Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03670 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPNN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 JUIN 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 21/00505
APPELANTE :
Madame [H] [P] ayant pour mandataire en vertu d'une ordonnance de sauvegarde de justice rendue par le Tribunal judiciaire de Béziers le 27/12/21: Madame [D] [L] [Adresse 1]
née le 27 Mars 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI LAMALETTE, Société Civile Immobilière inscrite au RCS de Clermont l'Hérault sous le n° 434 925 681 dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice y domicilié ès qualités
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MARTIN-LASSAQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par ordonnance en date du 22 juin 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers a :
-Constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont acquis,
-Constaté l'absence de justification de l'assurance pour les lieux loués,
-Débouté Mme [H] [P] en sa demande de délai de paiement,
-Ordonné l'expulsion de la locataire,
-Condamné la même à payer au bailleur la somme de 4.576€ au titre de l'arriéré locatif outre la somme mensuelle de 480 € au titre de l'indemnité d'occupation,
-Rejeté toutes autres demandes ;
Mme [H] [P] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2022 et dans ses dernières écritures en date du 5 aout 2022, elle demande à la cour de :
-Suspendre les effets de la clause résolutoire,
-Débouter la SCI LAMALETTE en toutes ses demandes,
-Prendre acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au règlement de la somme de 836 € au titre de la facture de désinfection et de nettoyage de son appartement,
-Lui accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette locative,
Dans ses dernières écritures en date du 5 septembre 2022, la SCI LAMALETTE demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
La SCI LAMALETTE a donné à bail à Mme [H] [P] un appartement, par acte en date du 20 juillet 2015 pour un loyer mensuel de 480 € charges comprises ; elle lui a fait signifier un commandement de payer en date du 21 juillet 2021, visant la clause résolutoire insérée au bail faute d'avoir payé une somme de 1.820 € et d'avoir produit sa quittance d'assurance concernant les lieux loués ;
La SCI LAMALETTE a fait assigner Mme [H] [P] par acte en date du 6 décembre 2021 en constatation de la résiliation du bail par effet de la clause résolutoire en l'état de toute régularisation de la part de Mme [H] [P] dans les délais impartis;
Mme [H] [P] indique et reconnait devoir la somme de 3.740 € au titre de l'arriéré locatif, comme indiqué par la bailleresse dans ses dernières écritures devant la cour ; elle ajoute qu'elle peut apurer cette somme par paiement en 36 mois d'un montant complémentaire de 103,88 € en sus du paiement de son loyer ; elle ajoute qu'elle justifie de l'assurance de l'appartement ;
La SCI LAMALETTE indique que Mme [H] [P] n'a pas régularisé sa situation dans les délais impartis.
MOTIFS:
La cour constate que Mme [H] [P] ne démontre pas avoir payer la somme demandée dans le cadre du commandement de payer et avoir produit une attestation d'assurance concernant les lieux loués dans le délai imparti ;
La cour dira que c'est à bon droit, que le premier juge a constaté que la clause résolutoire insérée au bail, et non contestée par Mme [H] [P], a joué son plein et entier effet et que le bail était résilié à la date du 21 novembre 2021 ;
La cour constate qu'en cause d'appel, Mme [H] [P] reconnait être toujours débitrice de la SCI LAMALETTE à hauteur de la somme de 3.740 €, ce qui démontre clairement ses difficultés, voire son impossibilité à faire face à cette charge ;
La cour constate aussi que le document d'assurance produit aux débats en cause d'appel ne démontre nullement qu'elle avait une situation régulière envers la compagnie au jour où le commandement de produire lui a été délivré ;
La cour constate enfin et contrairement à ce que soutenu par Mme [H] [P], que le budget produit aux débats ne comprend nullement l'apurement de la dette locative ; qu'elle ne démontre nullement être en capacité d'apurer sa dette locative dans le délai demandé ;
En conséquence, Mme [H] [P] a justement été déboutée en toutes ses demandes et la décision confirmée en toutes ses dispositions ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles ;
Mme [H] [P] sera condamnée aux entiers dépens d'appel
Par ces Motifs,
La Cour,
Reçoit Mme [H] [P] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [P] aux dépens d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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