Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01973 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYM
Jugement du 31 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01973 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYM
N° de MINUTE : 24/01164
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [N] [B]
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
ARA CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01973 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYM
Jugement du 31 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 9 décembre 2022, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure M. [L] [E] de lui payer la somme de 14518 euros au titre des cotisations personnelles obligatoires dues pour le 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021 et les deux premiers trimestres 2022.
Le 9 février 2023 et le 19 avril 2023, l’URSSAF a adressé deux autres mise en demeure portant respectivement sur les sommes de 139 et 277 euros.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a délivré une contrainte en date du 12 octobre 2023, pour un montant de 14 934 euros. La contrainte a été signifiée par remise à personne le 16 octobre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 30 octobre 2023, M. [L] [E] a formé opposition à cette contrainte au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2024, date à laquelle les parties, ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 14 518 euros, correspondant au montant de la mise en demeure du 9 décembre 2022. Elle précise qu’elle n’est pas en mesure de produire les accusés de réception des deux autres mises en demeure.
Elle fait valoir que des cotisations minimales sont dues par les travailleurs indépendants même en l’absence d’activité.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée du 13 février 2024 dont l’accusé de réception est revenu “pli avisé non réclamé”, M. [L] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans son opposition, il indique avoir mis fin à son activité le 10 octobre 2020 mais reconnaît ne pas avoir radié l’entreprise à cette date. Il fait valoir qu’il est très malade, n’est plus en capacité de suivre ses affaires et est en surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée, M. [L] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF produit l’accusé de réception de la mise en demeure du 9 décembre 2022 mais pas ceux des mises en demeure du 9 février et du 19 avril 2023.
Pour ces deux mises en demeure, l’URSSAF ne justifie pas avoir respecté la procédure préalable.
En droit, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, M. [L] [E], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition. Dans sa saisine, il indiquait avoir cessé toute activité le 10 octobre 2020, toutefois, il n’a pas radié son activité.
L’URSSAF rappelle que les cotisations réclamées correspondent aux cotisations dues au titre du régime social des indépendants, dès lors que même en l’absence d’activité, des cotisations sont dues.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF à hauteur des sommes réclamées dans la mise en demeure du 9 décembre 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’opposant qui supportera les frais de signification et autres prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de M. [L] [E] ;
Valide la contrainte n° 0099217584 émise par le directeur de l’URSSAF Ile de France le 12 octobre 2023 à l’encontre de M. [L] [E], pour un montant de 14518 euros, représentant 14467 euros de cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant pour le 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021 et les deux premiers trimestres 2022 et 51 euros de majorations ;
Condamne M. [L] [E] à payer la somme de 14 518 euros à l’URSSAF Ile de France;
Met les dépens à la charge de M. [L] [E] qui supportera également les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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