l'Algérie, ce dernier a refusé le 24 juin 2022 de se soumettre au test de dépistage du COVID conditionnant son départ prévu le 26 juin 2022 pour Alger.
Il ne saurait être soutenu que le fait que cette opposition entraîne la prolongation de la rétention soit contraire au principe de l'inviolabilité du corps humain, l'étranger ayant la possibilité de refuser le test de dépistage du COVID, bien que ce refus constitue un délit pour lequel il encourt une peine d'emprisonnement.
Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-4 2° du CESEDA, du fait de ce comportement d'obstruction, sont donc satisfaites.
Par ailleurs, M. [V] qui ne justifie d'aucune garantie de représentation effective, ne disposant ni d'un passeport en cours de validité, ni d'une adresse, et n'ayant aucune volonté de se soumettre à la décision d' éloignement comme le démontre son comportement récent, ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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