Texte intégral
ARRET N°105
CL/KP
N° RG 23/00162 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW5U
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00162 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GW5U
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS.
INTIME :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (79)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 27 mai 2005, la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a consenti à la société à responsabilité limitée Les Minières Automobiles (la société), un prêt numéro 82355029801 d'un montant de 161.000€, amortissable sur une durée de 84 mois, au taux effectif global de 4,644 % l'an et garanti par l'engagement de caution de son gérant, dans la limite de 80.500€.
Le 26 mars 2009, la banque a consenti à la société, représentée par son gérant Monsieur [N] [V], un prêt numéro 0069429371 d'un montant initial de 75.000€, amortissable sur une durée de 84 mois et au taux effectif global de 6,7236 % l'an, garanti par l'engagement de caution du gérant, dans la limite de la somme de 37.500 €.
Le 26 mars 2009, la banque a consenti à la société, représentée par son gérant Monsieur [N] [V], un crédit de trésorerie numéro 00069319960 d'un montant de 65.000 €, au taux d'intérêt annuel de 6,7970 % l'an et garanti par l'engagement de caution de son gérant, dans la limite de la somme de 65.000 €.
Le 7 juillet 2010, Monsieur [V] a consenti un cautionnement solidaire en contre-garantie d'un cautionnement bancaire, dans la limite de 30.000 €, au profit de la banque, qui a été appelée en paiement en janvier 2011.
Par jugement du 18 avril 2011, le tribunal de commerce de Poitiers a placé la société en redressement judiciaire, puis le 30 juin 2011, a prononcé sa liquidation judiciaire.
Le 22 août 2011, le mandataire judiciaire a informé la banque de l'irrecouvrabilité de ses créances.
Le 9 février 2022, la banque a mis en demeure la caution de s'acquitter des sommes mises à sa charge,
Le 29 août 2022, la banque a attrait Monsieur [N] [V] devant le tribunal de commerce de Niort.
Dans le dernier état de ses demandes, la banque a demandé de :
- condamner Monsieur [V] à lui payer :
- la somme de 28 677,67 € au titre du prêt 801, outre les intérêts au taux conventionnel à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, et ce jusqu'au complet paiement ;
- la somme de 44 650,20 € au titre du prêt de 236 (ex-960) outre les intérêts au taux conventionnel à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, et ce jusqu'au complet paiement ;
- la somme de 30 000 € au titre du cautionnement solidaire en contre garantie du cautionnement bancaire, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, et ce jusqu'au complet paiement ;
- la somme de 35 000 €, au titre du prêt 371 outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, ce jusqu'au complet paiement ;
- la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [V] n'était ni présent ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Niort a :
- constaté d'office la prescription de 5 ans ;
- débouté la banque de sa demande de paiement à l'encontre de Monsieur [V] ;
- dit qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
Le 17 janvier 2023, la banque a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [V].
Monsieur [V] n'a pas constitué avocat.
Le 27 mars 2023, la banque a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions déposées le 21 mars 2023 et ses pièces à Monsieur [V] à étude de commissaire de justice.
Le 21 mars 2023, la banque a demandé :
- d'infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
- de condamner Monsieur [V] à lui payer les sommes de :
- 28 677,67 € au titre du prêt 801, outre les intérêts au taux conventionnel à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, et ce jusqu'au complet paiement ;
- 44 650,20 € au titre du prêt de 236 (ex-960) outre les intérêts au taux conventionnel à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, et ce jusqu'au complet paiement ;
- 30 000 € au titre du cautionnement solidaire en contre garantie du cautionnement bancaire, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, et ce jusqu'au complet paiement ;
- 35 000 €, au titre du prêt 371 outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, ce jusqu'au complet paiement,
- 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
- de débouter Monsieur [V] de toute demande plus ample ou contraire.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 9 janvier 2024, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droits qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l'article 2247 du code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription; il en résulte ainsi que les juges du fond n'ont pas le pouvoir de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Cass. com., 25 octobre 2023, n°22-16.680, publié).
Une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est pas interruptive de l'action en paiement dirigée à l'encontre de son destinataire (Cass. com., 18 mai 2022, n°20-23.204, publié).
Sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, les premiers juges ont relevé d'office la prescription de l'action qu'ils ont déclarée irrecevable.
Mais ni le jugement déféré, ni aucune pièce soumise à l'appréciation de la cour, ne fait ressortir qu'avant de soulever d'office cette fin de non-recevoir, les premiers juges avaient invité les parties à formuler des observations sur ce moyen soulevé d'office.
Les premiers juges ont ainsi violé le principe du contradictoire.
Au demeurant, en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription, démarche qui leur était interdite en vertu du second des textes plus haut cité, les premiers juges ont excédé leurs pouvoirs.
Enfin, pour déclarer prescrite la créance de la banque à l'égard de la caution, les premiers juges ont retenu comme point de départ du délai de prescription soit la date du certificat d'irrecouvrabilité (16 août 2011) soit la date de sa réception par la banque (22 août 2011), en considérant que la mise en demeure adressée à la caution le 9 février 2022 avait interrompu le délai de prescription.
Mais de première part, le délai de prescription de l'action en paiement des créances de la banque a été valablement interrompu par les déclarations de créance de la banque en date du 7 juin 2011, et par leur admission, dont la banque a justifié, alors que l'autorité de la chose jugée attachée à leur admission s'étend aussi à la caution.
Et de seconde part, en l'absence de toute clôture de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, telle que résultant des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il sera considéré que la procédure collective est toujours pendante.
Ainsi, le délai de prescription de l'action en paiement de la banque à l'encontre de la caution, interrompu par sa déclaration de créance, se trouve toujours suspendu par la procédure collective pendante, et n'a jamais ainsi recommencé à courir.
Enfin de troisième part, une simple mise en demeure ne peut être dotée d'aucun effet interruptif de prescription.
Les premiers juges ont ainsi méconnu l'effet interruptif de prescription relatif à la déclaration de créance, et ont attaché un effet interruptif à des actes qui n'en comportaient pas.
La créance de la banque n'est donc pas prescrite.
Il y aura donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté d'office la prescription de 5 ans.
Pour le surplus, par la production des contrats de crédit et de cautionnement, de ses déclarations de créances, décomptes et mises en demeures, la banque a suffisamment fait la preuve du principe et du bien fondé de ses demandes.
Il y aura donc lieu de condamner la caution à la payer à la banque les sommes de :
- 28 677,67 € au titre du prêt 801, outre les intérêts au taux conventionnel à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, et ce jusqu'au complet paiement ;
- 44 650,20 € au titre du prêt de 236 (ex-960) outre les intérêts au taux conventionnel à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, et ce jusqu'au complet paiement ;
- 30 000 € au titre du cautionnement solidaire en contre garantie du cautionnement bancaire, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, et ce jusqu'au complet paiement ;
- 35 000 €, au titre du prêt 371 outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, ce jusqu'au complet paiement ;
et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de paiement à l'encontre de Monsieur [V].
* * * * *
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance, et l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Monsieur [V] sera condamné aux dépens des deux instances avec distraction au profit du conseil de la banque, ainsi qu'à payer à cette dernière la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou les sommes de :
- 28 677,67 € au titre du prêt 801, outre les intérêts au taux conventionnel à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, et ce jusqu'au complet paiement ;
- 44 650,20 € au titre du prêt de 236 (ex-960) outre les intérêts au taux conventionnel à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, et ce jusqu'au complet paiement ;
- 30 000 € au titre du cautionnement solidaire en contre garantie du cautionnement bancaire, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, et ce jusqu'au complet paiement ;
- 35 000 €, au titre du prêt 371 outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 18 mai 2022, ce jusqu'au complet paiement ;
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Marion Le Lain, conseil de la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, de ceux des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,