Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 24 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/78
N° N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHD5
Décision déférée du 07 Mai 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/00764
APPELANT
Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assistée de Me Philippine RANCHER, substituée par Me COURET Marie, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante,
DÉBATS : A l'audience publique du 24 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 24 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 5 janvier 2024, Mme [W] [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'un péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital de [5] puis transférée à la clinique de [Localité 2].
Après avoir bénéficié de programme de soins le 19 février 2024, elle a été réadmise le 26 avril 2024 pour rupture de traitement et de soins, idées délirantes mystiques et un déni des troubles altérant son discernement.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [W] [J] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 23 mai 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- statuant a nouveau :
- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en soins contraints,
- condamner le Trésor public et la directrice de la clinique [Localité 2] à verser une somme de 750 € au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens et par application de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de Maître Philippine Rancher qui s'engage alors expressément à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; et, dans l'hypothèse où Madame [J] ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner ces mêmes personnes à lui verser cette même somme au seul visa de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience, elle indique que :
J'ai fait appel parce que lorsque j'ai été réadmise à [Localité 2] les ambulanciers, la police et les pompiers sont venus me chercher. La police vient quand on a fait quelque chose de contraire à la loi ce n'est pas mon cas. Je n'avais aucun symptôme particulier, je pense que la procédure est irrégulière. Oui je n'avais pas de troubles. Oui j'avais rendez-vous avec un psychiatre après mon hospitalisation mais le jour J j'ai eu mal au dos donc je n'ai pas pu y aller, j'ai appelé sa secrétaire pour l'en informer mais elle ne m'a pas rappelé pour me refixer un rendez-vous donc je n'ai jamais revue le docteur. En janvier j'ai été hospitalisée parce que mes vacances s'étaient mal passées mais je pense que ça n'intervient pas dans le débat. J'étais en réveillon et je suis partie de là où j'étais c'est pour ça que j'ai été hospitalisée. Il s'agit de procédure ici pas de mon histoire. Ce qui est sûr c'est que la procédure n'est pas fondée ça c'est sûr. Oui il y avait eu d'autres hospitalisations plusieurs fois je sais pas si c'était pour les même motifs. Si, je vous ai dit pour janvier j'étais dans un endroit où je passais le réveillon et que j'en suis partie du coup la police est venue me chercher et ils m'ont emmené à l'hôpital.
Je n'ai jamais eu accès à mon protocole de soins, j'ai signé l'information mais je n'ai jamais signé le protocole en lui-même donc je ne sais pas ce qu'il y a avait dedans.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 21 mai 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [W] [J] et son état imposent la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 22 mai 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
L'article L3211-2-1 du code de la santé publique dispose que :
I.- Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.- Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11.
III.- Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.
Selon l'article L3212-4 al 4 du même code, lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11.
Celui-ci prévoit que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Sur les irrégularités soulevées :
L'appelante soutient que si elle a bien reçu notification de la mise en place du programme de soins le 20 février 2024, elle n'a pas été destinataire du programme en question.
Toutefois, le 20 février 2024, elle a signé un document attestant qu'elle avait reçu à la fois la décision de transformation de la mesure et l'information concernant le programme de soins lequel consiste en une hospitalisation libre à la clinique [Localité 2].
Mme [J] fait également valoir que les décisions du directeur d'établissement des 8 et 19 février, 8 mars, 8 et 26 avril 2024 font référence à une admission à la demande d'un tiers alors qu'elle a été admise dans le cadre d'un péril imminent de sorte qu'elles sont irrégulières pour fondement incorrect, portent atteinte à ses droits et doivent donc être annulées.
Mais dans la mesure où les 5 et 8 janvier 2024, Mme [J] a bien reçu notification de la décision l'admettant en soins psychiatriques dans le cadre d'un péril imminent, elle ne peut sérieusement soutenir que les décisions ultérieures mentionnant, par erreur matérielle, une admission à la demande d'un tiers lui font grief.
Elle fait par ailleurs valoir que l'appel à la contrainte est attentatoire à ses libertés et contraire aux textes. Mais, elle ne démontre la mise en oeuvre d'aucune contrainte pendant son programme de soins et le recours aux ambulanciers et à la police lors de sa réadmission a été rendu nécessaire par les idées délirantes mystiques, le déni des troubles altérant son discernement et l'arrêt des soins.
L'appelante ajoute qu'elle ne comprend pas comment un médecin a pu rédiger des certificats médicaux mensuels sans l'avoir examinée et qu'elle n'a revu le psychiatre que le jour de sa réintégration, sans échanger avec lui et subséquemment sans évaluation complète de son état de santé contrairement aux dispositions de l'article L3211-11 du code de la santé publique.
Mais rien n'interdit l'établissement d'un certificat médical sur la base du dossier médical. En outre, le certificat de situation du 26 avril 2024 produit aux débats démontre que ce psychiatre en charge de la patiente a procédé à l'évaluation de son état.
Mme [J] excipe également de l'arrêt du Dr [E] qui n'aurait donc pu établir le certificat médical du 8 avril 2024 mais elle se contente de procéder par affirmations sans étayer ses assertions d'élément probant.
Enfin, elle considère que seul le certificat médical du 2 mai 2024 fait état d'une mise en danger justifiant d'une reprise des soins et qu'aucun autre ne justifie la reprise en hospitalisation complète dans le cadre du péril imminent.
Cependant, c'est lorsque la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état, que l'hospitalisation complète peut être à nouveau décidée, l'article L. 3211-11 n'imposant pas que les conditions initiales d'admission soient à nouveau réunies.
Et le certificat médical du 26 avril 2024 démontre à la fois l'existence des troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressée et la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L'avis motivé du 2 mai 2024 souligne que Mme [J] présentait une désorganisation comportementale majeure, des idées délirantes poltythématiques envahissantes avec déni des troubles et refus des soins.
Le dernier avis du 21 mai 2024 précise que la patiente présente toujours un état dissociatif et des idées délirantes à caractère clinico résistant, une mise en danger ainsi qu'une anosognosie.
Et même si Mme [W] [J] soutient à l'audience qu'elle a compris la nécessité du traitement et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2024,
Disons n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
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