Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB6W
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section EN, décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 19/00104
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
MOULINS SOUFFLET société anonyme au capital de 14.640.000 euros immatriculée
au RCS d'[Localité 6] sous le n° 543 780 449, prise en la personne d
e son représentant légal domicilié au siège sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Jocelyne CLERC KACZMAREK de l'AARPI ADER, JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JB6W ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 17 janvier 2024, M. [K] [C] a fait appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Avignon.
La société [Localité 7] Soufflet intimée n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal prescrit, le greffe a adressé, le 21 février 2024, à M. [K] [C], un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel.
Le 3 avril 2024, le conseiller de la mise en état, au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, a rappelé à M. [K] [C] qu'il devait signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe et lui a indiqué qu'aucune signification n'apparaissait avoir été adressée dans ce délai, sollicitant ses observations au plus tard le 17 avril 2024.
Le 15 avril 2024, le conseil de M. [K] [C] a adressé ses observations, précisant que :
-le cabinet n'avait pas été destinataire de l'avis d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel dans le mois dudit avis
-sur l'historique des messages reçus dans le dossier, seule figure la mention de l'avis de signification 902 sans que le cabinet n'ait reçu l'avis dans la boîte de messagerie
-il est matériellement impossible de consulter l'historique de chacun des dossiers du cabinet actuellement en cours devant la chambre sociale et que n'est consultée journalièrement que la messagerie e-barreau, de sorte qu'il est évident que le nécessaire aurait été fait dans le délai imparti si le message leur était parvenu
-le CNB a été contacté et des recherches sont en cours par l'assistance informatique
-parallèlement, le cabinet a fait procéder, le 5 avril 2024, à la signification de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice, lequel a été notifié par RPVA le 8 avril 2024
-entre janvier et février 2024, la clé RPVA du cabinet a été renouvelée de sorte que cela a peut être provoqué un dysfonctionnement passager, étant relevé que le CNB alerte régulièrement de dysfonctionnements d'e-barreau
-il s'agit-là d'une cause étrangère indépendante de leur volonté.
Les 16, 17 avril et 2 mai 2024, le conseil de M. [K] [C] a adressé divers justificatifs et apporté d'autres précisions par voie d'observations.
Le 15 avril 2024, la SA [Localité 7] Soufflet a constitué avocat.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile prévoit que « En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ».
Il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'intimée n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois et que le greffe a adressé, le 21 février 2024, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel.
Il est de même reconnu que le greffe a reçu un accusé de réception.
Cependant, le conseil de M. [K] [C] fait valoir que le cabinet n'a jamais réceptionné ledit courriel.
Il appartient donc à l'appelant, qui n'a pas signifié dans le mois suivant l'avis du 21 février 2024 la déclaration d'appel à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat, de démontrer un dysfonctionnement du réseau qui l'aurait empêché de recevoir l'avis.
Il ressort bien cependant du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) que le greffe a adressé, le 21 février 2024, à 17h31, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel. Un avis de réception a en outre été émis ce même jour, à 17h47, avec les mentions « expéditeur [Courriel 1] » « Etat : traité » « Avis de signification 902.pdf Nous accusons réception du courriel du 21/02/24 17:33 ...reçu le 21/02/24 17:47 dont l'objet est N° RG 24/002222 - Dénonciation de l'appel »
Il sera précisé également que cet avis de réception technique provoqué et expédié par la plate forme de services «e- barreau», ainsi que l'a retenu la Cour de cassation, répond aux exigences de l'article 748-6 du code de procédure civile et emporte la preuve certaine de la date d'envoi comme celle de réception par le destinataire (Cass, 2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n°14-24.322).
Aucun des justificatifs fournis par l'appelant, lesquels concernent des incidents techniques survenus au mois d'avril 2024, ne démontre l'existence d'un dysfonctionnement du RPVA qui serait survenu le 21 février 2024 alors qu'un accusé de réception a bien été émis. Cette preuve ne saurait non plus résulter de l'historique des messages reçus dans le « dossier [C]/[Localité 7] SOUFFLET » (pièces 2 et 3) puisque les messages reçus peuvent être supprimés, étant relevé que la mention de l'avis de signification 902 figure bien sur l'historique du dossier à la date du 21 février 2024 (pièce 4).
Ainsi, l'avis du greffe ayant bien été réceptionné le 21 février 2024 et M. [K] [C] n'ayant pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois, soit au 21 mars 2024, étant relevé que la partie intimée a constitué avocat après expiration de ce délai, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 susvisé.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de M. [K] [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 24/00222,
Condamnons M. [K] [C] aux dépens de l'instance,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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