Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03181
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4AX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 10 Novembre 2021 RG n° 20/00012
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANT :
Madame [R] [Z]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine CORBEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association UNEDIC DELEGATON AGS CGEA DE [Localité 5] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [Y] [F], domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. [T] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAUGE
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 09 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [Z] a été embauchée par la SAS Mauge à compter du 29 mars 2015 en qualité de vendeuse, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
Le 6 novembre 2019, la SAS Mauge a été placée en liquidation judiciaire.
Mme [Z] a été licenciée le 25 novembre 2019 pour motif économique et a adhéré au CSP.
Le 7 février 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, un rappel au titre des majorations de salaire pour les dimanches et jours fériés travaillés, des dommages et intérêts pour exécution du mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a 'déclaré la saisine du conseil de prud'hommes irrecevable' débouté les parties de leurs demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de Mme [Z], appelante, communiquées et déposées le 4 avril 2022 tendant à voir le jugement infirmé, à voir rejeter l'exception de nullité soulevée par l'AGS-CGEA de [Localité 5], tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Mauge : 543,94€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, 10 365,62€ (outre les congés payés afférents) au titre des majorations dues pour les dimanches et les jours fériés travaillés, 4 000€ de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 10 000€ au total en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 5] intimée, communiquées et déposées le 12 janvier 2022, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé et Mme [Z] déboutée de ses demandes, subsidiairement, tendant à voir réduire ses demandes dans les plus amples proportions, et ne se voir déclarer la décision à intervenir opposable que dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables
Vu l'absence de la SAS Mauge, représentée par la SELARL [M], sa mandataire liquidatrice, qui n'a pas constitué avocat
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 décembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la nullité de la requête
L'AGS-CGEA de [Localité 5] souligne que la requête ne comprend pas les modalités de représentation du défendeur, que cette mention est prévue à peine de nullité, que la saisine du conseil de prud'hommes est nulle et que 'la cour devra débouter Mme [Z] de ses prétentions'.
La nullité évoquée par l'AGS-CGEA de [Localité 5] est une nullité de forme qui suppose, pour être prononcée, que celui qui l'invoque justifie du grief que lui cause l'irrégularité.
L'AGS-CGEA de [Localité 5] qui a comparu devant le conseil de prud'hommes et a pu faire valoir ses moyens de défense ne soutient pas ni, a fortiori, n'établit avoir subi un grief. Elle sera donc déboutée de sa demande de nullité.
Le jugement qui, d'ailleurs, a retenu, sur cette base, non pas une nullité comme le prévoit du code de procédure civile mais une fin de non recevoir sera réformé.
2) Sur le minimum conventionnel
L'AGS-CGEA de [Localité 5] s'en rapporte à justice sur cette demande. Il y sera en conséquence fait droit puisque cette demande n'est contestée que de manière formelle sans que ne soient articulés de moyens au soutien de cette contestation.
3) Sur les majorations du dimanche
Mme [Z] réclame une majoration de 100% pour les dimanches travaillés en application de l'article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 à la convention collective nationale.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. L'article 7 de l'avenant du 13 octobre 1989 relatif aux dispositions particulières au Calvados prévoit que ' les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche seront payées double, le salarié bénéficiant en outre de 1 journée de repos compensatrice'.
Il est constant que le magasin dans lequel travaillait Mme [Z] était situé dans une zone initialement qualifiée zone touristique puis zone touristique internationale permettant l'ouverture le dimanche, qu'il a effectivement été ouvert tous les dimanches pendant la période d'emploi de Mme [Z] et qu'elle-même a travaillé, selon son propre décompte, quasiment tous les dimanches. En conséquence, la disposition qu'elle invoque au soutien de sa demande n'est pas applicable puisqu'elle ne travaillait pas exceptionnellement mais habituellement le dimanche. Elle sera donc déboutée de sa demande de rappel des majorations pour dimanche.
4) Sur les majorations pour jours fériés
L'AGS-CGEA de [Localité 5] s'en rapporte à justice sur cette demande. Il y sera en conséquence fait droit puisque cette demande n'est contestée que de manière formelle sans que ne soient articulés de moyens au soutien de cette contestation.
Le montant dû à ce titre est de 267,88€ en cumulant les différences calculées par Mme [Z] entre les majorations dues et celles versées.
5) Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Mme [Z] fait valoir que les conditions légales posées pour le travail le dimanche n'ont pas été respectées, qu'elle a travaillé plus de jours fériés qu'elle n'aurait dû, que ses conditions de travail se sont dégradées (incertitude sur son avenir, reproches faits par l'employeur sur le chiffre d'affaires, absence de renouvellement des collections, retrait d'articles au bénéfice de membres de la famille du gérant, conditions matérielles dégradées (plâtre se détachant du plafond, fils électriques 'dépassant', escaliers cassés, absence de registre du personnel)).
' Travail le dimanche
En application de l'article L3132-24 du code du travail, les commerces peuvent prévoir un repos hebdomadaire autre que le dimanche dans les zones touristiques internationales ce qui est le cas de [Localité 4], où se trouvait le magasin litigieux. Toutefois, à défaut d'accord collectif ou territorial, les salariés doivent être consultés. Il n'est pas soutenu en l'espèce qu'il existerait un accord collectif ou territorial et il est constant que les salariés, et notamment Mme [Z], n'ont pas été consultés à ce propos.
En outre, le travail le dimanche ne repose que sur le volontariat. L'accord du salarié pour travailler le dimanche doit être recueilli par écrit en application de l'article L3132-25-4 du code du travail. Il n'est pas établi que Mme [Z] ait donné un tel accord.
Il est donc constant que Mme [Z] a travaillé le dimanche sans avoir été consultée sur l'ouverture du magasin ce jour-là et sans avoir donné son accord exprès écrit pour ce travail, ce qui constitue un manquement de la part de l'employeur.
' Travail les jours fériés
L'article 26 de la convention collective nationale applicable prévoit que 'la fête du travail du 1er Mai est obligatoirement chômée et rémunérée. Le régime des autres jours fériés est déterminé de la façon suivante :
- 4 jours fériés par an peuvent être travaillés au gré de l'employeur ;
- au-delà, le travail de 1 jour férié ne pourra se faire que sur la base du volontariat.
Lorsqu'un jour férié est travaillé, les heures effectuées ledit jour férié sont majorées de 100 % mais ne peuvent pas être récupérées.'
Il est constant que Mme [Z] a travaillé 7 jours fériés en 2017, en 2018 et en 2019 au lieu de quatre et, chacune de ces années, le 1er mai sans qu'il soit établi qu'elle était volontaire pour ce faire.
Ce manquement est également établi.
' Incertitude pour son avenir
La collègue qui travaillait avec elle dans le magasin atteste que le gérant a indiqué, le 14 septembre 2019, qu'il allait devoir les licencier puis 'le contraire' le 18 septembre. Elle indique dans son attestation datée du 1er novembre 2019 que le gérant les 'pousse à bout c'est insupportable de ne pas savoir ce qui nous attend. Je pense que le mois de novembre va être terrible pour nous deux'. Elle indique qu'il a annoncé sa venue pour le lendemain pour leur parler de leur avenir.
Il n'est précisé ni dans cette attestation ni par Mme [Z] dans ses conclusions ce qui leur a été dit à cette occasion sachant qu'en toute hypothèse la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 novembre 2019.
Si l'incertitude liée à des difficultés économiques peut être difficile pour les salariés, rien n'établit que l'employeur ait accentué cette difficulté en donnant sciemment des informations contradictoires, ses deux avis différents à 4 jours d'intervalle, en septembre, pouvant s'expliquer par sa propre indécision sur la suite à donner.
Aucun manquement ne saurait donc être retenu à ce titre.
Mme [Z] ne produit aucun élément sur les autres manquements évoqués.
Les seuls préjudices qu'elle invoque sont : un préjudice moral découlant de la pression que l'employeur lui a fait, selon elle, subir, (apparemment à raison de ses critiques de sa pression quant au chiffre d'affaires...) du manque de considération témoigné et du préjudice économique lié au temps écoulé avant qu'elle ne trouve un emploi à raison de l'incertitude où elle s'est trouvée. Aucun des préjudices dont elle fait état n'est donc lié aux manquement retenus. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
6) Sur les points annexes
Les sommes allouées ne produiront pas intérêts, la saisine du conseil de prud'hommes étant postérieure à l'ouverture de la procédure collective qui a arrêté le cours de intérêts.
L'AGS-CGEA de [Localité 5] sera tenue à garantie dans la limite des plafonds applicables.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] ses frais irrépétibles. De ce chef, 3 000€ seront fixés au passif de la liquidation judiciaire, somme pour laquelle l'AGS-CGEA de [Localité 5] n'est pas tenue à garantie.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Rejette l'exception de nullité soulevée par l'AGS-CGEA de [Localité 5]
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Mauge les créances suivantes au profit de Mme [Z] :
- 543,94€ bruts de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel outre 54,39€ bruts au titre des congés payés afférents
- 267,88€ bruts de rappel de majorations pour jours fériés outre 26,79€ bruts au titre des congés payés afférents
- Dit l'AGS-CGEA de [Localité 5] tenue à garantie de ces sommes dans la limite des plafonds applicables
- Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Mauge :
- une créance 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Z]
- les entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment