Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00785
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCLK JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00188
Association U LEVANTE
C/
[K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Association U LEVANTE
Association de la loi du 1er juillet 1901, régulièrement déclarée, représentée par Monsieur [T] [A], membre de la Direction collégiale régulièrement mandaté et domicilié en cette qualité audit siège
'E Muchjeline'
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA, Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [Y], [W], [S] [K]
née le 17 Mars 1933 à [Localité 5]
hameau de [Localité 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier du 19 mai 2021, l'Association U Levante a fait assigner M. [P] [M] et Mme [Y] [K] par-devant le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, statuant en référé, aux fins de :
'-soit ordonné à [H] [G] [M] et [Y] [K] de remettre en état la parcelle cadastrée Section F n° [Cadastre 2] sise à [Localité 8], lieu-dit [Localité 6], c'est à dire démonter et enlever :
-la structure en bois sans fondation de type algeco d'une emprise au sol de 17 m² prolongée d'une terrasse sur piliers d'une surface de 70 m²,
-une caravane et un toilette chimique,
-un cabanon en bois de 7 mètres carrés de surface couverte et de 31 mètres carrés de terrasse,
-un abri d'une surface taxable de 7 mètres carrés ;
-soit dit que le démontage et l'enlèvement interviendront dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous peine d'astreinte de 500 € par jour d'inexécution ;
-soit dit que le juge des référés se réservera la pouvoir de liquider 1'astreinte ;
- soient condamnés solidairement [H] [G] [M] et [Y] [K] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-soient condamnés solidairement [H] [G] [M] et [Y] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification, de constat d'huissier et d'exécution de l'ordonnance à intervenir.'
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
'REJETÉ la demande de sursis à statuer ;
DÉCLARÉ recevables les demandes de 1'association U Levante ;
ORDONNÉ à [H] [G] [M] de remettre en état la parcelle cadastrée Section F n° [Cadastre 2] sise à [Localité 8], lieu-dit [Localité 6], c'est à dire démonter et enlever :
-la structure en bois sans fondation de type algeco d'une emprise au sol de l7 m² prolongée d'une terrasse sur piliers d'une surface de 70 m²,
-la caravane et le toilette chimique,
-le cabanon en bois de 7 mètres carrés de surface couverte et de 31 mètres carrés de terrasse,
-l'abri d'une surface taxable de 7 mètres carrés ;
ORDONNÉ que la remise en état des lieux soit assortie d'une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification de la présente ordonnance et pendant un an passé ce délai ;
CONDAMNÉ [H] [G] [M] à payer à l'association U Levante les entiers dépens, ne comprenant pas les frais de constat d'huissier ;
CONDAMNÉ [H] [G] [M] à payer à l'association U Levante la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ;
RAPPELÉ que la présente décision est assortie de l`exécution provisoire.'
Par déclaration au greffe du 5 novembre 2021, l'Association U Levante a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :
'- débouté U Levante de ses demandes plus amples dirigées contre Mme [K],
- débouté de sa demande d'ordonner à Madame [K] [Y] de remettre en état la parcelle cadastrée Section F n° [Cadastre 2] sise à [Localité 8], lieu-dit [Localité 6] qui consistera à démonter et enlever :
la « structure en bois sans fondation de type algéco d'une emprise au sol de 17m2 prolongée d'une terrasse sur piliers d'une surface de 70m2 », « une caravane et un toilette chimique », « un cabanon en bois de 7 mètres carrés de surface couverte et de 31 mètres carrés de terrasse » « un abri d'une surface taxable de 7 mètres carrés »
- débouté de sa demande d'ordonner à Mme [K] [Y] que le démontage et l'enlèvement interviendront dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour d'inexécution,
- débouté de sa demande d'ordonner à Mme [K] [Y] que de verser à l'association U Levante la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté de sa demande d'ordonner à Mme [K] [Y] qu'elle soit condamnée aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de signification, de constat d'huissier et d'exécution de l'ordonnance à intervenir.'
Par conclusions déposées au greffe le 22 février 2022, l'Association U Levante a demandé à la cour de :
'Vu les articles 905-2 al. 2 et 910-4 al. 1 er du code de procédure civile,
Vu les articles 552, 553, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l'article L480-4 al.2 du Code de l'urbanisme,
Vu l'ordonnance de référé de Madame le Juge des référés d'[Localité 3] en date du 7 septembre 2021,
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
- DÉCLARER recevable et bien fondé son appel,
- DÉCLARER irrecevable l'appel incident de Madame [K],
En conséquence,
- INFIRMER l'ordonnance de Madame le Juge des référés du tribunal judiciaire
d'[Localité 3] en ce qu'elle a rejeté son action dirigée contre Madame [Y] [K] tendant à voir ordonner à son encontre de remettre en état la parcelle cadastrée Section F n° [Cadastre 2] sise à [Localité 8], lieu-dit [Localité 6] consistant à démonter et enlever :
* la « structure en bois sans fondation de type algéco d'une emprise au sol de 17m2 prolongée d'une terrasse sur piliers d'une surface de 70m2 »,
* « une caravane et un toilette chimique »,
* « un cabanon en bois de 7 mètres carrés de surface couverte et de 31 mètres carrés de terrasse »
* « un abri d'une surface taxable de 7 mètres carrés »
- CONFIRMER l'ordonnance pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- ORDONNER à Mme [Y] [K] de remettre en état la parcelle cadastrée Section F n° [Cadastre 2] sise à [Localité 8], lieu-dit [Localité 6] consistant à démonter et enlever :
* la « structure en bois sans fondation de type algéco d'une emprise au sol de 17m2 prolongée d'une terrasse sur piliers d'une surface de 70m2 »,
* « une caravane et un toilette chimique »,
* « un cabanon en bois de 7 mètres carrés de surface couverte et de 31 mètres carrés de terrasse »
* « un abri d'une surface taxable de 7 mètres carrés »
- ASSORTIR le démontage et l'enlèvement des installations susdites d'une astreinte de 500 euros par jour d'inexécution, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- INTERDIRE à Mme [Y] [K] d'installer sur la parcelle cadastrée Section F n° [Cadastre 2] sise à [Localité 8], lieu-dit [Localité 6] des équipements destinés à l'exploitation d'un restaurant de plage,
- ASSORTIR cette interdiction d'une astreinte de 500 euros par jour et par infraction,
- CONDAMNER Mme [K] à verser à l'association U Levante la somme
de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER enfin la même aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir,
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par ordonnance du 23 février 2022, la clôture a été différée au 30 mars 2022, et la présente affaire fixée à plaider au 13 mai 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 29 mars 2022, Mme [Y] [K] a demandé à la cour de :
'Vu l'article 835 al 1 du CPC ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel du 29 septembre 2020 ;
Vu l'ordonnance de référé du 7 septembre 2021.
Au principal ;
Confirmer 1'ordonnance de référé qui a rejeté les demandes de l'Association U Levante
dirigées contre Madame [K].
Juger qu'i1 n'est justifié par aucune décision de justice administrative, civile et pénale que
Madame [K] ait pu commette une infraction aux règles de 1'urbanisme pour conduire la Cour statuant en matière de référé a prononcé sa condamnation à retirer des ouvrages édifiés sur sa parcelle.
Juger que Madame [K] justifie que Monsieur [M] a procédé au retrait des 9 ouvrages dont l'association U LEVANT sollicite le démontage et 1'enlèvement.
Débouter1'Association U Levante de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner l'association U Levante à verser à Madame [K] la somme de
2 000,00 euros au titre des dispositions de 1'artìc1e 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Subsidiairement ;
In limine litis
Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de BASTIA saisi d'un appel portant sur le jugement prononcé par le tribunal correctionnel d'AJACCIO le 29 septembre 2020 à 1'encontre de Monsieur [M].
Au fond ;
Juger que la juridiction des référés n'est pas compétente pour interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs.
Juger qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un trouble manifestement illicite, pas plus que d'un dommage imminent.
Juger qu'i1 existe une contestation sérieuse sur les demandes de l'association U Levante en l'état de la procédure dont est actuellement saisie la Chambre Correctionnelle de Cour d'Appe1 de [Localité 4].
Juger que la juridiction des référés n°est pas compétente pour connaître des demandes de
l'association U Levante.
Juger que la juridiction des référés ne pourra se déclarer compétente pour ordonner une mesure provisoire relative aux faits objets des poursuites pénales, au seul motif que la remise en état des lieux a déjà été ordonnée sous astreinte et avec exécution provisoire.
Débouter l'association U Levante de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à1'encontre de Madame [K], irrecevables et non fondées.
Condamner l'association U Levante à verser à Madame [K] la somme de
2 000,00 euros au titre des dispositions de art le 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.'
Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la qualité de propriétaire de Mme [Y] [K] n'était pas rapportée alors qu'il est demandé à son encontre une condamnation à payer d'un montant élevé.
* Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de Mme [Y] [K]
Dans toutes ses écritures alors que Mme [Y] [K], en subsidiaire, sollicite que la présente juridiction se déclare incompétente pour statuer en référé en raison de l'absence de trouble manifestement illicite et de l'existence d'une contestation sérieuse, concluant au débouté des demandes présentées à son encontre, il n'est demandé à la cour d'infirmer ou de réformer l'ordonnance entreprise.
Or il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif de l'ordonnance dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation de la décision, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision prononcée en première instance .
En l'espèce, il convient de rappeler que même pour un appel incident la règle n'est pas différente de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, se devant de déterminer l'objet du litige porté devant la cour
d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En conséquence, les conclusions de l'intimée ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation de l'ordonnance querellée, ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme des conclusions de l'intimée.
La cour n'étant pas valablement saisie n'examinera pas les exceptions soulevées in limine litis par Mme [Y] [K] dans le cadre de ce qu'elle a qualifié «d'appel incident» et confirmera l'ordonnance entreprise sur ce point.
* Sur la qualité de propriétaire de Mme [Y] [K]
Il convient de rappeler qu'en ce qui concerne Mme [Y] [K], aux termes de ses dernières écritures, celle-ci a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qui l'a concerne.
Dans le corps de l'ordonnance du 7 septembre 2021, il est clairement mentionné que Mme [Y] [K] ne justifie d'aucune contestation sérieuse et que son absence dans le cadre de la procédure pénale la réalité d'une décision pénale antérieure, définitive ou pas, n'est pas une condition préalable nécessaire à la caractérisation du trouble manifestement illicite sur lequel l'association appelante fonde son action.
A cela s'ajoute le fait que la réalité des constructions querellées est établies par divers procès-verbaux et qu'aucun permis de construire concernant les dites constructions n'est produit par l'intimée en cause d'appel pas plus que cela ne l'a été en première instance.
Mme [Y] [K], en appel, fait valoir que les démolitions prononcées ont été exécutées. Pour cela elle produit deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice, établis les 17 et 29 mars 2022, par Me [Z] [I], huissière de justice à [Localité 8] (Corse-du-Sud), justifiant, selon elle, de la remise en état des lieux.
La qualité de propriétaire de Mme [Y] [K] n'est pas contestée par cette dernière, ayant même autorisé le 16 novembre 2015 son neveu, M. [H] [M], à exploiter sur la parcelle objet de la présente procédure une sandwicherie.
De plus, il ressort des relevés d'immeuble et de propriété joints au débat qu'après le décès de ses parents et des conclusions de l'appelante que Mme [Y] [K] est devenue propriétaire du dit lot en indivision avec au moins son frère [E] [K] dit [F], ce qui n'est pas contesté par celle-ci.
Il est constant que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable mais que la décision prononcée ne sera pas opposable aux autres coïndivisaires, ce qui en l'espèce est,
selon l'appelante, peu important son action étant dirigée uniquement contre l'intimée parce que celle-ci, par l'autorisation donnée en 2015, est à l'origine de l'implantation des constructions à démolir.
Il convient donc de faire droit à la demande et d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce chef de la demande.
* Sur les démolitions des constructions objets de la présente procédure
Mme [Y] [K], dans ses dernières écritures, fait valoir que les constructions litigieuses ont été entièrement démolies et, pour cela, elle produit deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice.
Or la lecture attentive de ses procès-verbaux permet de relever que le 29 mars 2022, contrairement à ce qui est affirmé, la démolition des construction n'est pas complète.
En effet, l'huissière de justice, Me [Z] [I], indique clairement que «Seuls subsistent quelques accessoires visibles dans la terre ou le sable : il s'agit de petits piquets métalliques et de petites portions de revêtement en gazon synthétique».
Il convient donc de faire doit à la demande de démolition, celle-ci étant imparfaite et incomplète à ce jour.
* Sur la demande d'astreinte
L'article L 131-l du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que «Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision».
En l'espèce, il convient de prévoir une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, et ce, pendant une année.
* Sur la demande d'interdiction de nouvelle installation destinées à l'exploitation d'un restaurant de plage
Mme [Y] [K] n'a pas conclu sur cette demande, précisant uniquement dans le dispositif de ses écritures, solliciter le rejet des autres demandes présentées à son encontre.
L'association U Levante fait valoir que pour prévenir le risque de toute nouvelle installation de restaurant en bord de plage il est nécessaire de prononcer une astreinte préventive.
Cette demande, si tenté qu'elle soit recevable, est fondée sur le postulat que les installations litigieuses ont bien été enlevée et qu'il convient, à titre préventif, d'empêcher toute nouvelle installation.
Or il est démontré par les pièces de l'intimée elle-même que le démolition prononcée est encore à ce jour imparfaite et que cela a donné lieu au prononcé d'un astreinte quotidienne de 500 euros.
En conséquence, la présente demande est prématurée et doit être rejetée.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge de Mme [Y] [K] les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour l'association U Levante ; en conséquence, il convient de débouter l'intimée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre, à l'appelante la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire,
Déclare irrecevable l'appel incident de Mme [Y] [K],
Ordonne à Mme [Y] [K] de remettre en état la parcelle cadastrée Section F n° [Cadastre 2] située à [Localité 8], lieu-dit [Localité 6] (Corse-du-Sud), en démontant et en enlevant :
- la structure en bois sans fondation de type algeco d'une emprise au sol de l7 m² prolongée d'une terrasse sur piliers d'une surface de 70 m²,
- la caravane et les toilettes chimiques,
- le cabanon en bois de 7 m² de surface couverte et de 31 m² de terrasse,
- l'abri d'une surface taxable de 7 m² ;
Fixe une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision et pendant une année,
Déboute l'association U Levante du surplus de sa demande,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [K] au paiement des entiers dépens,
Condamne Mme [Y] [K] à payer à l'Association U Levante la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT