Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00372 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHI
N° de Minute : 381
Ordonnance du lundi 06 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [T]
né le 17 Mai 1980 à [Localité 2] - MOLDAVIE
de nationalité Moldave
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [X] [J] interprète assermenté en langue moldave, tout au long de la procédure devant la cour.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 06 mars 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 06 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité [Adresse 7], effectué sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, avec 5 autres ressortissant moldaves, M. [C] [T] né le 17 Mai 1980 à [Localité 2] (Moldavie), de nationalité Moldave a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 1er mars 2023 à 8h40, pris en exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 1er mars 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jour
Une requête en contestation de la régularité du placement en rétention administrative a été déposée.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 mars 2023 à 17h33, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [C] [T] du 5 mars 2023 à 18h24 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Illégalité de l'arrêté pour erreur manifeste d'appréciation, en ce que l'intéressé a remis sa carte d'identité, il dispose d'un logement pérenne, il ne souhaite pas rester en France où il est venu pour travailler de manière déclarée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°),
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°),
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, tre dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition : qu'il habitait à [Localité 1] depuis un mois, dans un studio mis gratuitement à sa disposition par M. [R] [E], dont il a donné les coordonnées téléphonique, qu'il avait été contrôlé à [Localité 5] où il avait fait un chantier de bâtiment, qu'il travaillait pour la société Les Bâtisseurs de l'Europe basée sur [Localité 6] pour un salaire de 1400 euros, qu'il avait signé un contrat de travail ; qu'il était en France depuis un an ; qu'il souhaitait rester en France, qu'il serait en France avec sa femme et son enfant mineur.
Il résulte des pièces du dossier qu'il a remis une carte d'identité Moldave valable jusqu'au 17 mai 2025.
Même si l'intéressé dispose, comme en l'espèce, de documents de voyage probant (carte d'identité) justifiant son identité et sa nationalité, dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il souhaite se fixer en France, sans titre de séjour, alors qu'il est en France depuis un an, qu'il n'a pas effectué les démarches de régularisation de sa situation ; qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence, dès lors qu'il n'occupe le logement à [Localité 1] que depuis un mois, qu'il indique qu'il appartiendrait à la société « les bâtisseurs de L'Europe», qui le lui aurait prêté, alors que le document intitulé « attestation de domiciliation », ne correspond ni a une attestation d'hébergement, ni à un titre d'occupation, qu'il ne justifie donc pas que ce soit « une résidence effective et permanente », qu'il ne justifie pas être en France avec sa femme et un enfant contrairement à ce qu'il a indiqué lors de son audition ; qu'il a été interpellé au volant d'un véhicule sérigraphié au nom de la société 'Déploiement & co" en tenue de travail et en compagnie de plusieurs autres personnes de même nationalité, alors qu'il indique travailler pour la société « Les Bâtisseurs de l'Europe » et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français puisqu'il a indiqué qu'il ne souhaitait pas quitter la France.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Le moyen est inopérant.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 1er mars 2023 à destination de la Moldavie et pris attache avec les autorités consulaires de Moldavie, Etat dont l'étranger revendique la nationalité le 1er mars 2023, pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le jour du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Dès lors que M. [C] [T] ne peut présenter un passeport en cours de validité et qu'il a fermement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français il y a lieu de considérer que la mesure d'assignation à résidence n'est pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement, en conséquence la demande sera rejetée.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
La décision dont appel sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [C] [T]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 06 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [J]
Le greffier
N° RG 23/00372 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 381 DU 06 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [T]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [T] le lundi 06 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le lundi 06 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 06 mars 2023
N° RG 23/00372 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHI
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