Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 03 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09923 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00442
APPELANTE
S.A.S. ID NUMERIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5] France
N° SIRET : 410 708 341
représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
INTIMEE
S.A.S.U. EUROPLAST
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 300 57 3 3 83 ( Bobigny)
représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marion PRIMEEVRT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, greffier , présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sas ID Numerique, sise à [Localité 5], a pour activité principale le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels, et est notamment distributeur d'équipements de la marque Mimaki, spécialisée dans les machines d'impression. La sas Europlast sise à [Localité 3], est spécialisée dans la fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques.
Le 31 janvier 2018, ID Numerique a émis deux factures réclamées à Europlast pour des opérations techniques visant au déplacement de l'imprimante (1ère facture) et de remise en état de fonctionnement de celle-ci (2e facture) :
1) Facture F18001461 2.522,50 euros HT 3.027,00 euros TTC
2) Facture F18001462 8.989,42 euros HT 10.787,30 euros TTC
Europlast n'a pas réglé ces factures avant la saisine par ID Numerique du tribunal de commerce.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 janvier 2021 qui a :
- dit que la demande de la société ID NUMERIQUE était recevable ;
- condamné la société EUROPLAST à payer la somme de 3 027 € TTC augmentée des intérêts égaux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de facturation, soit le 31 janvier 2018, ainsi que 40 euros, au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- débouté la société ID NUMERIQUE de sa demande de paiement de la facture d'un montant de 10 787,30 euros ;
- débouté la société EUROPLAST de sa demande d'étalement des paiements ;
- débouté l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamné la société ID NUMERIQUE et la société EUROPLAST aux dépens ;
- dit que l'exécution provisoire était de droit
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 € TTC dont 12,42 € de TVA »
Vu l'appel interjeté par la sas ID Numerique le 26 mai 2021,
***
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2021 pour la sas ID Numerique, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 Code civil ;
Vu les conclusions et les pièces versées aux débats ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a
* DIT que la demande de la société ID NUMERIQUE est recevable ;
* CONDAMNE la société EUROPLAST à payer la somme de 3 027 € TTC augmentée des intérêts égaux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de facturation, soit le 31 janvier 2018, ainsi que 40 euros, au titre de l'indemnité de recouvrement
* DEBOUTE la société EUROPLAST de sa demande d'étalement des paiements ;
* DEBOUTE la société EUROPLAST de sa demande d'article 700
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
* DEBOUTE la société ID NUMERIQUE de sa demande de paiement de la facture d'un montant de 10 787,30 euros
* DEBOUTE la société ID NUMERIQUE de sa demande d'article 700 »
Et statuant à nouveau, la société ID NUMERIQUE sollicite de la Cour d'appel de céans qu'elle :
- CONDAMNE la société EUROPLAST à verser à la société ID NUMERIQUE la somme de 13 814,30 euros en principal ;
- CONDAMNE la société EUROPLAST à verser à la société ID NUMERIQUE la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- CONDAMNE la société EUROPLAST à payer à la société ID NUMERIQUE les intérêts contractuels à compter de date de facturation du 14 mai 2018 émise par la société ID NUMERIQUE ;
- CONDAMNE la société EUROPLAST à verser à la société ID NUMERIQUE la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société EUROPLAST aux entiers dépens.
- DEBOUTE la société EUROPLAST de sa demande visant à obtenir des délais de paiement.
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2021 pour la sas Europlast par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1343-5 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- JUGER que la société EUROPLAST a procédé au règlement de la somme de 3.386,38€ au titre du règlement de la facture n° F18001885 émise par la société ID NUMERIQUE, majorée des intérêts de retard, par virement en date du 23 février 2021, conformément aux termes du Jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 janvier 2021,
- JUGER que les diligences invoquées par la société ID NUMERIQUE au titre des réparations de la machine litigieuse ont été infructueuses,
- JUGER que la société ID NUMERIQUE ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de règlement de la facture n° F18001462 (F18001886) pour un montant de 10.787,30 € TTC,
Par conséquent :
À titre principal,
- CONFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la société ID NUMERIQUE de sa demande de paiement de sa facture d'un montant de 10.787,30 euros TTC ;
À titre subsidiaire,
- OCTROYER un étalement des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société EUROPLAST sur un délai de 12 mois, à compter de la signification de l'arrêt, au regard de sa situation économique,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société ID NUMERIQUE à payer à la société EUROPLAST la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société ID NUMERIQUE aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022,
SUR CE, LA COUR,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
ID Numerique poursuit le recouvrement de deux factures d'un montant total de 13.814 € TTC pour des prestations techniques revendiquées comme effectuées en janvier 2018 sur une imprimante MIMAKI JFX-1631 PLUS.
Sur la facture F18991461 du 31 janvier 2018 à hauteur de 3.027€ TTC
Il est produit aux débats un devis du 7 décembre 2017 adressé à la société Logorythme dont il n'est pas contesté qu'elle a ensuite été absorbée par Europlast comme il résulte d'ailleurs d'une mention du 2 février 2018 sur l'extrait Kbis de cette dernière, pour un montant de 3.200€ HT soit 3.840€ TTC pour la désinstallation, la préparation au transport et la réinstallation ainsi que la remise en service de l'imprimante Mimaki Jfx 1631 plus et du poste informatique Mimaki Raster Link, le devis précisant simplement que la fourniture d'une palette de transport et le transport et la manutention n'étaient pas compris dans le devis (pièce 3 appelante). Il résulte donc de ce devis que seules les opérations techniques de débranchement et remise en service des machines sont comprises, le transport lui-même n'étant pas à sa charge. Il n'est pas contesté que ce devis a été accepté par Logorythme (même si les dates du devis et de son acceptation sont nécessairement affectées d'une erreur matérielle, celles-ci étant incohérentes).
De fait, l'appelante demande la confirmation de la condamnation du chef de cette facture (pièce 5-1 appelante) et l'intimée ne conteste pas l'avoir due et réglée dans le cadre de la condamnation de ce chef par le tribunal. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Europlast à payer cette facture.
Sur la facture F18991462 du 31 janvier 2018 à hauteur de 10.787,30 € TTC
Cette facture est produite en pièce 5-2 du dossier ID Numérique. Si elle porte le nom de client « Multi négoces » entitée sise à [Localité 4], il en était de même pour la précédente facture, reconnue par Europlast comme due, et toutes deux portent le même numéro de client, à savoir « Log9301 », qui correspond à celui porté sur le devis signé pour la première facture. L'appareil dont la maintenance a donné lieu à cette facture est une imprimante Mimaki modèle Jfx Plus 1631 n° de série J90BA041.
Le devis du 24 janvier 2018 adressé à Logorythme (pièce 13 appelante) pour une maintenance du matériel Mimaki modèle Jfx Plus 1631 n° de série J90BA041 (ce qui correspond au numéro de série porté sur la facture) à hauteur de 8.696,90€ a été signé par M. [D] [M], qui avait déjà signé le devis correspondant à la première facture : sous sa signature est porté le cachet d'une entreprise « Multiplast » sise à la même adresse que Europlast, une mention manuscrite manifestement portée par M. [M] ajoutant une flèche vers ce cachet et la mention « facture à faire à ce nom ». Une suite de courriels du 28 février 2018 (pièce 7 appelante) fait apparaître que M. [M] a également demandé à ce que la facture initialement adressée à la société Multi Négoces, soit rééditée au nom de « Europlast ».
Il ressort en outre de la facture éditée pour la revente postérieure de l'imprimante à un tiers dont fait état Europlast (pièce 2 intimée), qui vise bien un matériel Mimaki modèle Jfx Plus 1631 n° de série J90BA041 objet du devis et de la facture litigieuse pour un prix de revente de 1.000€ « en l'état », qu'elle a été éditée par « Multiplast », Europlast reconnaissant ainsi que Multiplast est une entité du même groupe qu'elle.
Le lien entre le devis, la facture et Europlast est ainsi établi.
Quant à la réalisation des travaux objets de la facture, que conteste Europlast selon laquelle la machine n'a jamais fonctionné après ce déplacement, il y a lieu de relever que :
- dans des courriels échangés en juillet 2017 M. [D] [M] reconnaît que ID Numerique à [Localité 5] assure l'entretien de ladite imprimante depuis son achat par Europlast en 2012 (pièce 7 intimée),
- dans un courriel du 22 septembre 2020, un responsable du groupe Granjeman (dénomination reprise sur le Kbis d'Europlast) qui a repris le dossier Europlast, tout en déniant être à l'origine de la commande donnant lieu à la facture d'entretien réclamée, indique avoir proposé à ID Numerique de « leur donner la machine toujours en vente dans leur catalogue, contre la facturation de leur réparation qui n'a jamais fonctionné », et à nouveau « propose un paiement de 7.500€ pour clôturer le dossier », reconnaissant ainsi devoir un prix pour cette réparation,
- les rapports d'intervention d'ID Numerique de début janvier 2018 (pièce 4-1) lors du déplacement de l'imprimante, qui sont signés par Europlast, mentionnent que la machine ne fonctionne pas en raison de cartouches d'encre périmées et d'une non utilisation prolongée de la machine. Il ressort de ces rapports qu'un entretien est nécessaire pour la remettre en route, ce qui correspond à la rédaction du devis du 24 janvier 2018.
- il a été vu que le devis a été accepté. Celui-ci portait la mention soulignée et en caractères gras : « main d'oeuvre : le prix indiqué est celui de l'heure. La facturation se fait au temps passé ». La différence entre le devis (8.696,90€ TTC) et la facture (10.787,30 € TTC) tient au nombre d'heures nécessaires : le devis avait prévu 16 heures, quand la facture en retient 24, ainsi qu'au remplacement des 5 cartouches d'encre périmées.
Un rapport d'intervention est produit suite à ces travaux, en date du 23 janvier 2018, portant sur la machine litigieuse (même numéro de série), visant bien 24h de travaux (« temps passé ») et l'ensemble des opérations exécutées comme « à facturer » (pièce 4-2 appelante). Ce rapport d'intervention est signé par M. [D] [M] pour Multiplast.
Les échanges entre M. [D] [M] et ID Numerique le 28 février 2018 à propos de la facture, soit un mois après l'édition de celle-ci le 31 janvier 2018, ne portent aucune réclamation sur ces travaux ou le montant de la facture, mais bien seulement sur la réédition des factures au nom d'Europlast.
Le courriel du 21 octobre 2020 de l'acheteur d'une machine Mimaki, adressé à Europlast (pièce 4 intimée) qui indique que celle-ci a bien été réceptionnée mais n'était pas en état de fonctionnement et ne l'est toujours pas, est incohérent avec la facture de vente du 13 mai 2019 (pièce 2 intimée) soit plus d'un an auparavant, et la facture d'entretien de cette imprimante éditée au nom de cet acheteur pour un montant de 5.289€ TTC (transport, remise en route et main d''uvre spécifique ainsi que cartouches d'encre) en date du 28 juin 2019 (pièce 3 intimée). Il se déduit de ces derniers éléments que plus d'une année s'est écoulée entre la réparation rapportée par ID Numérique et la revente de la machine à un tiers par Europlast, sans que cette dernière ne conteste les travaux effectués par ID Numerique sur l'ensemble de cette période.
En conséquence, il est suffisamment rapporté que la facture est due. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté ID Numerique de sa demande de condamnation en paiement de cette facture.
Ainsi Europlast sera condamnée à payer à ID Numerique la somme de 10 787,30€ TTC de ce chef, augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 14 mai 2018. Ces intérêts sont dus de plein droit en application de l'article L441-10 du code de commerce, sans rappel et sans avoir à être indiqués dans le contrat. Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 40€ due au titre des frais de recouvrement au titre du même article.
Quant aux délais de paiement sollicités par Europlast, la cour relève qu'à ce titre (page 7 de ses conclusions), elle ne vise aucune pièce justifiant de sa situation, comme le requiert l'article 1343-5 du code civil. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant partiellement confirmé, il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de la première instance.
Déboutée de ses demandes en appel, Europlast sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et conséquemment, condamnée à payer à l'appelante la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que la demande de la société ID NUMERIQUE était recevable ;
- condamné la société EUROPLAST à payer la somme de 3 027 € TTC augmentée des intérêts égaux à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date de facturation, soit le 31 janvier 2018, ainsi que 40 euros, au titre de l'indemnité de recouvrement ;
- débouté l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du CPC ;
- débouté la société EUROPLAST de sa demande d'étalement des paiements ;- condamné la société ID NUMERIQUE et la société EUROPLAST aux dépens ;
- dit que l'exécution provisoire était de droit
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 € TTC dont 12,42 € de TVA »
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société ID NUMERIQUE de sa demande de paiement de la facture d'un montant de 10 787,30 euros,
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la sas Europlast à payer à la sas ID Numerique la somme de 10 787,30€ TTC (dix mille sept cent quatre vingt sept euros et trente centimes) au titre de la facture réclamée, augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter du 14 mai 2018,
CONDAMNE la sas Europlast à payer à la sas ID Numerique la somme de 40€ (quarante euros) au titre des frais de recouvrement de l'article L 441-10 du code de commerce,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la sas Europlast aux dépens de l'appel,
CONDAMNE la sas Europlast à payer à la sas ID Numerique la somme de 5.000€ (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LEGREFFIER LEPRESIDENT