Texte intégral
N° RG 23/02195 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3JI
Nom du ressortissant :
[B] [I]
[I]
C/
PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [I]
né le 08 Février 1993 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, Monsieur [V] [H], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Mars 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I], se disant né le 8 février 1993 à [Localité 6] en Algérie, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 janvier 2023, aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans, notifiée le même jour.
Par ordonnances des 16 janvier et 13 février 2023,confirmées en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [I] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 14 mars 2023, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mars 2023 à 12 heures 30 a fait droit à cette requête.
[B] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 mars à 08 heures 44 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[B] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2023 à 11 heures 30.
[B] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [B] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [I] a eu la parole en dernier. Il indique avoir été interpellé alors qu'il se rendait en Suisse à Genève, qu'il n'a rien fait sur le territoire français et qu'il est fatigué.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [B] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation; qu'aucun élément récent, ou même plus ancien dans la procédure ne permet d'établir la délivrance de documents de voyage à bref délai, et qu'en particulier, le courrier émanant des autorités consulaires du 24 février est dépourvu de toute force probante dès lors qu'il ne fait état d'aucun accord e principe relatif à l'éloignement des personnes mentionnées et qu'en tout état de cause, le nom de [B] [I] ne figure pas dans ce message ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé est démuni de tout titre de voyage mais qu'il a été reconu par les autorités algériennes le 19 juin 2012
- elle a saisi dès le15 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer
- à la demande de ces dernières, elle leur a adressé les photos et les empreintes de l'intéressé afin de leur permettre de diligenter une enquête auprès des autorités algériennes compétentes
- elle les a relancées le 10 février 2023
- à la suite d'un échange téléphonique en date du 23 février 2023, les autorités consulaires ont confirmé qu'une procédure d'identification avait été engagée avec les autorités locales en Algérie
- par courrier du 14 mars 2023, elle a interrogé le consulat d'Algérie à [Localité 2] pour connaître l'avancée de la procédure et solliciter un laissez-passer
- elle est dans l'attente d'une réponse à ce jour.
Attendu qu'il résulte des pièces versées que les diligences de la préfecture sont justifiées ; que si le nom de l'intéressé n'apparaît pas dans la courriel adressé à la préfecture par les autorités consulaires, il n'en demeure pas moins qu'au vu de la transmission au consulat de [Localité 2] d'un document du 19 juin 2012 émanant du consulat d'Algérie de [Localité 5] ayant identifié l'intéressé comme étant un ressortissant algérien, ainsi que des relances de la préfecture de [Localité 3], il est suffisamment établi que la délivrance d'un document de voyage va intervenir à bref délai ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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